L'Assemblée du Sénat a approuvé aujourd'hui, par 109 voix pour, 72 contre et deux abstentions, le projet de loi de finances pour 2024 (L.A. 926) qui est maintenant soumis à l'examen de la Chambre, après avoir d'abord donné son feu vert à l'amendement n° 1.9000 remplaçant entièrement le premier. l'article du projet de loi de finances 2024, à l'occasion de l'approbation duquel le Gouvernement avait soulevé la question de confiance (112 voix pour, 76 contre et trois abstentions), et la Note de modifications. Les amendements concernant le secteur des jeux de hasard, présentés à nouveau à la Chambre après l'échec de la commission du budget, sont tous devenus caducs, la question de la confiance étant posée.

Ci-dessous les textes des amendements relatifs au jeu devenus caducs :

11.42hXNUMX Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia (mixte)

Après le paragraphe 6 ajouter ce qui suit :

6-bis. A compter du 1er janvier 2024, le taux de la taxe unique sur les jeux visé à l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté directeur du 10 janvier 2011, est majoré de cinq points de pourcentage.

6-ter. L'augmentation des revenus découlant du paragraphe 7 précédent, dûment constatée, est destinée à augmenter la dotation du Fonds pour le jeu pathologique-GAP visé à l'article 1, paragraphe 946 de la loi no. 208 de 2015.

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39.0.203 (déjà 39.0.16) Croatti, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante (M5S)

Après l'article, insérez ce qui suit :

"Art. 39-bis (Fonds de refinancement du jeu pathologique (GAP))

Le fonds visé à l'article 1, paragraphe 946, de la loi du 28 décembre 2015, n. 208 est refinancé pour un montant égal à 10 millions d'euros à compter
à partir de 2024."

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50.0.201 (anciennement 50.0.31) Sbrollini, Paita (IV)

Après l'article 50, ajouter ce qui suit :

"Art. 50-0.bis (Mesures de lutte contre l'addiction au jeu et autres troubles liés au jeu)

1. Afin de lutter contre le jeu pathologique, la dépendance et les formes de dépendance au jeu, à partir de l'année 2024, les régions et provinces autonomes de Trente et Bolzano adoptent, avant le 31 mai 2024, un programme d'interventions en matière de soins sociaux et de santé pour les personnes atteintes de troubles liés au jeu. A cet effet, la fourniture de services de soutien psychologique visant à garantir que les finalités mentionnées dans la période précédente entrent dans les niveaux d'assistance visés dans l'arrêté du Président du Conseil des Ministres du 12 janvier 2017, publié au supplément ordinaire. au Journal Officiel no. 65 du 18 mars 2017, et notamment atteindre les objectifs suivants : a) renforcer les services de neuropsychiatrie pour lutter contre la dépendance au jeu pour toutes les tranches d'âge, en renforçant les soins hospitaliers et les soins de proximité, avec une référence particulière au secteur semi-résidentiel ; b) renforcer les soins sociaux et sanitaires pour les personnes souffrant de formes particulières de dépendance ou de troubles liés au jeu ; c) améliorer l'assistance au bien-être psychologique individuel et collectif, également par l'accès à des services de psychologie et de psychothérapie en l'absence de diagnostic de troubles mentaux, et pour faire face aux situations de détresse psychologique, de dépression et d'anxiété liées au jeu de hasard.

2. Pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1, une dépense totale de 20 millions d'euros est autorisée à partir de l'année 2024, destinée au recrutement de professionnels de santé et d'assistants sociaux selon les modalités prévues à l'article 33, paragraphes 1. et 3, du décret législatif du 25 mai 2021, n. 73, converti, avec modifications, par la loi du 23 juillet 2021, n. 106. En conséquence, les ressources allouées en vertu de l'article 1, paragraphes 290 et 291, de la loi n° 30 décembre 2021. 234, rapporté dans les tableaux des annexes 5 et 6 annexés à la même loi no. 234 de 2021, sont majorés des montants indiqués respectivement dans les tableaux A et B annexés au présent décret.

