Vous trouverez ci-dessous un résumé de la première contribution du Groupe Technique des Régions et Provinces Autonomes de la sous-zone Dépendances à la Table Ronde Technique pour le partage du contenu du projet de décret législatif relatif aux jeux publics admis à travers le réseau physique, conformément à l'accord de représentation. actes non. 6/CU du 25 janvier 2024 entre le Gouvernement, les Régions et PA, ANCI et UPI.

« En ce qui concerne notamment la question des distances minimales par rapport aux lieux sensibles, il existe une jurisprudence consolidée. Seules les phrases les plus significatives sont citées ici :

  • La Cour Constitutionnelle, également en référence aux Régions de statut ordinaire, a affirmé la légitimité constitutionnelle des dispositions réglementaires régionales concernant les distances des sites dits sensibles (sentence n° 108/2017). Selon la Cour, le législateur régional poursuit en via des finalités sociosanitaires prédominantes, traitant des conséquences sociales de l'offre de jeux sur des groupes de consommateurs psychologiquement plus faibles, notamment en termes de prévention des formes de jeu dites compulsives.
  • Le Conseil d'État s'est prononcé à plusieurs reprises sur le thème des limites de distance pour les activités de jeux et paris à partir des lieux dits « sensibles », reprenant également les orientations citées. En effet, il est précisé que le respect des distances est l'un des outils confiés au protection des segments de la population particulièrement exposés au risque de dépendance au jeu (Conseil d'État, section VI, 19 mars 2019, n° 1806 ; Conseil d'État, section VI, 11 mars 2019, n° 1618 ; Conseil d'État, section V, 6 septembre 2018, n° 5237).  
  • Par ailleurs, la prévision de distances minimales entre les salles de jeux et les lieux dits « sensibles » est considérée par la Cour constitutionnelle comme une mesure de «prévention logistique» de la dépendance au jeu qui, après avoir été testée au niveau local par le biais de règlements et d'ordonnances des autorités municipales, a été adoptée ces dernières années au niveau législatif par une grande partie des régions (Cour de justice, 11 mai 2017, n. 108).

Horaires d'ouverture et de fermeture des salles de jeux

La question des horaires d'ouverture et de fermeture des salles de jeux a été abordée à plusieurs reprises par le Conseil d'État (Cons. d'État, section V, 26 septembre 2022, n. 8240, Cons. d'État, section V, 5 juin 2018, n. .3382). En particulier, il a été déclaré que les problèmes liés à la réglementation des horaires d'ouverture et de fonctionnement des salles de jeux autorisées constituent un domaine particulièrement sensible et délicat dans lequel convergent une pluralité d'intérêts et doivent être dûment mesurés - tant privés que ceux des exploitants du les locaux précités (...) tant, notamment publics que généraux, non contenus dans les locaux économiques-financiers (protégés par la concession) ou relatifs à la protection de l'ordre et de la sécurité publics (protégés par l'autorisation de police), mais étendu aussi à la paix publique (...) et à la santé publique, cette dernière en en relation avec le phénomène dangereux et de plus en plus évident de la dépendance au jeu (...).

Taille du phénomène

La série historique de collecte sur le réseau physique, à l’échelle nationale, représentée dans le graphique précédent, atteste d’une reprise après la phase pandémique et notamment le confinement. Les valeurs augmentent vers les niveaux d’avant Covid. Malgré ce que la tendance des collections durant les années de pandémie aurait pu laisser penser, le mode de jeu hors ligne semble loin d’être dépassé. En fait, dans de nombreuses régions, le montant joué par habitant (c'est-à-dire le montant joué en moyenne par chaque résident) hors ligne atteint des périodes pré-pandémiques. Par ailleurs, il est important de souligner qu’il ne semble pas y avoir de contraste entre les jeux hors ligne et les jeux en ligne : par rapport à la période pré-pandémique, les régions où le jeu en ligne par habitant a le plus augmenté sont également celles dans lesquelles il y a eu une diminution plus faible du nombre de jeux par habitant hors ligne (Elisa Benedetti et Rodolfo Cotichini, IFC CNR, 2024).

