Le Conseil d'État a accepté, par un arrêt, les recours contre ADM et MEF présentés par diverses sociétés concessionnaires de paris, qui avaient fait appel de l'arrêt avec lequel le TAR du Latium - Bureau de Rome - avait recueilli et rejeté, entre autres, " les recours proposés par le même pour l'annulation de la décision directrice prot. n. 10337/RU du 5 janvier 2023, par lequel l'Agence des Douanes et Monopoles avait ordonné « l'annulation, en cas de légitime défense, conformément à la loi du 7 août 1990, n. 241, article 21 nonies, de la Détermination Directoire prot. n. 5721/RU du 8 janvier 2022 et les notes, adressées aux concessionnaires, les invitant à effectuer le paiement des sommes destinées à alimenter le Fonds pour la relance du système sportif national, calculées en application des critères énoncés dans ladite Détermination Directoire ", ainsi que les notes individuelles avec lesquelles la même Agence leur avait communiqué les quantifications renouvelées des sommes supplémentaires dues en paiement du montant de 0,5 pour cent de l'encaissement des paris visé à l'art. 217, du décret législatif du 19 mai 2020, n. 34 (dans Supplément Ord. n. 21 au Gazz. Uff., 19 mai 2020, n. 128) converti, avec modifications, par la loi du 17 juillet 2020, n. 77, contenant les mesures urgentes en matière de santé, de soutien au travail et à l'économie, ainsi que les politiques sociales liées à l'urgence épidémiologique COVID-19 (dite DÉCRET DE RELANCE)".

« En particulier – lit-on dans la phrase -, l'effet dommageable pour les sociétés requérantes découlait du fait d'être considérées comme assujetties à l'impôt indirect au pourcentage de 0,5% sur le revenu global provenant de la collecte des paris pour la période de référence. , au lieu de seulement jusqu'aux seuils maximaux prévus pour le financement du Fonds pour la relance du système sportif national (40 millions d'euros pour l'année 2020 et 50 millions d'euros pour l'année 2021).

Le différend, il convient donc de le préciser d'emblée, ne concerne pas le paiement des sommes dues, pour la période de référence, jusqu'à ce que les limites d'allocation susmentionnées soient atteintes, nécessaires pour couvrir les coûts de création et de fonctionnement du Fonds (tous montants déjà entièrement payés et dont les concessionnaires ne contestent pas la dette), mais concerne les sommes supplémentaires qui leur sont demandées en paiement, toujours calculées à un pourcentage de 0,5% pour la période de référence, mais sur l'ensemble des recettes globales de la collecte des paris, sous réserve que les seuils de financement du Fonds soient ou non déjà atteints.

2. Les recours ont été confiés à de multiples plaintes pour violation de la loi et excès de pouvoir, parmi lesquelles, notamment : a) violation des limites que la loi impose à l'AP pour l'exercice du pouvoir de légitime défense conformément à l'art. . . 21-nonies de la loi no. 241 de 1990); b) la violation du principe de confiance légitime, puisque l'Agence des Douanes et des Monopoles (ci-après, l'Agence) a mis plus de deux ans pour renverser une pratique interprétative désormais consolidée en matière d'interprétation de la législation introduite par l'art. 217, paragraphe 2, décret législatif no. 34/2020 ; c) la violation des garanties procédurales mentionnées dans les articles. 7 et suivants de la loi n. 241 de 1990 ; d) le manque d'investigation et de motivation ; e) l'interprétation erronée de la règle susmentionnée contenue dans l'art. 217, paragraphe 2, décret législatif no. 34/2020, dont le seul objectif déclaré serait, de l'avis des sociétés requérantes, de créer et de financer un fonds spécial d'épargne sportive et non, comme le prétend l'Administration, d'introduire également un autre prélèvement fiscal général instrumental à des besoins non précisés de finances publiques, sans rapport avec le financement dudit fonds ; g) l'identification incorrecte de la base imposable de la contribution due, telle que réalisée par la décision directrice contestée du 5 janvier 2023, car elle est en conflit avec la base imposable identifiée par la base juridique visée à l'art. 217.

Les recours demandaient également, à titre subsidiaire, en cas de non-accueil des griefs ainsi présentés, la question préjudicielle d'interprétation conformément à l'art. 267, TFUE, ou le renvoi à la Cour constitutionnelle de la question de légitimité constitutionnelle qui y est soulevée.

