Le Conseil d'Etat du ressort statuant sur le recours proposé par une société de jeux, représentée et défendue par l'avocat
Cino Benelli (sur la photo), contre la Commune de Rubiera (RE), l'accepte et pour effet, "en réforme de la sentence contestée, accepte l'appel au premier degré (Tar Emilia Romagna Parma) et annule la détermination du 20 août 2018 n . 480, les dispositions du 22 août 2018 prot. n. 11732/8-4 et 24 août 2018 prot. n.11832/8-4 du Directeur du 4ème Secteur - Territoire et activités économiques de la Commune de Rubiera et la résolution du 16 décembre 2017 n.187 du Conseil Municipal de Rubiera dans la seule partie dans laquelle ils considèrent les jeux salle gérée par le recourant (...) comme située à une distance non autorisée de l'école primaire sensible (...) et ordonner son déplacement ou sa fermeture, sans préjudice du reste. Condamne la municipalité de Rubiera à rembourser le (société de jeux) les frais du jugement, frais qui sont fixés à 5.000 XNUMX € (cinq mille/00), majoré du remboursement des frais forfaitaires et accessoires juridiques, s'ils sont dus".

FAIT et DROIT

« La société requérante, qui a réussi à s'incorporer dans toutes les relations juridiques appartenant à (...), la société requérante au premier degré, a pour cette raison succédé à cette dernière dans la gestion d'un magasin de paris situé à Rubiera, ( ...) (appel, pp. 2-3, faits incontestés dans l'affaire), et conteste, de manière extrêmement sommaire, les actes mentionnés dans l'épigraphe, d'où dériverait la nécessité de fermer ou de déplacer la salle elle-même à l'intérieur une certaine période car il est situé à une distance non autorisée d'un soi-disant lieu. sensibles en vertu de la législation qui est immédiatement illustrée.

Conformément à l'art. 6, alinéa 2 bis, de la loi régionale n° 4 du 2013 juillet 5 de l'Émilie-Romagne, dans cette région, l'exploitation de salles de jeux et de magasins de paris est interdite « dans des locaux situés à une distance inférieure à cinq cents mètres, calculée selon au parcours piéton plus court, à partir des lieux sensibles suivants : écoles de tous types et niveaux, lieux de culte, installations sportives, structures résidentielles ou semi-résidentielles opérant dans le secteur sanitaire ou sociosanitaire, structures d'hébergement pour catégories protégées, lieux où les jeunes et
haut-parleurs », introduisant ainsi le CD. télémètre sur le sujet.

Par un règlement spécifique, approuvé par la résolution n° 12 du 2017 juin 831, le Conseil Régional a ensuite mis en œuvre cette disposition et, en somme, obligé les Communes à réaliser une cartographie de leur territoire et à procéder à la délocalisation ou à la fermeture des commerces éloignés. irrégulier.

Avec les actes mentionnés en épigraphe, la Commune entendait donc se conformer à la loi et à la réglementation régionale précitées.
4.1 Tout d'abord, par la résolution n° 16 du Conseil du 2017 décembre 187 (doc. 4 au premier degré d'appel), il a approuvé la cartographie des lieux sensibles ; par résolution du 20 août 2018 n.480 du Gérant compétent (doc. 1 au premier degré d'appel) a ensuite identifié les commerces situés à une distance inadmissible de ces lieux sensibles, et parmi ceux-ci la salle de paris gérée par (...) , car il serait situé à seulement 280 mètres d'un établissement d'enseignement, l'école primaire (...)".
4.2 En conséquence, la Commune, avec la disposition du 22 août 2018 prot. n. L'ordonnance n° 11732/8-4 du gestionnaire compétent (doc. 2 au premier degré du requérant) demandait au gestionnaire de l'époque de déplacer le local en question dans une zone autorisée ou de le fermer ; avec l'acte ultérieur du 24 août 2018 prot. n.11832/8-4 également du Gérant (doc. 3 au premier degré d'appel) a alors demandé une autocertification contenant les données d'identification des différentes machines de jeux détenues et la date d'expiration des concessions y afférentes.

Avec la sentence mieux indiquée en épigraphe, le TAR a rejeté le recours introduit par la société originelle gérant la salle contre les actes de la Commune qui vient d'être mentionnée ; en résumé et dans un ordre logique, elle a considéré comme manifestement infondée la question de la légitimité constitutionnelle de la loi régionale indiquée ci-dessus, et a par conséquent considéré comme légitimes les dispositions de la Commune en application de celle-ci. En particulier, le TAR a estimé que la compétence du conseil municipal pour identifier les lieux sensibles et la procédure qu'il a suivie étaient correctes ; a également considéré que la distance de 280 mètres indiquée ci-dessus était correctement calculée et qu'il n'y avait pas de violation alléguée du droit de libre initiative économique visé à l'art. 41 de la Constitution car l'impossibilité de déplacer la salle n'a pas été démontrée.