Données nationales sur la période de trois ans 2021-2023 2021 2022 2023
Population adulte 49.883.043 49.809.632 49.914.886
appareils électroménagers    
Sel VLT 4.614 4.451 4.392
Exercices AWP 52.155 51.139 49.696
Densité des appareils (pour 1000 habitants) 5,6 5,8 5,7
Distribution d'équipement    
 VLT PTAVLT PTAVLT PTA
Nombre total d'appareils 55.770224.202 54.693231.775 54.502231.258
pari    
Droits de vente totaux 10.014 9.726 9.775
Propriétaire de la collection 2.164 2.133 2.125
Points de collecte 2.164 2.133 2.125
Ippica 833 567 552
Boutiques 382 342 337
Points de jeu 441 215 205
Hippodromes 29 28 28
Agence Sportive 1 0 0
Sportive 5.120 5.111 5.171
Boutiques 1.185 1.212 1.224
Points de jeu 3.921 3.882 3.931
Points de collecte 14 17 16
Courses hippiques et sports 1.897 1.915 1.927
Boutiques 1.797 1.815 1.827
Points de collecte 100 100 100
Lotto    
Total des salles de bingo 0 0 181
Jeux de nombres et loteries    
Jeux de chiffres 30.854 30.978 30.972
Lotto 34.174 34.210 34.103
Loteries 54.361 54.079 53.766
Source : Agence ADM des Douanes et Monopoles – Application SMART

Les données reçues et extraites ne sont pas suffisantes pour permettre des comparaisons correctes entre les Régions. Cependant, une constatation peut être faite : il y a une légère diminution du nombre de points de jeux et de machines, mais cela n'affecte pas efficacement la gamme d'offres présentes dans notre pays.

Législations régionales

Les lois régionales relatives à la lutte contre les troubles du jeu ont représenté ces dernières années une « barrière » à une incidence plus large et à une omniprésence sociale de cette importante addiction comportementale :  

ABRUZZOLOI RÉGIONALE DU 7 DÉCEMBRE 2020, N° 37 Interventions pour la prévention et le traitement des addictions pathologiques et autres dispositions 
BasilicateLOI RÉGIONALE DU 27 OCTOBRE 2014, N° 30 (mise à jour avec la loi régionale 5 de 2015) Mesures de lutte contre la propagation du jeu pathologique 
CALABRIALOI RÉGIONALE 26 AVRIL 2018, N°9 Interventions régionales pour la prévention et la lutte contre le phénomène 'Ndrangheta et pour la promotion de la légalité, de l'économie responsable et de la transparence
CAMPANIALOI RÉGIONALE 2 MARS 2020, N. 2 Dispositions pour la prévention et le traitement des troubles du jeu et pour la protection sanitaire, sociale et économique des personnes concernées et des membres de leur famille
Emilia RomagnaLOI RÉGIONALE 4 JUILLET 2013, N° 5 Règles de lutte, de prévention et de réduction des risques d'addiction au jeu pathologique, ainsi que des problèmes et pathologies associés
FRIULILOI RÉGIONALE 14 FÉVRIER 2014, N. 1 Dispositions pour la prévention, le traitement et la lutte contre la dépendance au jeu, ainsi que les problèmes et pathologies qui y sont liés
LAZIOLOI RÉGIONALE 5 AOÛT 2013, N. 5 Dispositions pour la prévention et le traitement du jeu pathologique
LIGURIALOI RÉGIONALE 30 AVRIL 2012, N. 17 Réglementation des salles de jeux LOI RÉGIONALE 30 AVRIL 2012, N. 18 Règles pour la prévention et le traitement du jeu pathologique
LOMBARDIELOI RÉGIONALE 21 OCTOBRE 2013, N. 8 Règles pour la prévention et le traitement du jeu pathologique
MARCHELOI RÉGIONALE DU 7 FÉVRIER 2017, N°3 Règles de prévention et de traitement du jeu pathologique et de l'addiction aux nouvelles technologies et aux réseaux sociaux
MOLISELOI RÉGIONALE DU 17 DÉCEMBRE 2016, N.20 Dispositions pour la prévention du jeu pathologique
PIEMONTLOI RÉGIONALE 15 JUILLET 2021, N. 19 Lutte contre la propagation du jeu pathologique (GAP)
PUGLIALOI RÉGIONALE DU 13 DÉCEMBRE 2013, N°43 Lutte contre la diffusion du jeu pathologique (GAP)
SARDAIGNELOI RÉGIONALE 11 JANVIER 2019, N. 2 Dispositions concernant les troubles du jeu
SICILELOI RÉGIONALE 23 OCTOBRE 2020, N. 24 Règles pour la prévention et le traitement des troubles du jeu
TOSCANELOI RÉGIONALE DU 18 OCTOBRE 2013, n° 57 Dispositions pour le jeu conscient et la prévention du jeu pathologique modifiée par la LOI RÉGIONALE DU 23 JANVIER 2018, n° 4 Prévention et lutte contre les addictions au jeu pathologique. Modifications de la loi régionale 57/2013
UMBRIALOI RÉGIONALE 21 NOVEMBRE 2014, N° 21 Règles de prévention, de lutte et de réduction des risques d'addiction au jeu pathologique
VALLE D'AOSTALOI RÉGIONALE DU 15 JUIN 2015, N° 14 Dispositions relatives à la prévention, à la lutte et au traitement de l'addiction au jeu pathologique
VENETOLOI RÉGIONALE DU 10 SEPTEMBRE 2019, N° 38 Règles relatives à la prévention et au traitement du trouble pathologique du jeu
PA BOLZANOLOI PROVINCIALE DU 22 NOVEMBRE 2010, N. 13 – Dispositions relatives au jeu légal LOI PROVINCIALE DU 11 OCTOBRE 2012, N. 17 – Modification de la loi provinciale du 14 décembre 1988, n. 58 (Règlement concernant les établissements publics) LOI PROVINCIALE 24 MAI 2016, N. 10 – Modifications aux lois provinciales en matière de santé, de logement subventionné, de politiques sociales, de travail et d'égalité des chances
PA TRENTELOI PROVINCIALE 22 JUILLET 2015, No. 13 Interventions pour la prévention et le traitement de la dépendance aux jeux vidéo

