Selon les rumeurs, le projet de décret législatif portant réorganisation des jeux en ligne, inscrit à l'ordre du jour du pré-Conseil des ministres de lundi 11 mars, prévoit quelques changements importants par rapport au texte déjà connu.

En tout cas le schéma a été modifié devra être envoyé aux Chambres pour l'expression de l'avis des commissions parlementaires chargées de la matière et des profils financiers, qui rendront leur avis dans un délai de 30 jours à compter de la date de transmission. Toutefois, ce n'est qu'après ce délai que le règlement pourra être adopté.

La possibilité de promotion, communication et diffusion de messages à des fins sociales uniquement, utiles à la diffusion d'un jeu sûr et responsable, pour la protection et la protection des joueurs, en particulier des sujets les plus vulnérables, et pour prévenir et combattre le jeu pathologique, qu'ils signalent l'indication du logo ou de la marque du revendeur qui promeut le message.

Exigences requises pour l'attribution de la concession et les engagements prévus pour le concessionnaire sont déterminés en se référant à la protection efficace de la santé du joueur, ainsi que la protection efficace de l'ordre et de la sécurité publics.

Le concessionnaire, sous réserve de l'autorisation de l'Agence et en conformité avec les règles techniques spécifiques établies par celle-ci, pourra activer un site Web unique avec un domaine national de premier niveau directement géré par celui-ci, rattaché à sa concession et dont il est propriétaire à l'exclusion de la possibilité pour le même revendeur de mettre le site susvisé à la disposition de tiers, même s'ils appartiennent au même groupe d'entreprises, avec n'importe quelle solution technique ou d'interface. Dans un souci de transparence et de traçabilité auprès du concessionnaire du site et des applications Le logo ou la marque du revendeur doit être présent. En cas d'absence du logo ou de la marque du concessionnaire, l'Agence procédera à la suspension de la concession et, en cas de violations multiples, pourra procéder à la confiscation de la concession.

Reste là faculté pour chaque concessionnaire de permettre l'accès à chaque type de jeu couvert par la concession, via une application spécifique dont les caractéristiques techniques seront définies par l'Agence.

Le concessionnaire doit payer, à compter de la date de signature du contrat de concession, une redevance redevance annuelle de concession fixée à 3% de la marge nette du concessionnaire calculé en soustrayant du montant de l'encaissement des jeux le montant des gains versés ainsi que les taxes et quotas de retrait y afférents ou la rémunération du concessionnaire pour les jeux en concession non soumis à un prélèvement fiscal calculé sur la différence entre l'encaissement et les gains versés, payé en deux versements égaux avant le 16 janvier et le 16 juillet de chaque année de concession.

L'ouverture du compte de jeu ne peut avoir lieu qu'avec l'utilisation d'une pièce d'identité valide ou autre outil d'identification numérique même avec un deuxième niveau de sécurité, reconnu en Italie, indiqué par arrêté du directeur de l'Agence.

L'interdiction d'utiliser le compte de jeu d'un joueur pour la collecte ou l'intermédiation des paris d'autrui demeure, la non-productivité des fruits du compte de jeu pour le joueur, ainsi que la gratuité de son utilisation pour le joueur, mais elle a été ajout de l'interdiction de fractionner les sommes constituant le solde du compte de jeu dans la gestion de produits ou d'applications de jeu individuels.

En cas de lourdeur excessive résultant de modifications significatives et imprévisibles du cadre réglementaire, en cas d'impossibilité de parvenir de bonne foi à l'accord visé au paragraphe 1, le concessionnaire peut demander à l'Agence de convenir d'un accord rapide. l'expiration de la concession et la résolution consensuelle pertinente de l'accord d'adhésion à celle-ci. Mais ce n'est qu'avec des dispositions législatives qu'une compensation peut être prévue pour le concessionnaire à déterminer selon les principes de raisonnabilité et de proportionnalité, à payer sur la base de la période non utilisée restante de la concession.

L'inscription au registre PVR sera subordonnée au paiement préalable à l'Agence d'un montant annuel égal à 100€ et pas plus"avec deux cents pour la première année et cent cinquante euros pour chacune des années suivantes ».