La société constitutive susmentionnée a interjeté appel de cette décision, avec un recours motivé par les trois motifs suivants.
6.1 Avec le premier d'entre eux, il déduit une fausse hypothèse et soutient que la sentence contestée n'aurait pas reconnu l'erreur commise par la Commune dans le calcul de la distance de 280 mètres mentionnée ci-dessus, distance qui, sur la base d'un calcul correct, aurait plutôt être égal à au moins 523 mètres, et donc conforme, dans les termes maintenant expliqués.
6.1.1 Le règlement régional d'application 831/2017 prévoit que le « parcours piéton le plus court » à prendre en compte selon la loi régionale 5/2013 pour calculer la distance doit être mesuré « à partir de l'entrée considérée comme principale respectivement de la salle de jeux ou le pari ou l'entreprise où le dispositif est installé et celui du lieu sensible".
6.1.2 En complément, la disposition contestée 480/2018 (doc. 1 dans le premier degré d'appel, cit.) prévoit que le calcul est effectué "à partir de l'entrée principale, précisant que le calcul doit être effectué à partir de l'entrée principale". lignes médianes de ces entrées, qui dans le cas de bâtiments sans numéro de rue (comme les églises), le calcul doit être effectué à partir de la ligne médiane de l'entrée centrale de la façade principale et cela dans le cas de lieux ou de jeux sensibles dans les zones équipées d'espaces verts ou de cours, l'entrée à considérer est la porte d'accès à l'immeuble et non l'entrée des dépendances » ainsi que « selon le chemin piéton le plus court, où la définition de chemin piéton ne peut être que celle prévue pour par l'art. 190 du décret législatif 285/1992 et modifications ultérieures du nouveau code de la route ». Autrement dit, selon la partie recourante, le chemin que les piétons peuvent légitimement suivre est considéré en respectant les règles établies pour leur circulation.
6.1.3 À son tour, l'art. 190 du décret législatif. Le 30 avril 1992 n.285 prévoit ce qui est ici intéressant : « Les piétons doivent circuler sur les trottoirs, quais, avenues et autres espaces prévus à leur disposition ; si ceux-ci sont manquants, encombrés, interrompus ou insuffisants, ils doivent circuler en bordure de chaussée opposée au sens de circulation des véhicules de manière à gêner le moins possible la circulation... (paragraphe 1)" et que " Les piétons, pour traverser la chaussée, doivent emprunter les passages pour piétons, les passages souterrains et les passages supérieurs. Lorsque ceux-ci n'existent pas ou se trouvent à plus de cent mètres du point de passage, les piétons ne peuvent traverser la chaussée que dans une direction perpendiculaire, avec l'attention nécessaire pour éviter des situations dangereuses pour eux-mêmes ou pour autrui (paragraphe 2)".
6.1.4 Compte tenu de ce qui précède, selon la partie requérante, qui a présenté à l'appui une équipe de conseils techniques, en l'occurrence le parcours piétonnier entre son magasin de paris et l'école susmentionnée (...), a été réalisé en tenant compte des règles du code de la route, mesurerait dans l'hypothèse la moins favorable 523 mètres, donc plus de 500.
6.1.5 Le juge de première instance a rejeté ce moyen, arguant d'un rapport explicatif produit par la municipalité, dont il ressort que « l'organisme, aux fins du calcul de la distance, a pris en compte le trajet le plus court praticable par les piétons pour le trajet atteindre la salle de jeux à partir de l'école, un choix certainement légitime, étant donné que selon l'id quod plerumque accidit, étant donné deux itinéraires alternatifs possibles pour atteindre un endroit à partir d'un autre, il est raisonnable d'attendre des piétons qu'ils empruntent le chemin le plus court et donc
dans le cas en question, qu'ils « coupent » pour le stationnement représenté dans l'évaluation municipale, plutôt que de faire le tour complet comme le propose l'entreprise ».
6.1.6 De l'avis de la partie appelante, cela ne serait pas exact, car le tracé envisagé par la Municipalité impliquerait deux prétendues infractions au code de la route, soit une traversée de la rue (...) à un endroit sans piétons passages à niveau, mais à moins de 100 mètres de ceux-ci et traverser un parking pour ensuite rejoindre la rue (…).
6.2 Avec le deuxième motif, il allègue la violation de l'art. 42 du TU 18 août 2000 n267, et soutient que la compétence pour identifier les lieux sensibles n'aurait pas été du Conseil, mais du Conseil, puisqu'il s'agit d'un acte d'urbanisme à approuver avec la procédure d'urbanisme, ou après adoption et publicité de la résolution adoptée pour vous permettre de formuler vos commentaires.
6.3 Avec la troisième raison, il soulève la question de la légitimité constitutionnelle de la disposition du droit régional susmentionnée, dans l'hypothèse où elle produirait un effet d'expulsion d'activités telles que la sienne, autorisées comme telles, du territoire des municipalités où elle s'exerce. sans prévoir aucune compensation, et que cela violerait les articles 3, 41, 42 et 117 de la Constitution car cela constituerait une mesure déraisonnable, également parce qu'elle serait rétroactive.