3. Les régions et provinces autonomes de Trente et Bolzano prévoient, dans la limite de 30 millions d'euros à partir de l'année 2024 et aux fins visées au paragraphe 1, une contribution pour soutenir les dépenses liées aux séances de psychothérapie disponibles auprès de spécialistes privés. régulièrement inscrit sur la liste des psychothérapeutes au registre des psychologues. La contribution est fixée à un montant maximum de 600 euros par personne. Les modalités de dépôt de la demande d'accès à la contribution, le montant de celle-ci et les conditions, y compris les revenus, pour son attribution sont fixés, dans la limite globale de 30 millions d'euros à partir de l'année 2023, par arrêté du ministre de la Santé. , en accord avec le Ministre de l'Économie et des Finances, à adopter dans les trente jours de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sous réserve d'accord au sein de la Conférence permanente pour les relations entre l'État, les régions et les provinces autonomes de Trente et Bolzano. Les ressources déterminées au paragraphe 4 aux fins visées dans ce paragraphe sont réparties entre les régions et provinces autonomes de Trente et Bolzano par le décret visé dans ce paragraphe.

4. Les charges découlant de cet article, égales à 50 millions d'euros à partir de l'année 2024, seront couvertes par la réduction correspondante du Fonds visé à l'article 10, paragraphe 5, du décret législatif de 2004, n. 282, converti en loi, avec modifications, par la loi du 27 décembre 2004, n. 307. Toutes les régions et provinces autonomes de Trente et Bolzano ont accès au financement correspondant, par dérogation aux dispositions législatives qui établissent, pour les autonomies spéciales, la contribution de la région ou de la province autonome au financement courant des soins de santé".

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02.1 Mazzella, Guidolin, Pirro, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante (M5S)

Préfacez l’article par ce qui suit : « Art. 02 (Rétablissement du revenu de citoyenneté)