Le terme "ludopatia" a été remplacé par "jeu pathologique ».

Le concessionnaire doit investir annuellement une somme égale à 0,2 pour cent de ses revenus nets, en aucun cas ne dépassant 1.000.000,00 euros par an, dans des campagnes d'information ou dans des initiatives de communication responsables sur des thèmes établis chaque année par une commission gouvernementale, après avoir consulté l'Observatoire de lutte contre la propagation des jeux d'argent et le phénomène des addictions graves institué auprès du Ministère de la Santé.

Pour mieux sauvegarder et protéger les acteurs, notamment les plus vulnérables, le concessionnaire peut réaliser, à ses frais et avec l'indication de son logo ou de sa marque, des campagnes de promotion, de communication et de diffusion de messages à des fins sociales uniquement visant à promouvoir la prévention et lutte contre le jeu pathologique.

Il semble avoir été inclus dans le schéma la concession pour la gestion du service de jeux de Lotto jeux de nombres automatisés et autres avec cotes fixes, et la collecte y relative tant à travers le réseau de revendeurs qu'à distance, qui sera confiée sous concession par l'Agence à une entreprise qualifiée ayant une expérience préalable dans la gestion ou la collecte de jeux.

La procédure est annoncée dans les conditions essentielles suivantes :

  • a) durée de la concession de neuf ans, non renouvelable ;
  • b) sélection basée sur le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse et, en ce qui concerne la composante prix, prévision d'offres à la hausse par rapport à une base d'enchères de 1 milliards d'euros;
  • c) paiement du prix indiqué dans l'offre du concurrent première place du classement pour un montant de 500 millions d'euros, au moment de l'attribution, dans la mesure de 300 millions d'euros dès la prise en charge effective de la prestation du jeu par l'adjudicataire en 2025 et pour le montant résiduel en 2026, au plus tard le 30 avril ;
  • d) droit pour le concessionnaire retenu d'utiliser le réseau de télécommunications pour la fourniture, directe ou indirecte, de services autres que la collecte de jeux de hasard Lotto jeux numériques automatisés et autres jeux à cotes fixes dans la mesure où ils sont compatibles avec la collection elle-même de l'avis de l'Agence ;
  • e) prime pour le concessionnaire égale à 6 pour cent de la perception ;
  • f) obligation de mettre à jour technologiquement le système de réseau et les terminaux de jeux selon des normes de qualité qui garantissent une sécurité et une fiabilité maximales, selon le plan d'investissement qui fait partie de l'offre technique ;
  • g) obligation pour le concessionnaire de verser annuellement au trésor les sommes, en tout état de cause, non investies selon le plan visé à la lettre f);
  • h) obligation pour chaque concurrent, lors de sa participation à la procédure de sélection, de verser à l'Agence une somme égale au montant des honoraires, avec droit à son remboursement exclusivement pour ceux autres que l'attributaire.

En outre, compte tenu de l'expiration en 2028 de la concession actuelle d'exploitation des jeux publics appelés loteries nationales avec extraction instantanée, même en cas de participation à distance, et pour la collecte y relative, et en tenant également compte de la nécessité, fonctionnelle pour l'intérêt public du secteur, d'assurer la participation la plus large à la procédure d'attribution y relative, l'Agence publiera des avis de préinformation spécifiques, conformément au décret législatif du 31 mars 2023, n. 36, pour divulguer l'intention d'annoncer l'appel d'offres et collecter des informations utiles sur la réaction du marché qui en résulte. L'Agence lance donc, en temps opportun par rapport à l'expiration de la concession en cours, la procédure sélective nécessaire dont les conditions essentielles minimales, compte tenu des conditions utiles du marché qui peuvent être détectées à ce moment-là, concernent les paramètres minimaux suivants :

  • a) composante de l'offre de départ, sur les offres à la hausse, dans le cadre d'une procédure basée sur le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse ;
  • b) les paramètres techniques d'évaluation pour l'attribution de la concession selon la procédure visée au point a);
  • c) durée de la concession ;
  • d) prime pour le concessionnaire ;
  • f) valeurs moyennes de retour de la collection en gains.
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