Délégation fiscale. Miotto (Pd) : "Il est nécessaire d'identifier des mesures pour lutter contre la dépendance au jeu"

(Jamma) La commission des affaires sociales de la Chambre a également examiné hier, dans la mesure de ses compétences, le texte de la délégation fiscale, en se concentrant notamment sur l'art. 14 qui dicte de nouvelles dispositions sur les jeux de hasard.

"Comme on le sait - a déclaré Margherita Miotto, rapporteur de la XIIe Commission - la Commission traite du thème des jeux depuis la dernière législature, au cours de laquelle l'enquête cognitive relative aux aspects sociaux et sanitaires de la dépendance au jeu a été délibérée. jouer, dont le document final a été approuvé en août 2012.
En ce qui concerne la législature actuelle, il a souligné que lors de la session de la même Commission du 11 septembre dernier, l'examen de quatre projets de loi (AC 101 Binetti et connexes) a été entamé qui, bien qu'ayant des contenus différents, sont unis du fait de fournir , pour diverses raisons, des interventions visant le traitement et la prévention de la dépendance au jeu pathologique.
D'autres propositions sur le même sujet - non encore assignées - ont été présentées par différents groupes parlementaires.
En ce qui concerne le fond de la disposition en question, il convient de noter que l'article 14, paragraphe 1, confère au gouvernement le pouvoir de réorganiser les dispositions en vigueur en matière de jeux publics, confirmant le modèle d'organisation du système constitué par le régime de concession et d'autorisation , dans ce qui est considéré comme indispensable pour la protection de la foi, de l'ordre et de la sécurité publics, pour la prévention du blanchiment des produits d'activités criminelles, ainsi que pour garantir le flux régulier de la taxe prélevée sur les jeux.
Le modèle italien de jeu public avec des prix en espèces est basé d'une part sur la réservation en faveur de l'État en matière de jeux et de paris et, d'autre part, sur la concession du service, par lequel l'administration confie un sujet privé, choisi sur la base de sélections publiques, dans le plein respect de la législation communautaire, l'exercice du jeu, élargissant la sphère juridique du bénéficiaire et conservant des pouvoirs de contrôle sur l'activité.
En particulier, - explique-t-il - le paragraphe 2 de l'article 14 indique divers principes et critères directeurs auxquels le Gouvernement doit se conformer dans la réorganisation de la matière, en premier lieu celui de procéder au recueil systématique et organique des dispositions en vigueur et leur adaptation aux principes les plus récents établis au niveau de l'Union européenne, ainsi que la nécessité de prévenir l'addiction au jeu ou le jeu pathologique et le jeu chez les mineurs, avec l'abrogation expresse des dispositions incompatibles ou qui ne sont plus d'actualité (paragraphe 2, lettre a)" .
Miotto observe que les profils les plus intéressants pour la XIIe Commission concernent la prévention du jeu pathologique et la protection des mineurs : ce sont des questions traitées par les propositions législatives susmentionnées à l'examen, par rapport auxquelles diverses dispositions ont été introduites .
A cet égard, il rappelle notamment que l'article 5, alinéa 2, du décret-loi no. 158 de 2012 (dit décret Balduzzi) prévoit la mise à jour des niveaux essentiels d'assistance (LEA) en référence aux services de prévention, de traitement et de réadaptation destinés aux personnes touchées par la dépendance au jeu, entendue comme une pathologie qui caractérise les sujets touchés par le jeu syndrome avec prix en argent. L'arrêté du Président du Conseil des Ministres par lequel cette mise à jour doit être effectuée actuellement est en cours de définition.
Par ailleurs, la loi de stabilité de 2011 avait déjà établi que, par un décret intergestionnaire de l'Entreprise autonome des monopoles d'État (AAMS) et du ministère de la Santé, dans les 60 jours suivant l'entrée en vigueur de la loi elle-même, des lignes d'action à la prévention, contraste et récupération des phénomènes de dépendance au jeu résultant du jeu compulsif (article 1, paragraphe 70, première phrase, 220 de 2010). Le projet de décret, transmis au mois de la loi n. de juin 2011, est toujours en cours d'examen par la Conférence conjointe. Le délai de publication du décret a été récemment prolongé jusqu'au 31 décembre 2013.