3. Le tribunal administratif régional du Latium a examiné et rejeté toutes les plaintes déposées, justifiant également l'inexistence des conditions pour renvoyer les questions préjudicielles aux juridictions supérieures, tout en indemnisant les frais de procédure.

4. Les sociétés appelantes ont proposé à nouveau tous les moyens d'appel initiaux en première instance, les articulant comme des plaintes spécifiques contre les chefs de peine concernés conformément à l'art. 101, cpa, consacrant ainsi essentiellement toute la matière originale du litige à la connaissance d'aujourd'hui.

5. L'Agence des douanes et des monopoles et le ministère de l'Économie et des Finances ont résisté à l'appel, insistant toujours sur la légitimité de leurs actions et sur la nécessité qui en découle de confirmer la sentence de première instance.

6. Avec l'arrêté de précaution no. 3517/2023, la section a considéré que les conditions pour suspendre l'exécution de la sentence attaquée existaient, « en tenant compte également, en équilibrant les intérêts opposés, tant de l'intérêt général général que l'activité de collecte soit exercée dans un cadre de certitude plausible , également pour éviter des dépenses inutiles d'activité administrative en cas de remboursements, et pour protéger l'activité commerciale, compte tenu du montant énorme des sommes demandées et de l'impact qu'elles auraient sur les états financiers des entreprises concernées ».

7. L'affaire a été discutée par les parties et a été soumise à la décision du Conseil lors de l'audience publique du 5 décembre 2023, pour finalement être tranchée en chambre du conseil le 19 février 2024 ainsi reportée conformément à l'art. 75, paragraphe 2, cpa.

8. À titre préliminaire, tous les recours formés séparément contre la même sentence doivent être réunis conformément à l'art. 96, paragraphe 1, cpa.

9. Sur le fond, compte tenu de l'absence d'un classement précis des réclamations et de raisons particulières d'économie de procédure, la Chambre estime que, selon le principe de la raison la plus liquide, le moyen de recours doit être examiné avec logique. -priorité légale, en réitérant le motif correspondant du premier degré, qui, s'il était fondé, conduirait à l'annulation des actes attaqués avec le degré maximum de satisfaction pour la réclamation légale formulée par les sociétés appelantes.

De l'avis du Conseil, pour des raisons évidentes liées à l'existence même de la condition légale préalable à l'imposition, la principale question juridique est de savoir si, au-delà du prétendu non-respect des garanties procédurales participatives et de l'inexistence des conditions dénoncées, surtout temporel, pour donner lieu à la « légitime défense administrative », qu'il existe ou non, en substance, la base juridique en vertu de laquelle l'Administration financière et, en son nom, l'État, exigent désormais le paiement des sommes supplémentaires susmentionnées. des sociétés appelantes.

Les thèses interprétatives qui font obstacle reposent en effet sur la distinction entre la position défendue par le procureur général de l'État et acceptée par la sentence contestée, selon laquelle le plafond d'attribution ne concerne que la partie du retrait. destiné à alimenter le Fonds et non pas également le montant maximum du prélèvement auquel seraient soumis les opérateurs économiques du secteur, et celui préconisé par les sociétés appelantes, selon lequel le plafonnement de l'attribution du Fonds ferait également office de limite implicite au prélèvement, en vertu du lien téléologique imposé par le décret d'urgence sur le prélèvement même pour la poursuite de l'objectif spécifique de solidarité consistant à doter le Fonds uniquement des ressources nécessaires pour pouvoir fonctionner.

10. La question sous-jacente étant controversée, la Chambre estime que le raisonnement logico-juridique sur lequel le premier juge a centré le rejet des recours ne peut être partagé, mais au contraire, il faut considérer qu'entre les deux herméneutiques interposées options, celle qui adhère aux dispositions réglementaires selon le principe de légalité et qui répond à la ratio legis sous-jacente, est la thèse défendue par les sociétés appelantes.

En particulier, de l'avis du Conseil, les considérations juridiques qui peuvent être tirées d'abord du système réglementaire national, puis également du système euro-unitaire, sur la base des principes des traités, tels qu'ils sont constamment interprétés par la jurisprudence de la Cour de Justice, sont déterminantes en ce sens.