Pour un examen plus approfondi des aspects communs à la législation régionale, veuillez vous référer à l'analyse réalisée par le Service Régional d'Appui aux Plans et Programmes de Promotion de la Santé et aux Activités de Documentation Sanitaire de la Région Lombardie, jointe au présent document.

Dans le projet de décret législatif relatif aux jeux publics admis à travers le réseau physique en cours d'élaboration, de l'avis du Groupe Technique Interrégional de la Zone Dépendances, il convient d'envisager et de mettre en œuvre les éléments qualificatifs suivants :

Réduction de l'offre

L'accord précité entre l'État, les Régions et les collectivités territoriales du 7 septembre 2017 prévoyait une réduction de l'offre de jeux, tant en termes de volumes que de points de vente. Concrètement, on s'attendait à une réduction des AWP (Amusement With Prices), également connus sous le nom de New Slots, d'un nombre de 400.000 265.000 estimé à l'époque à 27 12 unités. Ces derniers ont alors dû être remplacés par les AWPR, slots nouvelle génération avec télécommande. Par la suite avec la loi 2019/160/1, n. 727, à l'article XNUMX paragraphe XNUMX, les concessions suivantes ont été planifiées et programmées :

  • 200 mille TAPPR :
  • 50 XNUMX VLT (VideoLottery) ;
  • 35 mille redevances pour le fonctionnement des points de vente dans les bars et buralistes, où il est possible de placer les AWPR ;
  • 2.500 XNUMX droits pour l'exploitation des locaux dans lesquels il est possible de placer des appareils AWPR et VLT.

Aujourd'hui, la loi habilitante prévoit qu'ils sont réglementés des formes adéquates de concertation entre l’État, les Régions et les Collectivités Locales concernant les planification de la dislocation territoriale des lieux physiques où les jeux sont proposés, ainsi que la procédure qui en résulte pour permettre la fourniture de l'offre correspondante en relation avec les sujets qui, à travers des sélections spécifiques, en sont responsables, afin d'assurer aux investisseurs la prévisibilité dans le temps de la localisation desdits lieux sur tout le territoire national. territoire et leur distance prédéterminée par rapport aux lieux sensibles uniformément identifiés (article 15 deuxième alinéa, lettre b) de la loi du 9 août 2023, n. 111) .

Il est donc estimé que le projet de décret législatif en cours d'élaboration devrait envisager la définition de ces processus de planification et de programmation, Ainsi l’identification de normes de durabilité territoriale visant à éviter les situations de déséquilibre local.

À cet égard, la planification de la localisation territoriale des lieux physiques où les jeux sont proposés pourrait s'appuyer sur des analyses préliminaires de la situation.Observatoire de lutte contre la diffusion des jeux d'argent et le phénomène des addictions graves, dès remise des données nécessaires par l'Agence des Douanes et des Monopoles.

