Le Tribunal administratif régional de Sicile a fixé au 20 juin l'audience sur le bien-fondé du recours présenté par le propriétaire d'un fonds commercial pour demander l'annulation. de la réglementation de la vie nocturne de la municipalité de Palerme, qui, entre autres mesures, limite les heures d'ouverture des machines à sous.

Le recours fait référence à l'impossibilité de garantir la continuité du service du personnel embauché.

Le TAR a dans un premier temps décidé d'accepter la demande conservatoire monocratique, dans l'attente de la discussion collégiale, mais uniquement en ce qui concerne l'application de l'art. 5, paragraphe 2, du règlement (heures d'ouverture des machines de jeux avec prix en espèces), sans préjudice de l'application de l'art. 5, paragraphe 1 (heures d'ouverture du commerce).

Le tribunal administratif a demandé au requérant de fournir des éclaircissements documentés sur les autres activités exercées dans les locaux (par exemple, jeux de billard ou autres) et le nombre de personnes affectées aux machines de jeux, en précisant leurs fonctions.

Le secrétaire général de la municipalité de Palerme a dû préciser si des accords avaient été conclus avec l'Agence des douanes et des monopoles concernant le texte de l'art. 5 du Règlement.

En ce qui concerne suspensif du Règlement sur la Vie Nocturne du TAR, la Commune de Palerme a tenu à préciser que la disposition, en attendant l'audience pour la discussion en Chambre du Conseil prévue le 11 avril prochain, concernait uniquement le deuxième alinéa de l'article 5, c'est-à-dire celui relatif au heures d'ouverture et de fermeture des machines à sous avec gains en espèces. Le Conseiller aux Activités Productives, Giuliano Forzinetti s'est dit calme " et confiant dans la décision de la Chambre du Conseil, car les initiatives prévues dans le règlement sur la vie nocturne ont été adoptées pour lutter contre le phénomène de la dépendance au jeu et leur légitimité d'action a déjà été soutenue par d'autres jugements".

Par ordonnance du 11 avril, le TAR, afin d'apprécier correctement l'intérêt du requérant à faire appel, a demandé de produire : a. le permis en date du 9 novembre 2015 ; b. toute autre autorisation de l'Agence des douanes et des monopoles postérieure à l'autorisation du 16 novembre 2018 ;

« - un préavis peut désormais être donné, conformément à l'art. 73, ch. 3, cpa, de l'éventuelle irrecevabilité des plaintes de l'appelant concernant les dispositions de l'art. 5, ch. 1, du règlement attaqué, car ils ne sont pas spécifiquement contestés dans le recours ;

– les griefs du requérant apparaissent néanmoins dignes d'une analyse approfondie typique de la phase au fond ;

– les besoins de précaution de ces derniers, dans l'équilibre entre la protection des niveaux d'emploi et l'intérêt public dans une régulation correcte du phénomène du jeu légal, peuvent être protégés de manière adéquate par la fixation rapide de l'audience de discussion, sans préjudice – en d’autant plus – les mesures déjà établies avec le décret présidentiel no. 122/2024 concernant la suspension de l'application du seul art. 5, ch. 2 du règlement attaqué".

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