11. Il faut donc tout d’abord partir des données réglementaires internes.

Comme mentionné ci-dessus, le litige entre les sociétés appelantes et l'Administration financière de l'État concerne le calcul de l'impôt introduit par l'art. 217, du décret législatif du 19 mai 2020, n. 34 (dans Supplément Ord. n. 21 au Gazz. Uff., 19 mai 2020, n. 128) converti, avec modifications, par la loi du 17 juillet 2020, n. 77, contenant les mesures urgentes en matière de santé, de soutien au travail et à l'économie, ainsi que les politiques sociales liées à l'urgence épidémiologique du COVID-19 (appelé DÉCRET DE RELANCE).

Cet article prévoyait notamment que :

"1. Afin de faire face à la crise économique des entités opérant dans le secteur sportif provoquée par les mesures liées au confinement et à la gestion de l'urgence épidémiologique COVID-19, le « Fonds pour la relance du système sportif national » dont les ressources, telles que définies par le paragraphe 2, sont transférés au budget autonome de la Présidence du Conseil des Ministres, pour être affectés au Bureau des Sports pour l'adoption du soutien et de la reprise du mouvement sportif.

2. À compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2021, une part égale à 0,5 pour cent de la collecte totale des paris relatifs aux événements sportifs de toute nature, y compris sous forme virtuelle, effectués de quelque manière que ce soit et sur tout support, tant en ligne que par les canaux traditionnels, déterminé sur une base trimestrielle par l'organisme désigné par l'État, net de la part relative à l'impôt unique visé au décret législatif du 23 décembre 1998, n. 504, est versée au budget de l'État et reste acquise au Trésor. Le financement du Fonds mentionné au paragraphe 1 est déterminé dans la limite maximale de 40 millions d'euros pour l'année 2020 et de 50 millions d'euros pour l'année 2021. Si, au cours des années 2020 et 2021, le montant des recettes correspondant au pourcentage mentionnée dans ce paragraphe est inférieure aux sommes enregistrées dans le Fonds au cours de la période précédente, la quote-part mentionnée à l'article 1, paragraphe 630 de la loi du 30 décembre 2018, n.145, est réduite en conséquence.

3. Par arrêté de l'Autorité déléguée aux sports, en accord avec le Ministre de l'Economie et des Finances, à adopter dans un délai de 10 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les critères de gestion du Fonds visé sont identifiés au paragraphes précédents.

La règle est entrée en vigueur le jour même de sa publication au Journal officiel, soit le 19 mai 2020.

12. Il faut alors prêter attention aux événements administratifs survenus lors de la première phase de candidature.

Avec la résolution no. 307276/RU du 8 septembre 2020, l'Agence des douanes et des monopoles avait défini les modalités de calcul et d'application du montant de 0,5 pour cent pour les différents types de paris, ainsi que les modalités de paiement des sommes à payer par les concessionnaires, le sur une base trimestrielle et égale à la somme des montants calculés mensuellement pour chaque type de jeu.

En particulier, l'art. 6, avait prévu que « Si avant le 31 décembre de chaque année le plafond maximum de 40 millions d'euros pour l'année 2020 et 50 millions d'euros pour l'année 2021 est atteint respectivement, le calcul du montant est limité au mois au cours duquel ledit plafond est atteint et le montant mensuel est recalculé au prorata du montant constaté en excédent".

Par la suite, avec la circulaire no. 12 du 12 mars 2021, l'Agence, sur la base de la limite visée à l'article 6 susmentionné, avait expliqué les modalités de calcul des montants mensuels dus par pari, réglementant les arrondis, définissant le critère de « Détermination du montant se référant au mois au cours duquel le plafond annuel est atteint", ainsi que la procédure à suivre en cas d'"atteinte du plafond annuel visé à l'article 6, s'il est nécessaire d'intégrer ou de réduire le montant calculé", et de fournir les "montants totaux calculés par ADM pour les deuxième et troisième trimestres 2020" pour atteindre le plafond maximum précité (relatif à 2020) de 40 millions d'euros.

L'élément qui caractérisait et unifiait toutes les dispositions susmentionnées était l'affirmation implicite du principe de parallélisme entre le montant du prélèvement fiscal et le plafond d'attribution du Fonds d'épargne sportive, en ce sens que le plafond maximum prévu pour doter le Fonds doté des ressources nécessaires au fonctionnement, fixées à 40 millions d'euros pour l'année 2020 et 50 millions d'euros pour l'année 2021, a également servi de limite implicite au prélèvement fiscal, à travers le principal mécanisme de reparamétrage proportionnel du montant mensuel dû .

