La Cour des comptes réitère le contenu d'un récent arrêt concernant le non-paiement d'une partie des « 500 millions d'impôts » prévus par la loi de stabilité de 2015 et le préjudice causé à l'État.

Le non-paiement de la taxe par le gestionnaire ne cause pas de préjudice direct à l'Agence des Douanes et des Monopoles, car il ne s'agit pas de la confiscation. de mises nettes de gains et donc à rembourser, mais c'est une prime de concession moindre que le gestionnaire doit respecter dans la relation contractuelle avec le concessionnaire du réseau.

La section juridictionnelle du Latium a établi dans une phrase que :

qu'il existe le "relation de service» avec l’administration publique, une condition incontournable de la responsabilité budgétaire. En effet, le gérant, c'est-à-dire la personne qui exerce une activité organisée visant la distribution, l'installation et la gestion économique des machines et qui s'occupe physiquement de collecter les sommes, fait partie de la chaîne du jeu et à ce titre est « en charge » d'un service public".

Tel qu'énoncé par Cour constitutionnelle , tous opérateurs de la chaîne d'approvisionnement, et donc aussi les gérants, également à la lumière des changements introduits par la loi de stabilité susmentionnée pour 2016, sont obligés de remettre la totalité du produit des paris net des gains, en retenant l'indemnité qui leur est due.

La Cour constitutionnelle a déclaré qu'au départ, les gérants étaient tenus de remettre la totalité des recettes des jeux, sans possibilité de retenir la rémunération qui leur était due, et qu'à présent, ils sont également obligés, mais uniquement au prorata des rémunérations contractuelles de 2015, car la nouvelle disposition de la loi de stabilité ne mentionne pas l'obligation pour les gestionnaires et les opérateurs de reverser le produit des jeux aux concessionnaires, y compris les compensations qui leur sont dues sur la base des accords contractuels.

L'examen du dossier met en évidence à quel point la demande d'indemnisation du parquet concerne le rémunération inférieure, dont le gérant n'a pas pris en compte dans le transfert net du montant des paris. Dans le contexte du petitum substantiel, la corrélation du montant avec la compensation/autorisation des opérateurs de la chaîne d'approvisionnement, réduite par les dispositions légales susmentionnées, ne peut pas

être superposé au montant des paris. On ne peut nier que, même si en réalité le remboursement des montants des paris doit être lié au montant net à restituer, ce retrait plus important a un impact sur ledit remboursement. Si l'on raisonnait sur les sommes brutes, cela serait plus intelligible, mais le processus de netting enlève la "couleur fonctionnelle" aux montants finaux : en effet la somme litigieuse ne concerne donc que la relation contractuelle entre le concessionnaire et le gestionnaire, d'autant plus que même l'ADM affirmait qu'elle n'entretenait aucune relation avec d'autres sujets en dehors du concessionnaire, unique contrepartie de l'administration financière. Étrangeté que partage le Collège.

Non-paiement du retrait majoré « Action Loi de Stabilité 2015 », par le gestionnaire au concessionnaire, concerne essentiellement une rémunération moindre due par l'ADM au concessionnaire et de

dont le gérant devait à son tour compenser proportionnellement dans une moindre mesure les sommes des mises, pour être restituées au concessionnaire nettes des gains, selon la demande du concessionnaire

même. En d’autres termes, la somme correspondante l'indemnisation inférieure ne concerne pas la confiscation des paris, où il n'y aurait aucun doute quant au préjudice fiscal, mais la prime de concession inférieure ou l'indemnisation contractuelle à laquelle chaque opérateur de la chaîne de jeu, selon les règles susmentionnées, devait être respecté en 2015 aux fins de l'amélioration des objectifs en matière de finances publiques.

Dans ce cadre précis, le Conseil estime que, bien qu'il soit le gérant, il est un représentant du public.

service dans la gestion des jeux légaux et à ce titre soumis à la compétence de la Cour des Comptes,

dans le cas d'aujourd'hui, un préjudice fiscal ne peut être considéré, car les sommes litigieuses ne concernent pas les paris acquis sur les machines à sous, c'est-à-dire le montant total des revenus résultant des paris nets des gains et de la non-remise de ceux-ci au concessionnaire pour le paiement ultérieur à l'ADM. Il s'agit plutôt de l'indemnité due et de son montant du concessionnaire à son gérant, dans le cadre de l'examen réglementaire illustré. Le préjudice qui en aurait résulté, selon l'argument du demandeur, ne peut pas être considéré comme un préjudice direct pour l'Agence. Par ailleurs, comme le montrent les documents, ces sommes sont appuyées par des garanties en partie du gestionnaire (dans les documents) et du concessionnaire (dont l'existence n'est pas contestée) non encore exécutées. Toute dette due au gérant pour

les questions relatives à l'indemnisation (moindre indemnisation) due à ce dernier par le concessionnaire ne produisent pas de préjudice fiscal pour l'ADM, et ce indépendamment du fait que le montant de l'indemnisation doive ou non être réduit du fait de la part statutaire fixe, qui aurait entendu redistribuer le sacrifice entre tous les sujets de cette chaîne de jeu juridique spécifique, précisément en termes de réduction proportionnelle de l'indemnisation, comme contribution à l'amélioration des équilibres des finances publiques.

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