La Commune a résisté, par acte du 15 mars 2022 et par note du 22 février 2024, et a demandé le rejet du recours.

Par une réponse datée du 4 mars 2024, la société requérante a réitéré ses prétendues motivations.

L'Institut (...) qui comprend administrativement l'école (...) a également été créé par acte en date du 25 mars 2024, rendant justice.

Lors de l'audience publique du 27 mars 2024, la Section a retenu l'appel pour décision.

Le premier moyen d’appel soulevé est fondé et passionnant, dans les termes suivants.
11.1 Ce que prétend la partie recourante est exact, c'est-à-dire que l'itinéraire piétonnier le plus court, pertinent en vertu de la législation régionale pour déterminer si l'entreprise en question se trouve ou non dans la distance autorisée, doit être calculé dans le respect des règles du code de la route, et en détail de l'art. 190 ci-dessus, concernant la circulation des piétons. Cela découle tout d'abord de considérations logiques : la résolution du Conseil régional 831/2017 n'est pas explicite sur ce point, mais il est tout à fait clair qu'en effectuant le calcul de l'itinéraire en question, il ne peut pas être considéré comme un itinéraire légitimement pas réalisable. Dans le cas présent, il existe cependant une auto-contrainte expresse de l'administration en ce sens, car la volonté de se référer à ce critère est également exprimée dans la disposition contestée 480/2018 (doc. 1 en première instance appelante, cit. ).
11.2 En l'espèce, la reconstitution de l'état des lieux contenue dans le rapport d'expertise cité ci-dessus notamment au § 6.1.6 n'a pas été contestée. De cette reconstitution, il faut alors conclure que le tracé piétonnier a été calculé par la municipalité sans respecter l'art. 190 cités. Ceci ne s'applique pas, comme cela est précisé par souci de clarté, pour la traversée du parking envisagé par la Commune, étant donné qu'aucune loi n'interdit la circulation des piétons dans des zones de ce type, et cela est logique, étant donné qu'il faut atteindre, justement, des voitures garées. Cependant, cela s'applique aux passages pour piétons, car la mesure effectuée par la Commune suppose que les piétons traversent la route à un endroit non autorisé, alors que selon la loi, ils devraient plutôt utiliser le passage pour piétons situé à proximité, à une distance utile.
11.3 En supposant plutôt le respect des dispositions de l'art. 190 sur le point précis, la distance correctement calculée est égale au minimum à 523 mètres, comme mentionné ci-dessus au § 6.1.4, soit une valeur autorisée.
11.4 La Municipalité a répondu, dans les termes exposés dans la sentence contestée, que le passage au point non autorisé serait ce qui se passe normalement, mais cet ordre d'idées ne peut être partagé car il conduirait finalement à accuser un innocent, le partie appelante, les conséquences du délit d'autrui.
11.5 L'acceptation du motif en question permet à l'appelant de réaliser le bien de la vie pour lequel il a agi, ou de maintenir son entreprise ouverte à l'emplacement actuel ; elle est donc passionnante, étant donné que la partie elle-même ne pourrait pas tirer davantage profit de l’examen des raisons supplémentaires avancées.

Le recours au premier degré doit donc être accueilli, avec les conséquences énoncées dans le dispositif, c'est-à-dire avec l'annulation des actes attaqués dans la partie où ils concernent la salle de jeux de la partie requérante. Les frais suivent la partie perdante et sont payés conformément aux dispositions, d'un montant conforme aux paramètres fixés dans l'arrêté ministériel du 13 août 2022 n.147 pour un cas de valeur indéterminée et de complexité moyenne ; ils peuvent être indemnisés envers l'Institut (...), qui n'a pas exercé d'activité défensive substantielle. Rien cependant pour les dépenses dans le
envers le Ministère, qui n'était pas constitué".


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