De cette manière, la créance fiscale n'avait pas pour objet le paiement de la totalité de la quote-part égale à 0,5 pour cent de la collecte totale des paris, mais plutôt, dans le cadre de ladite quote-part, à travers le recalcul mensuel sur une base proportionnelle, le paiement nécessaires pour doter le Fonds de la dotation attendue, avec la possibilité conséquente d'enregistrer des sommes même excédentaires.

13. Enfin, il convient de considérer ce qui s'est passé immédiatement avant l'adoption de la résolution contestée no. 10337/RU du 5 janvier 2023, contenant « l'annulation, en cas de légitime défense, conformément à la loi du 7 août 1990, n. 241, article 21 nonies, de la Détermination Directoire prot. n. 5721/RU du 8 janvier 2022 et des notes, adressées aux concessionnaires, les invitant à effectuer le versement des sommes destinées à alimenter le Fonds pour la relance du système sportif national, calculées en application des critères énoncés dans ledit Directoire Détermination".

À cet égard, il est important de souligner que la décision directrice à laquelle il est fait référence, qui doit être annulée pour cause de légitime défense, concernait en réalité un événement différent qui s'est produit en relation avec un autre litige, également survenu entre certains opérateurs du secteur et de l'Agence, et toujours connectés aux modalités de calcul du prélèvement en question, mais cette fois dans le secteur spécifique de ce qu'on appelle. Betting Exchange, qui a ensuite été réglementé par la résolution no. 5721/RU du 8 janvier 2022.

Eh bien, c'est précisément à partir de ce contexte qu'a commencé le réexamen interprétatif de l'Agence, qui, se trouvant dans la situation de devoir redéfinir la nouvelle discipline de calcul pour la Bourse des Paris suite au jugement administratif formé entre-temps conformément à celui-ci défavorable, a alors en effet décidé de revérifier de manière globale la conformité juridique de ses actions en ce qui concerne les modalités de calcul du prélèvement conformément à l'art. 217, décret-loi n. 34/2020.

Il se trouve qu'à la suite de discussions avec la Comptabilité générale de l'État et la Cour des comptes - Section centrale de contrôle de la gestion des administrations de l'État, l'Agence a réinterprété la législation fiscale précitée et l'a appliquée, désormais, de manière diamétralement opposée. sens par rapport au passé, c'est-à-dire dans le sens où le plafond maximum de 40 millions d'euros pour l'année 2020 et de 50 millions d'euros pour l'année 2021 ne doit pas être compris comme faisant référence au « montant maximum des sommes dues par les assujettis de le prélèvement mais plutôt à la partie du prélèvement destinée à alimenter le « Fonds pour la relance du système sportif national », avec pour conséquence que les concessionnaires sont tenus de payer intégralement le taux de 0,5 pour cent de la perception, calculé selon les modalités exprimées à l'article 3 de la nouvelle détermination, ne permettant donc plus de recalculer le montant mensuel dû proportionnellement à l'atteinte des limites d'allocation attendues, comme cela était plutôt établi par l'art. 6 de la décision originale n. 307276/RU du 8 septembre 2020, disposition qui, en fait, n'était plus reproduite avec la détermination contestée du 5 janvier 2023.

14. Sur cette base, de l'avis de la Chambre, il existe de multiples éléments, à la fois textuels et systématiques, de telle sorte qu'il ne devrait y avoir aucun doute sur le fait que la seule interprétation correcte de la disposition contenue dans l'art. 217, décret-loi n. 34/2020 est celui que l'Administration Financière a suivi lors de l'application initiale de la règle, qui a ensuite été abandonnée par celle-ci et remplacée par celle, ici combattue et contestée, pour être considérée comme non conforme à la loi, comme la nécessaire ' base légale» de la créance fiscale.

15. L'art. 12 des dispositions sur le droit en général (dites pré-lois), intitulées « Interprétation de la loi », dispose que « lors de l'application de la loi, aucune autre signification ne peut lui être attribuée que celle rendue claire par la signification spécifique des mots selon leur lien, et par l'intention du législateur.

Si un différend ne peut être réglé au moyen d'une disposition spécifique, il sera tenu compte des dispositions qui régissent des cas ou des questions similaires ; si le cas demeure douteux, il est tranché selon les principes généraux de l'ordre juridique de l'État ».

Dans l’ordre, les canons herméneutiques que l’interprète doit appliquer sont donc :

a) l'interprétation littérale révélée par le sens réel des mots ;

b) l'interprétation systématique des mots selon leur lien ;

c) l'analogia iuris et l'analogia legis, pour des cas similaires ou des matières analogues ;

d) si le cas reste douteux, les principes généraux du système juridique de l'État.