Ceci en considération de la disposition visée à l'article 15, deuxième alinéa, lettre p) de la loi du 9 août 2023, n. 111 qui considère le fourniture d'accès, par des entités publiques et privées exerçant des activités de prévention et de traitement des pathologies du jeu, à des données concernant la diffusion territoriale, la collecte, les dépenses et la taxation des jeux autorisés de toute nature et classification.

Réduction des facteurs qui augmentent le risque additif de différents types de jeux de hasard

L’ensemble du texte réglementaire doit contenir des références explicites aux facteurs de risque de développement d’une addiction et donner des indications pour contrecarrer ces facteurs, en les connotant de manière vertueuse. Les preuves à prendre en compte à cet effet sont :   

  • L'accessibilité et l'offre répartie sur le territoire impactent les habitudes quotidiennes des personnes qui se rendent dans les établissements commerciaux (bureaux de tabac, stations-service, supermarchés, bars) sans rechercher explicitement des produits liés aux jeux de hasard. En ce sens, même si la majorité de la collecte pour les espaces Paris, VLT et AWP provient de points de vente spécialisés, les points de vente dits généralistes jouent un rôle important dans l'augmentation du risque d'addiction.
  • La vitesse de jeu, c'est à dire le temps écoulé entre le pari et le résultat du pari (c'est pourquoi ces dernières années les délais se sont progressivement réduits, par exemple lotto (atteint 4 tirages hebdomadaires et introduit 10 e lotto avec des extractions toutes les 5 minutes), favorise cette dynamique. L'additivité maximale est évidemment représentée par les machines à sous avec un temps d'attente d'environ 4 secondes.
  • Immersion de l’expérience de jeu et continuité dans le temps sans devoir interrompre les sessions de jeu (nourriture et boissons disponibles dans les salles de jeux, possibilité de retrait sur place, perte de perception du passage du temps) ;
  • Publicité relative aux gains, peu d'informations sur les chances réelles de gagner, publicité qui alimente de manière trompeuse le contrôle du joueur sur le jeu (poker, paris sportifs) ;
  • Altération de la perception de la somme d'argent effectivement jouée et perdue, à travers l'échange euro/crédit ;
  • Caractéristiques spécifiques du type de jeu qui alimentent de manière trompeuse l'illusion du joueur de pouvoir agir en contrôlant le résultat du jeu ou qui stimulent des distorsions cognitives qui conduisent le joueur à poursuivre les pertes (par exemple presque gagner) ;
  • Gamification des jeux d’argent : mélangeant jeux vidéo et jeux d’argent (paris virtuels, loot boxes), les jeux d’argent sont rendus moins explicites et déguisés sous des formes plus agréables, notamment pour un public plus jeune. D’une certaine manière, le même argument s’applique également au trading en ligne, c’est-à-dire faire croire aux gens qu’il ne s’agit pas d’un pari.

De ce point de vue, la loi d'habilitation prévoit la mise en place de mesures techniques et réglementaires visant à garantir une protection complète des sujets les plus vulnérables ainsi que pour prévenir les troubles du jeu et le jeu des mineurs, tels que : 1) la réduction des limites de jeu et de gains ;

  • obligation de formation continue des cadres et opérateurs ;
  • le renforcement des mécanismes d'auto-exclusion des jeux, également sur la base d'un registre national dans lequel peuvent s'inscrire les personnes qui demandent à être exclues de la participation sous quelque forme que ce soit aux jeux avec des gains en espèces ;

(...)

  • interdiction de collecter des jeux de hasard sur des compétitions sportives amateurs réservées exclusivement aux enfants de moins de dix-huit ans ;
  • utilisation de formes de communication des jeux légaux compatibles avec la nécessité de protéger les sujets les plus vulnérables (article 15 deuxième alinéa, lettre a) de la loi du 9 août 2023, n. 111).

Niveau de qualité amélioré des points de jeu

L'accord entre l'État, les Régions et les collectivités territoriales du 7 septembre 2017 a prévu la certification des points de jeux selon les critères suivants :

  • accès sélectif, avec identification du client ;
  • l'élimination des images qui incitent au jeu ;  
  • la définition des normes d'aménagement intérieur et d'éclairage, ainsi que des panneaux extérieurs attestant de la certification publique ;
  • respect des contraintes architecturales ;  
  • formation spécifique pour les salariés
  • le respect de limites minimales sur les volumes d'espace dédiés aux jeux et sur les nombres minimum et maximum d'appareils de jeux ;
  • la transparence des communications concernant les jeux ;
  • traçabilité complète des paris et des gains et équipements de vidéosurveillance internes ;
  • connexion directe avec les installations de la police et/ou avec l'Agence des douanes et des monopoles.

