Maxi-pénalités des machines à sous. La Cour des comptes rejette le recours de Sisal en nullité de la procédure

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(Jamma) Le La troisième section juridictionnelle centrale d'appel de la Cour des comptes a rejeté l'appel interjeté par le concessionnaire Sisal contre l'ordonnance rendue par le parquet régional du Latium de la Cour des comptes qui a conduit à la condamnation maximale du concessionnaire du réseau. L'histoire tourne autour des défauts de démarrage du réseau de appareils électroménagers survenus entre 2004 et 2007.

Les exceptions de nullité ont été avancées en appel, en fait l'appel ne concernait que l'ordonnance de condamnation rendue en première instance en novembre 2010. Avec cette disposition, la Cour, en plus d'ordonner une consultation technique officielle pour déterminer les responsabilités du concessionnaires, rejetés

une série d'exceptions de nullité soulevées sur l'assignation et certains documents d'instruction qui ont ouvert la procédure. La principale exception concerne le non-respect de la sentence dite Bernardo, soit la règle dictée par le décret anticrise de 2009 qui limite les possibilités d'enquête des procureurs comptables. En effet, la société concessionnaire a réitéré que le procureur avait activé l'action en responsabilité en l'absence de plainte de l'Aams, ou d'annonce de sinistre.

Les juges de la troisième section centrale d'appel de la Cour des comptes ont rejeté l'appel de Sisal, estimant "que l'ouverture des enquêtes et les initiatives conséquentes du parquet régional, visant à l'acquisition, tout d'abord, de la documentation concernant les relations de concession entretenues par l'AAMS avec les différentes sociétés concessionnaires et, par la suite, à l'approfondissement des différentes éléments cognitifs issus de la délégation accordée à la Guardia di Finanza et, enfin, du contenu du "rapport Grandi", étaient non seulement licites, mais carrément obligatoires ; ces initiatives ne constituent nullement une forme de contrôle généralisé de l'activité de l'administration des monopoles d'État mais représentent plutôt une activité institutionnelle de vérification d'hypothèses de préjudice fiscal (à soumettre, répète-t-on, à l'examen du juge comptable) issues de sources de connaissances dotées des caractéristiques requises pour légitimer l'ouverture du litige et l'achèvement des enquêtes préliminaires y afférentes.

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