16. Au niveau textuel, le législateur a clairement exprimé son intention d'introduire des mesures urgentes en matière de santé, de soutien au travail et à l'économie, ainsi que des politiques sociales liées à l'urgence épidémiologique du COVID-19, dans le but d'équilibrer le sacrifice économique. imposée à certains opérateurs économiques soumis à une nouvelle forme de fiscalité indirecte (en l'occurrence les concessionnaires de collecte de paris), aux besoins supérieurs, généraux et impératifs de solidarité économique et sociale, indispensables non pas tant pour soutenir l'économie en général, mais précisément pour relancer des secteurs spécifiques de l'économie gravement touchés suite aux mesures restrictives et à la fermeture des activités imposées par la législation de lutte contre le COVID-19, y compris celles appartenant aux associations sportives et amateurs.

Littéralement, en fait, le premier paragraphe de la citation. art. 217 prévoit que les ressources dont, telles que définies au paragraphe 2, sont transférées au budget autonome de la Présidence du Conseil des Ministres, pour être affectées au Bureau des Sports pour l'adoption de mesures de soutien et de relance du mouvement sportif.

Toujours sur le plan textuel, il faut considérer le titre de l'article en question, intitulé "Constitution du "Fonds pour la relance du système sportif national"", établissant également dans ce cas un certain lien fonctionnel entre le motif du retrait et le but poursuivi, c'est-à-dire non la poursuite de raisons générales et indéterminées d'intérêt public, mais précisément le but spécifique de solidarité avec le système sportif national, dont la relance est chargée de la création du Fonds.

Toujours sur le plan textuel, il est également vrai que le deuxième alinéa du même art. 217 prévoit que « (d)à la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2021, une quote-part égale à 0,5 pour cent de la perception totale des paris relatifs aux manifestations sportives de toute nature... nette de la quote-part se référant à l'impôt unique visé au décret législatif du 23 décembre 1998, n. 504, est versée au budget de l'État et reste acquise au trésor", mais le Conseil estime que cette expression doit nécessairement être mise en corrélation et lue en relation avec les dispositions contenues dans le premier alinéa et avec le sens global des mesures d'urgence. mesures introduites par le décret en urgence, comme illustré ci-dessus, avec pour conséquence que l'exégèse selon laquelle le plafond d'attribution ne concerne que la partie du retrait destinée à alimenter le fonds n'est ni soutenable ni acceptable, mais pas non plus le montant maximum du prélèvement auquel sont soumis les opérateurs économiques du secteur, puisque les ressources visées au premier alinéa pour doter le Fonds des moyens nécessaires à son fonctionnement sont précisément celles et uniquement celles trouvées selon les modalités décrites à l'alinéa 2 du même art. 217, et que les finalités de solidarité expressément prévues par la loi sont uniquement celles qui concernent l'adoption de mesures de soutien et de reprise du mouvement sportif, et non d'autres besoins que la Défense du Trésor a également mis en avant comme "fins homologues", avec la formule mais pas mieux précisé.

17. Il convient donc d'établir de manière systématique et globale le principe de droit selon lequel, même si le législateur n'a pas eu recours à des expressions littérales telles que pour expliquer verbalement l'idée selon laquelle le plafond d'affectation du Fonds fonctionne également comme une limite au retrait, il est cependant clair et incontestable que le principe susmentionné peut être dérivé de l'intentio legis, comme le révèle l'épigraphe qui donne le titre au décret-loi ; de la ratio iuris recherchée, comme le montre également le titre de l'article législatif ; et du lien nécessaire entre les dispositions contenues dans les premier et deuxième alinéas, qui ne peuvent pas être lues et interprétées de manière isolée et atomisée les unes des autres, mais qui nécessitent plutôt une lecture coordonnée selon les principes de la logique juridique.

18. Il y a ensuite une autre considération à faire.

La nécessité de relancer le secteur sportif, et notamment le monde des petites associations sportives et amateurs qui y opèrent, a été un besoin tellement ressenti par l'État qu'il l'a conduit à introduire, dans la dernière partie du deuxième alinéa du cit. 217, la disposition selon laquelle « Si, au cours des années 2020 et 2021, le montant des revenus correspondant au pourcentage visé au présent paragraphe est inférieur aux sommes inscrites au Fonds au titre de la période précédente, la quote-part visée à l'article est réduit en conséquence 1, paragraphe 630 de la loi du 30 décembre 2018, n. 145".