L’accord de 2017 établissait également que "Les Régions et Provinces autonomes, dans le but de lutter contre les pathologies liées à l'addiction au jeu, seront en mesure d'assurer des formes de protection plus importantes à la population."

La loi habilitante prescrit fourniture des caractéristiques minimales que doivent posséder les salles et autres lieux où les jeux sont proposés. En outre, la certification de chaque appareil, avec transition progressive, en tenant compte de la durée d'amortissement des investissements réalisés, vers des appareils permettant de jouer uniquement à distance, faisant partie de systèmes de jeu inaltérables (article 15 deuxième alinéa, lettre a), 4 et 5 de la loi du 9 août 2023, n. 111).

Le Groupe interrégional du sous-domaine Dépendances estime que ces aspects prévus dans la loi d'habilitation sont très importants et doivent trouver leur place dans les dispositions réglementaires. Avec la formation continue des gestionnaires et des opérateurs, ils peuvent réellement améliorer la qualité des points de jeu.  

Identification des lieux sensibles

Toutes les lois régionales et provinciales interviennent sur la répartition territoriale et temporelle des points de jeux, soumettant l'autorisation d'exploitation ou d'installation d'appareils de jeux à des contraintes de localisation : l'offre de jeux doit être située à une certaine distance des « lieux sensibles » (définis à partir de de temps en temps dans le cadre des lois). La plupart des Régions/Provinces interdisent l'implantation de points de jeu à moins de 500 mètres des lieux sensibles (Basilique, Émilie-Romagne, Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Lombardie, Molise, Sardaigne, Toscane, Ombrie, Val d'Aoste) ; dans quatre cas, la distance est identifiée à 300 mètres (Abruzzes, Bolzano, Ligurie, Trente) ; dans deux à 250 mètres (Campanie, Pouilles) et dans un seul cas à 400 mètres (Vénétie). Dans certaines lois (Calabre, Marches, Sicile) la distance des lieux sensibles est subordonnée à la densité de population des territoires de compétence. Dans presque tous les cas, la possibilité d'identifier des lieux sensibles supplémentaires en plus de ceux identifiés est déléguée aux Communes.

On estime que la distance qui pourrait être incluse dans le schéma du décret législatif en question est une distance moyenne entre celles indiquées dans les réglementations régionales.

Par ailleurs, en ce qui concerne les lieux sensibles, la liste suivante est proposée : – les services pour la petite enfance ;

  • établissements d'enseignement de tous niveaux;
  • Université;
  • centres de formation pour jeunes et adultes; – les lieux de culte ;
  • installations sportives;
  • les hôpitaux, établissements ambulatoires, résidentiels ou semi-résidentiels opérant dans le secteur sanitaire ou médico-social ;
  • résidences pour personnes âgées, structures d'hébergement pour catégories protégées ;
  • lieux de rencontres socioculturelles, oratoires et clubs de jeux pour adultes ; – les établissements de crédit et les distributeurs automatiques de billets ;
  • achat et vente d'objets précieux et d'or usagé ;
  • gares ferroviaires et routières; - bureau de poste.

I lieux sensibles uniformément identifiés ils constituent un autre aspect pertinent du système de décrets législatifs en cours d'élaboration.

Définition des délais

La référence aux limitations temporelles des jeux est présente, quoique avec quelques différences, dans la plupart des réglementations régionales. Dans presque tous ces cas, la possibilité de définir des plages horaires de suspension appartient aux municipalités, tandis que dans quelques cas, des limites horaires standard sont identifiées au niveau régional.  

Le dispositif réglementaire, qui découle des contraintes de placement ou des limitations de temps des établissements proposant des jeux, permet une protection plus large des couches de la population les plus vulnérables ou à risque de développer une dépendance au jeu, la répartition équitable des points de jeu, en évitant leur concentration ou la création de zones dégradées, ainsi que la création de milieux de vie plus favorables et plus protecteurs pour la santé. L'effort des Régions pour définir ces contraintes trouve donc son origine à la fois dans la nécessité de garantir une plus grande efficacité en matière de prévention des troubles du jeu auprès des mineurs, des groupes les plus faibles et les plus à risque mais aussi auprès de la population en général, et à la protection de la sécurité urbaine, des problèmes liés à la circulation, aux nuisances sonores et aux troubles de la paix publique. De plus, cette intention s'inscrit dans le cadre plus large de la prévention environnementale visant à réduire l'exposition, la visibilité et la facilité d'accès et d'utilisation des dispositifs de jeu qui, s'ils sont moins présents, normalisés et attractifs, désavantagent l'activation de comportements automatiques en réaction à des stimuli familiers. et décourager l'apparition d'une dépendance ou, pour les personnes traitées pour un trouble du jeu, une rechute du problème.