Dans le cadre du cadre réglementaire en vigueur, il rappelle également l'article 7, alinéa 5, du décret-loi Balduzzi précité, qui prévoit l'obligation de signaler les avertissements sur le risque d'addiction à la pratique des jeux à gains en espèces et sur la probabilité relative de gains sur les cartes de jeu ; sur les appareils de jeu (appelés AWP - Amusement with prizes); dans les salles avec terminaux vidéo (appelés VLT - Terminal de loterie vidéo); dans les points de vente pour les paris sur les événements sportifs et non sportifs ; sur des sites Web destinés à proposer des jeux avec des prix en espèces.
Se référant spécifiquement au chapitre relatif à la protection des mineurs, il rappelle que l'article 7, alinéa 4, du même décret établit qu'à compter du 1er janvier 2013, les messages publicitaires pour des jeux avec dotation en espèces à la télévision, à la radio et dans les représentations théâtrales sont interdits ou cinémas principalement destinés aux jeunes ; des messages publicitaires pour des jeux avec des prix en espèces dans les journaux et magazines, lors d'émissions de télévision et de radio et de représentations cinématographiques et théâtrales, ainsi que via Internet, qui encouragent le jeu, ou qui contiennent des mineurs, ou qui ne préviennent pas d'un risque de dépendance au jeu.
Conformément au paragraphe 4-bis suivant, la publicité de jeux impliquant des gains en espèces doit clairement indiquer le pourcentage de probabilité de gain que la personne a dans le seul jeu annoncé et si celui-ci ne peut pas être défini, le pourcentage historique doit être indiqué pour des jeux similaires. . En cas d'infraction, le promoteur doit répéter la même annonce selon les modalités, les moyens et la quantité d'annonces identiques à la campagne publicitaire d'origine, en indiquant le fait que l'annonce est répétée en raison d'une infraction à la législation de référence.
En ce qui concerne la disposition en question, il observe que le texte de l'article 14, paragraphe 2, lettre a), ne précise pas les mesures à prendre pour atteindre les objectifs à atteindre, comme, par exemple, agir au niveau de l'offre de jeu, introduisant une limitation de celle-ci.
Les principes directeurs et critères indiqués aux lettres b) et c) ci-dessous visent à définir les sources de régulation des différents aspects liés à la fiscalité, ainsi qu'à la régulation des jeux individuels, pour lesquels il existe une réserve légale explicite au droit commun. loi ou aux actes ayant force de loi (lettre b), tandis que les dispositions du directeur général de l'Agence des douanes et des monopoles entraîneront la réglementation spécifique des jeux individuels, la définition des conditions générales du jeu et la relative règles techniques, y compris celles relatives à l'infrastructure (lettre c).
Par ailleurs, il est envisagé que les dispositions en vigueur relatives à la réglementation du prélèvement fiscal sur les jeux individuels soient réaménagées, afin d'assurer le rééquilibrage du prélèvement fiscal y afférent, et afin d'harmoniser les pourcentages de prime ou de compensation reconnus aux concessionnaires, aux gérants et commerçants, les pourcentages destinés aux gains (paiement), ainsi qu'au sujet de la discipline des obligations déclaratives (lettre d).
Conformément à la lettre e), lors de la mise en œuvre de la délégation, l'application de règles transparentes et uniformes sur l'ensemble du territoire national doit également être garantie en matière de qualifications pour l'exercice de l'offre de jeux, d'autorisations et de contrôles, avec des formes de participation adéquates des communes en matière d'aménagement de l'implantation locale des salles de jeux, ainsi qu'en matière d'installation d'équipements adaptés aux jeux licites, sous réserve en tout état de cause que l'Etat définisse les règles nécessaires aux impératifs d'ordre public et de sécurité.
La lettre f) subséquente prévoit ensuite que la réorganisation du dossier comporte également une révision des primes et redevances dues aux licenciés et autres opérateurs selon un critère de progressivité lié aux volumes de collecte des paris. Il précise ensuite qu'afin de lutter plus efficacement contre les jeux illégaux et l'infiltration d'organisations criminelles dans l'exercice des jeux publics, les principes directeurs et critères comprennent également celui concernant le renforcement de la discipline sur la transparence et la subjectivité et l'honorabilité des sujets qui, directement ou indirectement, contrôler ou participer au capital des concessionnaires publics de jeux, en prévoyant également des causes particulières de déchéance des concessions ou des causes d'exclusion des appels d'offres pour la délivrance des concessions (lettre g).