Cet événement, comme cela a déjà été largement clarifié, ne s'est pas produit dans le cas examiné, donnant lieu à la controverse actuelle précisément du fait que les seuils d'allocation du Fonds ont été largement atteints.

La prise en compte de l’éventualité susmentionnée est cependant utile pour comprendre, à un niveau exégétique, sur la base d’un raisonnement logique contrefactuel, ce qui se serait exactement passé si cela s’était produit.

Eh bien, sur la base de la disposition expresse de la loi susmentionnée, il serait arrivé que l'État ait intégré les limites d'attribution prévues, en effectuant la réduction correspondante du quota visé à l'article 1, paragraphe 630 de la loi du 30 décembre 2018, n. 145.

Aussi, à la lumière de cela, il n'y a donc aucune raison de voir la raison de soumettre les concessionnaires de l'État à un effort de contribution pour les besoins de solidarité (il faut le rappeler, non contesté par eux dans les limites nécessaires pour atteindre les seuils d'allocation du Fonds) supérieur à celui auquel l'État lui-même subirait au cas où les seuils susmentionnés ne seraient pas atteints, puisque dans ce cas il est certain, par disposition expresse de la loi, que la réduction correspondante du quota visé à l'article 1, paragraphe 630 de la loi 30 décembre 2018, n. 145 ne fonctionnerait que jusqu’à ce que les seuils soient atteints, et pas au-delà.

Ce qui confirme encore que la seule lecture possible de la disposition réglementaire contenue dans l'art. 217, décret-loi n. 34/2020, dans la liaison entre le premier et le deuxième alinéa, est exclusivement celui qui repose sur le principe de parallélisme entre le retrait et l'attribution du fonds, avec pour conséquence, comme corollaire définitif, que la limite d'attribution du le Fonds représente également la limite implicite nécessaire au retrait, sur la base du lien téléologique recherché par le législateur.

19. D'après les considérations qui viennent d'être exposées, l'acceptation complète et satisfaisante des raisons juridiques présentées dans les recours d'aujourd'hui ne serait pas nécessaire en soi, au contraire, elle deviendrait récessive en raison de l'absence de l'hypothèse de pertinence, de l'examen de la dimension interprétative questions préjudicielles (constitutionnelles et européennes) correctement posées par les sociétés requérantes uniquement à titre subsidiaire, c'est-à-dire dans le cas où la Chambre était parvenue à la décision opposée.

En outre, dans le contexte de ces questions soulevées, se détache clairement le corollaire du soi-disant « principe général de conservation » qui imprègne le système juridique, selon lequel entre deux interprétations plausibles possibles, le juge est tenu de privilégier celle qui conduit à affirmer que la règle appliquée est à l’abri d’erreurs par rapport à celle qui peut présenter des aspects d’incompatibilité avec d’autres valeurs du système juridique.

On sait que ledit principe a, au fil des années, été évoqué à plusieurs reprises par le Juge des Lois (à cet égard, le canon énoncé dans la sentence n° 356 de 1996 est célèbre, puis répété plusieurs fois à partir de la sentence n° 147 de 2008). XNUMX de XNUMX et formulé avec l'expression réussie « en principe, les lois ne sont pas déclarées constitutionnellement illégitimes - ou une disposition ne peut pas être considérée comme constitutionnellement illégitime - parce qu'il est possible de leur donner des interprétations inconstitutionnelles - et un juge décide de leur donner -, mais parce que il est impossible de donner des interprétations constitutionnelles".

Le même principe se reflète également, bien que moins fréquemment, dans la jurisprudence de la CJUE (Cour de justice de l'UE, Grande Chambre, 8.11.2016, n.554, considérants 58 et 59 "58 Également basé sur une jurisprudence consolidée, même si le Les décisions-cadres, en vertu de l'article 34, paragraphe 2, point b), UE, ne peuvent avoir d'effet direct, mais leur caractère contraignant entraîne l'obligation pour les autorités nationales, notamment les juges nationaux, d'interpréter la loi conformément au droit national (voir arrêt du 5 septembre 2012, Lopes Da Silva Jorge, C-42/11, EU:C:2012:517, point 53 et jurisprudence citée). 59 En appliquant le droit interne, le juge national appelé à interpréter ce dernier est donc tenu de le faire, dans la mesure du possible, à la lumière de la lettre et de l'objet de la décision-cadre afin d'atteindre le résultat qu'il recherche. Cette obligation d'interprétation conforme du droit national est inhérente au système du traité FUE, dans la mesure où elle permet aux juges nationaux d'assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, la pleine efficacité du droit de l'Union dans la résolution des litiges qui leur sont soumis (voir arrêt du 5 septembre 2012, Lopes Da Silva Jorge, C-42/11, EU:C:2012:517, point 54 et jurisprudence citée).".