Compte tenu des règles régionales, une hypothèse de limitation du jeu pourrait être la suivante :

  • de 07h00 à 09h00 (cette période expose davantage aux risques les mineurs et les jeunes, les femmes, les travailleurs et les chômeurs) ;
  • de 13h00 à 15h00 (cette période expose les personnes âgées, les travailleurs, les chômeurs et les jeunes à des risques plus importants) ;
  • de 18h00 à 20h00 (cette période expose toutes les couches de la population à des risques) ; Confirmation de l'interdiction de la publicité pour les jeux de hasard:

Article 9, paragraphe 1, du décret législatif no. 87 de 2018 converti, avec modifications, en loi du 9 août 2018, n. 96, prévoit l'interdiction de toute forme de publicité, même indirecte, relative aux jeux ou paris avec gain en argent, quelle que soit la manière dont elle est réalisée et par quelque moyen que ce soit, y compris les manifestations sportives, culturelles ou artistiques, les émissions de télévision ou de radio, la presse quotidienne et les périodiques. , publications en général, affiches et canaux informatiques, numériques et télématiques, y compris les médias sociaux.

L'interdiction de la publicité - placée à la charge du client, du propriétaire du média ou du site de diffusion ou de destination et de l'organisateur de l'événement, de l'événement ou de l'activité - a été instaurée afin de garantir une lutte plus efficace contre le trouble du jeu un renforcement de la protection individuelle avec une attention particulière aux catégories vulnérables (joueurs pathologiques, mineurs, personnes âgées). Il est donc jugé essentiel que les règles actuelles relatives aux limitations de la publicité pour les jeux de hasard ne soient pas affaiblies, mais au contraire renforcées.

Surveillance et sanctions

L'accord entre le Gouvernement, les Régions et les collectivités territoriales du 7 septembre 2017 invitait les Régions à renforcer le dispositif de contrôle, notamment en renforçant les contrôles sur les jeux illégaux. L'attention portée aux contrôles est portée par presque toutes les Régions, à quelques exceptions près. La responsabilité des contrôles et de la surveillance est généralement confiée aux Communes territorialement compétentes ou au personnel de la structure provinciale chargée des affaires de police administrative, qui collaborent à la planification des interventions confiées aux Forces de Police et aux forces de police municipales pour garantir la lutte contre la exercice illégal ou abusif d’activités de jeux avec gains en espèces. Les Régions, dans le cadre de la législation adoptée, déclinent et précisent le contenu opérationnel et, parfois, procédural des sanctions visant à lutter contre les irrégularités et délits de diverses natures commises par certains des opérateurs du secteur. Ils identifient également les modalités de gestion des recettes versées aux municipalités.  

Les sanctions découlant d'irrégularités dans les points de jeu sont attribuées à l'administration publique ou à des activités qui sont dans son propre intérêt. Le principal bénéficiaire des recettes est identifié dans les communes.

En ce qui concerne la gouvernance du contrôle du secteur des jeux de hasard, l'Observatoire régional, les tables techniques et les groupes de travail constitués représentent les principaux dispositifs utiles pour intervenir sur les pratiques de jeux de hasard, également sur la base de critères d'efficacité et d'efficience.  

Concernant spécifiquement les aspects liés au contrôle, certaines Régions soulignent dans leur législation la mise en place de canaux formels qui contribuent à l'échange d'informations, en vue de garantir la « continuité des processus » et le partage d'informations définis par l'Accord.  

L'affectation du produit des sanctions aux activités ordinaires et extraordinaires liées aux jeux de hasard ou plus généralement à la prévention, le réseau et le réseau mis en place par certaines Régions pour répondre à la complexité liée aux jeux de hasard, impliquant les acteurs dédiés à la protection de la santé publique et à la protection de la sécurité publique, sont des exemples de l'attention portée aux questions de santé dans la législation régionale.  