Les principes et critères supplémentaires de la directive portent respectivement sur : la vérification, en référence aux concessions de jeux, de l'effectivité de la législation en vigueur sur les conflits d'intérêts (lettre h) ; la réorganisation et la mise en œuvre des dispositions en vigueur relatives aux contrôles, afin de renforcer l'efficacité préventive et répressive contre les fraudes et autres infractions en la matière (lettre i) ; la réorganisation et la mise en œuvre du système actuel de sanctions, pénales et administratives, afin d'accroître son efficacité dissuasive et son effectivité, prévoyant des sanctions aggravées pour les infractions concernant les jeux en ligne (lettre l).
La lettre suivante m) concerne plutôt la rationalisation territoriale du réseau de collecte des jeux - à partir de celle pratiquée à travers les dispositifs visés à l'article 110, paragraphe 6, lettres a) et b)773 du TULPS (AR n. 1931) - en tout cas basé sur le critère de la concentration progressive de la collecte de jeux dans des environnements sûrs et contrôlés, avec la responsabilité relative du concessionnaire, ou du propriétaire de l'exercice, ainsi que l'identification des critères de réorganisation et de développement de la dislocation territoriale de le réseau de collecte des jeux , également sur la base d'une révision de la limite maximale des machines à sous présentes dans chaque établissement, la prévision d'une taille minimale pour les établissements qui les hébergent et la séparation progressive des espaces dans lesquels ils sont installés et , enfin, la révision de la discipline des autorisations de sécurité publique, visée dans la loi coordonnée précitée, propre à garantir un contrôle plus efficace de l'efficacité à la propriété des dispositions unitaires qui permettent exclusivement la fonction de collecte licite du jeu.
À cet égard, il rappelle que l'article 7, paragraphe 10, du décret-loi n. 158 de 2012 (dit décret Balduzzi) prévoit que l'Agence des douanes et des monopoles prévoira des formes de relocalisation progressive des points du réseau physique de collecte des jeux joués à l'aide des machines de jeu AWP (Amusement avec prix) - article 110, paragraphe Pag. 1676, lettre a), 773 de 1931 - sur la base de critères, également relatifs au TULPS n. distances des établissements d'enseignement primaire et secondaire, des établissements sanitaires et hospitaliers, des lieux de culte, des centres socio-récréatifs et sportifs, définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances, en accord avec le ministre de la santé, qui sont territorialement proches aux endroits précités. Ces plans opèrent par rapport aux concessions de collecte des jeux publics annoncées après la date d'entrée en vigueur de la loi portant conversion du décret-loi précité.
Par ailleurs, la mise en œuvre de la délégation doit reposer sur les principes directeurs et critères suivants : alignement, même tendanciel, de la durée des différentes concessions de gestion et de collecte des jeux (lettre n) ; déflation, même facilitée et accélérée, des litiges relatifs aux jeux publics ou s'y rattachant de quelque manière que ce soit (lettre o) ; mise en place d'un plan de contrôle extraordinaire visant à dénoncer l'exercice des jeux, sous quelque forme que ce soit, réalisé de manière non conforme au cadre réglementaire établi par l'Etat pour l'exercice licite des jeux (lettre p).
Un autre critère pour l'exercice de la délégation concerne la création d'un fonds spécial destiné prioritairement à la lutte contre l'addiction au jeu, à mettre en œuvre sur une partie des ressources fiscales issues des jeux publics, également en concurrence avec les finances régionales et locales (lettre q) .
D'autres principes et critères directifs concernent alors : le renforcement du contrôle du respect des dispositions en vigueur concernant l'interdiction de la publicité pour les jeux à dotation en espèces, également aux fins de révision de la réglementation en la matière (lettre r) ; l'introduction d'un mécanisme d'auto-exclusion des jeux, basé sur un registre national dans lequel les sujets qui demandent à être exclus de participer à toute forme de jeux avec des prix en espèces peuvent s'inscrire (lettre s), la fourniture de formes de contrôle plus importantes , également par voie électronique, dans le respect du droit à la vie privée et en tenant compte des seuils adéquats, sur la relation entre les paris, l'identité du joueur et les gains (lettre t).
Enfin, il souligne que le dernier des principes directeurs et critères énoncés à l'article 14 - paragraphe 2, lettre u) - concerne la relance du secteur des courses hippiques, à l'égard duquel il prévoit la création du réseau hippique italien ligue, une association à but non lucratif, soumise à la tutelle du ministère des politiques agricoles, ainsi qu'une série d'autres mesures.

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