Franzoso (Astro) : « Décret IMU et machines à sous : l'art. 14 est une règle d'une complexité inouïe"

(Jamma) Partant de données factuelles et juridiques, la disposition en épigraphe se présente comme une synthèse simplifiée d'un thème (la gestion du préjudice fiscal) qui ne se prête pas à des applications faciles et immédiates. Souhaitant accéder à une exemplification suggestive, - a déclaré l'avocat. Michele Franzoso de l'Astro Study Center - on peut affirmer que l'article 14 du décret anti-IMU constitue une tentative pour retrouver un certain revenu, comparable à celui de l'entraîneur qui prétend récupérer 3 buts en remplaçant l'attaquant titulaire par un joueur "n'importe lequel".

En détail:

  1. outre les appréciations générales sur le bien-fondé de la disposition, il convient de préciser que le décret-loi intervient par une disposition à caractère « procédural », en soi applicable à tous les sujets qui se trouvent dans la même condition procédurale (qui ne sont pas seulement les concessionnaires des réseaux télématiques awp), en plus de tous les sujets pour lesquels l'éventuelle exclusion de l'accord sur le plaidoyer devrait s'avérer (à l'avenir) inconstitutionnelle en raison de la limitation déraisonnable de la disposition habituelle à un temps réduit segment.

Fondamentalement, le recouvrement attendu pour un litige donné se traduirait par une contraction qui ne peut être prédéterminée pour beaucoup d'autres.

  1. D'un point de vue "comptable", donc, le manque de clarté concernant la déductibilité fiscale du paiement du préjudice fiscal courrait le risque de générer un "jeu de marchandage", où ce que le Trésor recevrait en tant que non-impôt, en partie risquerait de ne pas le recevoir comme une collecte d'impôts.

  2. Du point de vue de la certitude du résultat de la disposition, donc, le caractère négligeable de la "réduction présumée" devrait découler d'où devrait découler ce que la disposition propose, c'est-à-dire la "réparation rapide des dommages fiscaux constatée en première instance phrase". Dans un contexte procédural où le droit à la négociation de plaidoyer en appel à 30 % existait déjà, avec la possibilité même de tenter une instance à 10 % (sous réserve de l'appréciation du conseil de second soin), le taux de 25 % ne suffit pas modifier à lui seul les équilibres décisionnels des entités impliquées dans la procédure.

A un niveau "systématique", alors, l'offre de règlement devient "attractive" là où elle consolide chez les appelants une attente d'un règlement du litige "proche" du minimum et déjà pas du maximum. Le juste milieu entre 10 et 30 est en fait 20 (et non 25), et ce n'est que dans un pourcentage de 15 (au plus) que des profils de convenance objective seraient reconnus par rapport à la renonciation au jugement de deuxième instance (déjà parfaitement établie et , en résumé , susceptible d'annulation de la sentence de première instance, ainsi que d'un recours supplémentaire devant la Cour suprême).

A ces questions critiques qui, rappelons-le, sont liées à la décision d'intervenir sur des dispositions générales de nature procédurale, s'ajoutent des considérations « latérales » qui se focalisent sur les sujets pour lesquels la disposition a été conçue.

Les Concessionnaires de l'Etat impliqués dans la procédure comptable sont les mêmes à qui il est demandé aujourd'hui et pour les 9 prochaines années de maintenir un revenu espéré de pas moins de 2,5 milliards d'euros par an pour les nouveaux créneaux. Nous avons donc affaire à des "entités" pour lesquelles la "survie" en tant que sujets entrepreneuriaux efficaces et productifs a une fonction centrale pour la sauvegarde constante du même budget public auquel "la norme" voudrait fournir - maintenant - un "petit" patch de 600 millions un one-off.

A tout cela s'ajoute la nouveauté absolue de la technique législative adoptée dans le domaine des finances publiques : jusqu'à présent, en effet, les diverses amnisties, accords, boucliers, grâces, etc., reposaient sur un "substantiel" et non un hypothèse procédurale, et sur cette base, une "prévision d'adhésion" a été construite.

En bref : seules les dispositions qui "modifient" la situation du sujet en affectant sa qualité (acquise ou pouvant être acquise) de contrefacteur ont toujours pensé pouvoir "prédire" la contre-valeur des revenus de l'adhésion fréquence.

Si une amnistie fiscale devait être "envisagée", sa prévision de recouvrement ne serait pas basée sur les montants inscrits au contentieux (ou contentieux potentiel), mais sur d'autres critères : le volume de "fraude" estimé pour une période, il serait considéré qu'en moyenne seulement x% de celui-ci peut être traduit en récupération effective par la fiscalité et la discussion serait "fermée" en décrétant qu'une règle spéciale peut rendre la personne évadée comme non-évadée, et l'évadé comme non-esquive.

Une amnistie "comptable" devrait donc décréter que - sous certaines conditions - un sujet peut acquérir (rectius comprador) la qualité de non-poursuivable par la juridiction comptable pour une certaine durée ou pour certains faits.

Comme nous le savons tous, la fin de la saison des amnisties a donc une matrice communautaire (et non éthique), et il est donc peu probable que nous puissions encore voir des outils de cette nature.

Pour conclure, il convient de noter qu'une règle de "dégonflement" du jugement doit être pensée et appréciée pour sa valeur de "disposition" des rôles et jamais pour son aspect "fiscal", sous peine d'aboutir à une approche discriminatoire anticonstitutionnelle entre les sujets en fonction de leur situation économique. Un agent public de l'Etat peut générer un préjudice fiscal d'un milliard d'euros du fait de sa faute de surveillance (ce qui n'entraînerait aucun enrichissement) ; il ne pourra jamais "acheter" la définition du jugement en payant 25% d'un milliard en quinze jours.

Par ailleurs, s'agissant du fait de légiférer "ad personam", il existe des littératures juridiques antérieures qui tendent à considérer cette approche comme inappropriée.

Tout en convenant que la disposition sous examen vise à contribuer à la réalisation d'objectifs d'importance prioritaire pour l'État, il est réitéré que sa "structure" n'est pas conforme à l'objectif d'une loi "de finances", nécessitant en soi le recours à l'interlocution politique, avant même que les principes de comptabilité

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