Salles de jeux. Pour le Tar, les délais doivent être justifiés par des raisons d'ordre public

Rome. Vella (Api): Alarme de jeu pathologique via Tiburtina

 

Tar Lombardie. Pas de limite de temps pour les créneaux 

 

(Jamma) Pas de délais pour une salle de jeux sauf si l'Administration communale démontre l'existence de "besoins avérés de protection de l'ordre et/ou de la sécurité publics, ainsi que du droit des tiers au respect de la paix publique". C'est avec cette motivation que les juges du tribunal administratif régional de Lombardie ont accepté la demande de suspension préventive de la disposition de la municipalité de Milan avec laquelle les heures d'ouverture et de fermeture sont fixées pour une salle de jeux.

Selon le Tribunal administratif régional "la motivation fixée par l'administration communale comme fondement de l'ordonnance contestée ("le respect des dispositions légales et des modifications déjà adoptées avec les dispositions particulières antérieures”) n'apparaît ni suffisant ni congru pour justifier l'interdiction d'exercer l'activité pendant la période nocturne, devant considérer que :

a) art. 3 du décret législatif 138/2011, converti en loi 148/2011, a déclaré, au sujet de "abrogation des restrictions indues à l'accès et à l'exercice des professions et des activités économiques», le principe selon lequel «l'initiative privée et l'activité économique sont libres et tout ce qui n'est pas expressément interdit par la loi est autorisé», auquel il ne peut être dérogé qu'en cas d'atteinte avérée à des intérêts publics strictement identifiés (sécurité, liberté, dignité humaine, utilité sociale, santé), qui en l'espèce ne peuvent être considérés a priori ou présumés affectés ;

b) la libéralisation des horaires d'ouverture n'empêche pas l'administration communale d'exercer son pouvoir d'entraver les activités des établissements publics pour des besoins avérés de protection de l'ordre et/ou de la sécurité publics, ainsi que le droit des tiers au respect de la paix publique (voir , à cet égard, Tribunal administratif régional de Lombardie - Milan, section I, 12 juillet 2012, n° 1985)" . La phrase précise également qu'« il paraît douteux que l'exercice du pouvoir d'ordonnance prévu à l'art. 50, paragraphe 7 du décret législatif 267/2000, destiné à harmoniser "la performance des services avec les besoins globaux et généraux des utilisateurs”, peut constituer une base réglementaire sûre pour la poursuite de la finalité indiquée par la défense de l'Administration”. Selon les juges "il y a un préjudice grave et irréparable complété par le possible licenciement de salariés spécifiquement engagés pour garantir l'exécution de la prestation pendant les heures d'ouverture prévues".

La discussion sur le fond de l'appel a été fixée au 4 décembre 2013.

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