Dans cette perspective, sinon à titre préjudiciel, il convient donc de procéder à quelques considérations finales sur le niveau d'intégration de notre système juridique dans le système européen, à la lumière des principes du Traité, interprétés avec une orientation exégétique consolidée de la Cour de Justice, comme preuve du niveau désormais atteint de maturité, de clarté et d'adéquation, dans le secteur des jeux et paris, des principes interprétatifs développés par le juge européen, afin que chaque juge national puisse les appliquer immédiatement, connaissant le point de vue de la Cour sur la question.

Selon la jurisprudence consolidée de la Cour, toutes les mesures qui interdisent, entravent ou rendent moins attractif l'exercice des libertés garanties par les articles 49 et 56 TFUE doivent être considérées comme des restrictions à la liberté d'établissement ou à la libre prestation de services (arrêt du 22 janvier 2015 , Stanley International Betting et Stanleybet Malta, C-463/13, point 45 et la jurisprudence citée ; arrêt du 20 décembre 2017, n° 322, point 35).

Contrairement au cas examiné par l'arrêt du 22 janvier 2015, mais de manière similaire à celui couvert par l'arrêt du 20 décembre 2017, même dans le cas ici évoqué, la législation nationale n'a pas imposé de nouvelles conditions aux concessionnaires pour exercer l'activité ( (ex. prolongations de contrat), mais a plutôt introduit une nouvelle discipline fiscale, bien que limitée, dans ce cas précis, à une période de deux ans (années 2020-2021).

Bien que la matière fiscale relève de la compétence des États membres, une jurisprudence constante de la Cour précise que ces derniers doivent exercer cette compétence dans le respect du droit de l'Union et, notamment, des libertés fondamentales garanties par le traité sur le fonctionnement des États membres. Union européenne (arrêt du 11 juin 2015, Berlington Hongrie et autres, C-98/14, paragraphe 34).

Même en l'absence d'une réglementation européenne spécifique de source dérivée, les dispositions du Traité qui protègent à la fois la liberté d'établissement (qui inclut l'accès aux activités autonomes et leur exercice conformément à l'art. 49) s'appliquent, et la libre prestation de services ( article 56) qui implique, entre autres, le libre exercice d'activités commerciales, en tant qu'activité économique commerciale.

Afin d'établir quand ces libertés européennes sont violées, il faut d'abord vérifier si la mesure nationale a conduit à une restriction des libertés susmentionnées. Deuxièmement, lorsque la restriction existe effectivement, il convient de vérifier si elle peut être justifiée au regard à la fois des limites spécifiques expressément autorisées par le traité et de la limite générale constituée par des « raisons impératives d'intérêt général », qui se construisent différemment selon les secteur de référence.

Enfin, si les raisons impératives susmentionnées existent, il est nécessaire d'évaluer si la législation nationale dérogeant aux libertés européennes respecte les autres principes généraux européens suivants : i) le principe d'égalité de traitement, qui interdit à la dérogation nationale de créer une discrimination entre les droits nationaux et européens. situations; ii) le principe de proportionnalité, qui exige que la mesure nationale soit adéquate, adaptée et proportionnée au sens strict au regard de la protection de l'intérêt public national, afin d'établir si le sacrifice de l'intérêt public européen est concrètement justifié ; iii) principe de confiance privée affecté par une législation qui peut être rétroactive ou qui met en péril les positions consolidées ; iv) principe de transparence et principe de concurrence pour le marché, s'il est nécessaire de limiter le choix des entités privées pouvant exercer cette activité (Conseil d'État, section IV, ordonnance n° 1071 du 31 janvier 2023).

Dans le cas d'espèce, comme cela vient d'être précisé, s'il n'est pas nécessaire d'approfondir le premier aspect, puisqu'il faut accepter les recours, de sorte que, par définition, aucune atteinte aux libertés garanties par le traité n'est prévue, il s'agit plutôt utile de retracer l’orientation de la Cour sur la notion de raison impérative d’intérêt général.