Le Groupe Interrégional du sous-domaine Addiction estime que ces éléments peuvent également être pris en compte dans le cadre de la norme nationale, actuellement en cours.

En ce sens, la loi d'habilitation prévoit le révision de la réglementation des contrôles et de l'évaluation des taxes imposées sur les jeux, pour une plus grande efficacité préventive et répressive de leur évasion ou évasion, ainsi que d'autres violations en la matière, y compris celles concernant la relation de concession et fournit également la réorganisation du système de sanctions, pénal et administratif actuel, afin d'accroître son efficacité et son efficacité dissuasive.

Utilisation d’une terminologie scientifiquement correcte

Depuis plusieurs années, les recherches sociologiques mettent en évidence l’importance du choix et du partage des termes utilisés pour définir le jeu et les problématiques associées ainsi que l’impact de la terminologie sur le phénomène lui-même, notamment sur l’émergence de la demande d’aide. Certains termes abusifs entrent dans ce cadre pour lesquels nous vous demandons de considérer le caractère inapproprié de leur utilisation :

la dépendance au jeu: Il est dans l'intérêt du secteur industriel de normaliser les jeux de hasard, c'est pourquoi, à partir de contextes anglo-saxons, l'industrie préfère utiliser les termes "gaming" et "players" plutôt que "gambling" et "gamblers" (gamblers ), dans le but d’améliorer l’image sociale du jeu (voir par exemple Campbell et Smith 2003 ; Yoong, Koon et Min, 2013 ; Rolando et Wardle, 2023). L'utilisation du terme « trouble du jeu » pour désigner un jeu problématique, ou trouble du jeu (selon la nomenclature du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux DSM-5-TR), est donc impropre et inapproprié, car il ne contient aucun référence au jeu et aux différences qui le distinguent du simple jeu ; Gioco Responsable: cette formulation n'est pas neutre mais a été introduite et promue par l'industrie du jeu dans le but de considérer les problèmes liés au jeu comme une question de nature individuelle (fragilité de l'individu) plutôt que comme le résultat de choix politiques et d'expansion du marché ( Ukhova et al., 2023 ; Hing et al., 2016 ; Miller et Thomas, 2017 ; Thomas et al., 2016 ; Yücel et al., 2018). Cette étiquette contribue à renforcer l’idée que les gens sont responsables de leurs problèmes de jeu, en ignorant le fait que les jeux de hasard et les lieux de jeu sont spécifiquement conçus pour attirer les joueurs et les maintenir accros, en d’autres termes pour créer une dépendance. Il faut donc éviter d'utiliser cette formulation, qui est non seulement injuste, mais qui alimente également les phénomènes de stigmatisation qui constituent le principal obstacle à l'émergence de la demande d'aide - l'une des principales faiblesses des systèmes de réponse, en Italie comme ailleurs ( Suurvali et al., 2009 ; Dąbrowska et al., 2017 ; Rolando, Ferrari et Beccaria, 2023) ; Jeu sécurisé. Cependant, le terme semble être utilisé pour cautionner une autre rhétorique typique de l'industrie qui voudrait tracer des frontières claires entre les jeux légaux et illégaux, affirmant que les premiers sont en quelque sorte sûrs, même s'il est clair que même les jeux légaux créent une dépendance.

Référence possible à la « meilleure technologie disponible »

Dans le projet de décret législatif en cours d'élaboration, il semble opportun de rappeler la nécessité d'utiliser des termes permettant de réglementer à l'avenir des situations actuellement inconnues. Pour répondre efficacement aux critères généraux qui ont été énoncés ici, l'offre de jeux et les modalités de mise en œuvre associées doivent être soutenues par des outils technologiques avancés adaptés, ou par la « meilleure technologie disponible ».

Observatoire de lutte contre la diffusion des jeux d'argent et le phénomène des addictions graves 

En conclusion, en référence au projet de décret législatif discuté ici, il semble opportun de rappeler le rôle et les compétences exclusives en matière de santé duObservatoire de lutte contre la diffusion des jeux d'argent et le phénomène des addictions graves, créée au Ministère de la Santé conformément à l'article 1, paragraphe 133, quatrième phrase, de la loi du 23 décembre 2014, n.190.

Sa reconstitution a été décidée en dernier lieu avec l'arrêté interministériel du 30 janvier 2023 du ministre de la Santé en accord avec le ministre de l'Économie et des Finances".

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