Le Tribunal de Frosinone a acquitté le propriétaire de 7 comptes de jeux en ligne du délit prévu pour avoir indûment bénéficié des revenus du citoyen en considération du fait que les sommes mises dépassaient celles gagnées.

L'affaire a commencé suite à un contrôle sur le décaissement des revenus de citoyenneté effectué par la Police Financière de Fiuggi, duquel des anomalies sont apparues puisque, grâce à la base de données des Monopoles de l'État, elle a pu constater que l'accusé était propriétaire de sept comptes de jeux en ligne.

Le témoin a ensuite précisé que, même si les comptes susmentionnés ne devaient pas être indiqués aux fins de l'ISEE, les revenus provenant d'éventuels gains devaient plutôt être déclarés ; néanmoins, dans le cas en question, ils avaient constaté que l'accusé n'avait fait aucune communication.

Quoi qu'il en soit, l'accusée avait demandé en sa faveur le versement du bénéfice du soi-disant revenu de citoyenneté en 2019 et l'avait également reçu pour toute l'année 2020. Les sept comptes en ligne remontaient déjà à l'année 2017, le année au cours de laquelle le montant joué était de 66.714,00 64.000,00 euros et le montant gagné était de XNUMX XNUMX euros.

Pour l'année 2018 les sommes jouées étaient égales à 19.972,00 18.000,00 euros et celles gagnées étaient égales à 2019 30.476,00 euros, tandis que pour l'année 29.343,00 les sommes jouées étaient égales à 2017 3.555,00 euros et le montant gagné était égal à 2018 975,00 euros. Toutes les années, des recharges ont été effectuées sur les comptes susmentionnés qui, en 2019, étaient égaux à 2.130,00 XNUMX euros, tandis qu'en XNUMX, ils étaient égaux à XNUMX euros et, enfin, en XNUMX, ils étaient égaux à XNUMX XNUMX euros.

L'accusée a par la suite confirmé qu'elle avait ouvert des comptes de jeux en ligne sur différents sites, sites qui obligent immédiatement à ouvrir un compte pour jouer. L'accusée a ensuite précisé qu'elle avait investi en moyenne 0,05 ou 0,10 euro par jeu. L'accusée a alors justifié le montant des sommes sur son compte comme suit : « Avec des phases alternées de gains et de pertes dans le temps précité, il semble que j'ai aussi joué 2.000,00 10,00 euros par exemple, mais en réalité les sommes gagnées ou perdues sont dans l'ordre de quelques euros et au maximum la perte correspond au montant investi de 10,00 euros, donc les chiffres astronomiques décrits sont la somme des paris effectués avec XNUMX euros de mise réelle. Une autre option que proposent ces sites, lorsque vous ne jouez pas pendant une longue période, ce sont les bonus gratuits pour jouer et non encaisser, donc complètement virtuels, que j'ai utilisés et qui ne sont donc pas des recharges en espèces, mais qui affectent le des montants rechargés pour inciter le client joueur à alimenter le compte de jeu avec son propre argent".

Le juge du Tribunal de Frosinone a acquitté l'accusée en référence aux deux crimes qui lui étaient imputés en raison de l'absence des éléments constitutifs respectifs. En effet, bien que ce juge sache que l'art. 5, paragraphe 7, du décret législatif 4/2019, relatif à l'institution du Revenu de Citoyenneté, prévoit que pour prévenir et combattre les phénomènes d'appauvrissement et l'apparition de troubles du jeu (DGA), il est en tout cas interdit d'utiliser le avantage économique pour les jeux impliquant des gains en espèces ou d'autres avantages, il convient de souligner que, de plus, l'utilisation par la défenderesse de l'avantage obtenu en 2019 pour les mouvements relatifs aux comptes de jeu n'a pas été démontrée enregistrée à son nom et déjà existante depuis 2017, mais, surtout, il n'a pas été démontré qu'elle ait accumulé, précisément grâce aux comptes de jeu susmentionnés, des gains susceptibles de constituer des modifications significatives de revenus aux fins de l'obtention et du maintien de l'avantage en cause.

Le témoin interrogé a clairement rapporté que - pour l'année 2018 - les sommes jouées étaient égales à 19.972,00 euros et celles gagnées étaient égales à 18.000,00 euros, tandis que pour l'année 2019 les sommes jouées étaient égales à 30.476,00 euros et le montant gagné était égal à 29.343,00 XNUMX euros. En d’autres termes, les gains ont été, au cours des deux années d’intérêt de l’enquête, inférieur aux sommes mises, avec la conséquence évidente que il y a eu un appauvrissement et non un enrichissement du patrimoine qui n’avait donc aucune obligation de communiquer quoi que ce soit. En outre, compte tenu également de la circonstance valorisée par l'opérateur interrogé selon laquelle, toutes les années, des recharges ont été effectuées sur les comptes susmentionnés qui, en 2017, étaient égaux à 3.555,00 euros, alors qu'en 2018 ils étaient égaux à 975,00 euros. ,2019 et, enfin, en 2.130,00 égal à XNUMX XNUMX euros, il faut dire qu'il n'a en aucun cas été démontré que ces montants, en réalité plutôt faibles, aient affecté les plafonds de revenus déclarés par l'accusé aux fins d'obtenir le bénéfice.

« Il apparaît donc clair que la finalisation des omissions ou des fausses indications pour obtenir et conserver le bénéfice, même si ce n'est que dans une mesure moindre que celle effectivement obtenue, doit être considérée comme un élément constitutif du délit contesté et doit donc, faire l'objet de preuves contre le ministère public. À la lumière de l'ensemble de l'enquête menée, il apparaît clairement que, dans cette affaire, une telle preuve fait complètement défaut puisque les agents d'exploitation se limitaient à vérifier les soldes des comptes de jeux, même pas imputables de manière univoque aux accusés et sans même vérifier que le montant des gains était supérieur à celui des sommes jouées. Ainsi, en l'absence de preuve de l'existence d'un élément constitutif du délit contesté, il ne reste plus qu'à acquitter l'accusé du délit qui lui est imputé car le fait n'existe pas", comme le précise la sentence.

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