La réglementation des jeux de hasard et des paris est l'un des secteurs dans lesquels il existe des divergences morales, religieuses et culturelles considérables entre les États membres.

En l'absence d'harmonisation en la matière au niveau de l'Union, les États membres disposent d'un large pouvoir d'appréciation quant au choix du niveau de protection des consommateurs et d'ordre social qu'ils jugent le plus approprié (arrêt du 20 décembre 2017, Global Starnet, C-322/16 , point 39 et la jurisprudence qui y est citée).

Les États membres sont donc libres de fixer les objectifs de leur politique en matière de jeux de hasard et, le cas échéant, de définir précisément le niveau de protection recherché.

Toutefois, les restrictions qu'ils imposent doivent remplir les conditions résultant de la jurisprudence de la Cour quant, notamment, à leur justification par des raisons impérieuses d'intérêt général et à leur proportionnalité (arrêt du 20 décembre 2017, Global Starnet, C- 322/16, point 40 et la jurisprudence qui y est citée).

Par conséquent, pour autant qu'elles satisfassent à cette dernière exigence, toute restriction aux activités de jeux de hasard peut être justifiée en vertu de raisons impérieuses d'intérêt général, telles que la protection des consommateurs et la prévention de la fraude et de l'incitation des citoyens à des dépenses excessives. du 22 janvier 2015, Stanley International Betting et Stanleybet Malta, C-463/13, point 48 ainsi que la jurisprudence qui y est citée).

Les considérations qui viennent d'être illustrées clarifient et renforcent donc davantage la conclusion interprétative de la législation contenue dans le décret législatif n. 34/2020, qui avait déjà été obtenu sur la base du droit interne, c'est-à-dire que, depuis que ladite législation a été introduite sous forme de décret d'urgence pour faire face à l'urgence économique survenue suite à la fermeture et aux restrictions des activités économiques, dans le but de trouver les ressources nécessaires au financement des mesures de soutien et de relance de l'économie et, dans la mesure de l'art. 217, du secteur sportif, la contrainte d'objet du prélèvement ne peut être soutenue, en termes de stabilité du système, que par l'existence de besoins impératifs graves et sérieux d'intérêt général, qui ne peuvent être réduits à la générique « raison fiscale ». '.

En effet, si le principe d'alignement ou de correspondance entre le montant du prélèvement obligatoire et le plafond de répartition était nié, ce qui devrait donc être compris (aussi) comme une limite (implicite) du prélèvement lui-même, l'effet pratique que ce qui serait produit serait de financer les dépenses publiques en général, car la loi ne révèle pas de raisons impératives spécifiques d’intérêt public supplémentaires ou différentes à poursuivre.

À cette fin, en outre, ils ne pourront jamais suppléer aux "buts homologues" non précisés également proposés par la Revenue Defense dans ses écrits de défense, à la fois parce qu'ils ne sont pas textuellement prévus par la loi, et parce qu'ils sont le résultat, tout au plus, d'une destination « spontanée » et de simple fait par l'État en faveur des associations sportives et amateurs, c'est-à-dire de telle sorte qu'elle ne permet pas tant du point de vue du droit européen que national, l'objectivité et la mesurabilité nécessaires des besoins effectivement souhaités et poursuivis par le législateur (selon la jurisprudence consolidée de la Cour, l'identification des objectifs effectivement poursuivis par les dispositions nationales en cause au principal relève toujours de la compétence de la juridiction de renvoi : en ce sens, arrêt du 28 janvier 2016, Laezza, C-375/14, point 35).

20. En fin de compte, les recours, tels que proposés puis joints en épigraphe, doivent être acceptés pour les considérations captivantes et pleinement satisfaisantes exposées ci-dessus (ce qui nous permet d'ignorer l'examen des plaintes plus articulées) et, en réforme du recours contesté sentence, les recours en première instance doivent donc être accueillis et les actes attaqués annulés.

21. Les coûts du double niveau de jugement peuvent être compensés en tenant compte de la nouveauté partielle et de la complexité des questions examinées.

PQM

Le Conseil d'État compétent (septième section), statuant définitivement sur les recours, comme dans l'épigraphe proposée, les rassemble et les accepte et, par conséquent, en réforme de la sentence contestée, accueille les recours de première instance et annule le jugement contesté. actes.

Dépenses compensées".

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