1. Pour les années 2024 et 2025, le Revenu de Citoyenneté, ci-après dénommé « RDC », est établi comme mesure fondamentale de la politique active du travail pour garantir le droit au travail, lutter contre la pauvreté, les inégalités et l'exclusion sociale, ainsi que visant à promouvoir le droit à l’information, à l’éducation, à la formation et à la culture à travers des politiques visant au soutien économique et à l’inclusion sociale des personnes menacées de marginalisation dans la société et dans le monde du travail. Le Rdc constitue un niveau de performance essentiel dans la limite des ressources disponibles. 2. Pour les familles composées exclusivement d'un ou plusieurs membres âgés de 67 ans ou plus, adaptées aux augmentations de l'espérance de vie visées à l'article 12 du décret législatif du 31 mai 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 juillet 2010, n. 122, le Rdc prend le nom de Pension de Citoyenneté comme mesure de lutte contre la pauvreté des personnes âgées. Les conditions d'accès et les règles de définition de l'avantage économique, ainsi que les modalités de gestion de celui-ci, sont les mêmes que celles du Rdc, sauf indication contraire. Dans le cas des familles bénéficiant déjà du RDC, la pension de citoyenneté commence à courir à partir du mois qui suit celui au cours duquel le membre de la famille le plus jeune atteint l'âge de soixante-sept ans, selon le cas en vertu de la première période. 3. Le RDC est reconnu aux familles qui possèdent cumulativement, au moment du dépôt de la demande et pendant toute la durée du service de la prestation, les conditions suivantes : a) en référence aux conditions de citoyenneté, de résidence et de résidence, l'adhérent qui demande le la prestation doit être cumulativement : 1) en possession de la nationalité italienne ou d'un pays appartenant à l'Union européenne, ou d'un membre de la famille, tel qu'identifié par l'article 2, paragraphe 1, lettre b), du décret législatif du 6 février 2007, n. 30 ans, titulaire du droit de séjour ou du droit de séjour permanent, ou citoyen d'un pays tiers titulaire d'un permis de séjour UE pour résident de longue durée ; 2) résider en Italie depuis au moins 10 ans, dont les deux derniers sont pris en compte au moment du dépôt de la demande et pendant toute la durée du service de la prestation, de manière continue ; b) en référence aux exigences de revenus et de patrimoine, la cellule familiale doit posséder : 1) une valeur de l'Indicateur de Situation Économique Equivalent (ISEE), visé dans le décret du Président du Conseil des Ministres du 5 décembre 2013, n. 159, moins de 9.360 7 euros ; dans le cas des familles avec mineurs, l'ISEE est calculée conformément à l'article XNUMX du même arrêté du Président du Conseil des Ministres n°. 159 de 2013 ; 2) une valeur des biens immobiliers, en Italie et à l'étranger, tels que définis pour l'ISEE, autres que la maison d'habitation, ne dépassant pas un seuil de 30.000 3 € ; 6.000) une valeur du patrimoine mobilier, telle que définie à l'ISEE, ne dépassant pas un seuil de 2.000 10.000 euros, majoré de 1.000 5.000 euros pour chaque membre de la cellule familiale suivant le premier, dans la limite de 7.500 4 euros, majoré d'un supplément 6.000 4 euros pour chaque enfant après le deuxième ; les plafonds précités sont en outre majorés de XNUMX XNUMX euros pour chaque adhérent handicapé et de XNUMX XNUMX euros pour chaque adhérent gravement handicapé ou non autonome, au sens de l'ISEE, présent dans l'unité ; XNUMX) une valeur de revenu familial inférieure à un seuil de XNUMX XNUMX € par an multiplié par le paramètre correspondant du barème d'équivalence visé au paragraphe XNUMX. Le seuil précité est porté à 7.560 XNUMX € pour accéder à la pension de citoyenneté. Dans tous les cas, le seuil est porté à 9.360 1 € dans le cas où la cellule familiale réside dans un logement loué, selon la déclaration unique de substitution (DSU) à l'ISEE ; c) en ce qui concerne la jouissance des biens durables : 1.600) aucun membre de la cellule familiale ne doit être propriétaire à quelque titre que ce soit ou avoir la pleine disponibilité de véhicules à moteur immatriculés pour la première fois dans les six mois précédant la demande, ou de véhicules à moteur d'une cylindrée supérieure à 250 2 cm3 ou les véhicules automobiles d'une cylindrée supérieure à 1 cm18, immatriculés pour la première fois au cours des deux années précédentes, à l'exclusion des véhicules automobiles et des véhicules automobiles pour lesquels un allégement fiscal est prévu en faveur des personnes handicapées en vertu de la législation en vigueur. règlements; 2005) aucun membre ne doit être propriétaire à quelque titre que ce soit ou avoir la pleine disponibilité des navires et bateaux de plaisance visés à l'article XNUMX, paragraphe XNUMX, du décret législatif du XNUMX juillet XNUMX, n. 171 ; d) pour le demandeur de la prestation, le fait de ne pas avoir été soumis à une mesure de précaution personnelle, même adoptée après validation de l'arrestation ou de la détention, ainsi que l'absence de condamnations définitives, survenues dans les dix années précédant la demande, pour certains des crimes indiqués par cet article. 4. Aux fins d'accepter la demande et avec une référence spécifique aux exigences du présent article ainsi que de prouver la composition de la cellule familiale, par dérogation à l'article 3 du règlement visé dans l'arrêté du Président du Conseil des Ministres du 5 décembre 2013, n. 159, les citoyens des États n'appartenant pas à l'Union européenne doivent produire une attestation spécifique délivrée par l'autorité compétente de l'État étranger, traduite en italien et légalisée par l'autorité consulaire italienne, conformément aux dispositions de l'article 3 du texte consolidé visé. au décret du Président de la République du 28 décembre 2000, n. 445, et par l'article 2 du règlement visé dans le décret du Président de la République du 31 août 1999, n. 394. 5. Les dispositions visées au paragraphe 4 ne s'appliquent pas : a) aux citoyens d'États n'appartenant pas à l'Union européenne ayant le statut de réfugié politique ; b) si des conventions internationales en disposent autrement ; c) envers les citoyens d'États n'appartenant pas à l'Union européenne dans lesquels il est objectivement impossible d'acquérir les certifications visées au paragraphe 4. A cet effet, dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, par arrêté du ministre du Travail et des Politiques sociales, en accord avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, la liste des pays dans lesquels elle n'est pas possible d'acquérir la documentation nécessaire pour compléter le DSU aux fins de l'ISEE, mentionnée dans le décret susmentionné du Président du Conseil des Ministres no. De 159 2013. 6. Les cas d'accès à la mesure peuvent être intégrés, en cas d'excédent de ressources disponibles, avec une réglementation émise conformément à l'article 17, paragraphe 1, de la loi du 23 août 1988, n. 400, basé sur des indicateurs de difficultés socio-économiques qui reflètent les caractéristiques multidimensionnelles de la pauvreté et prennent en compte non seulement la situation économique, mais aussi les conditions d'exclusion sociale, de handicap, de privation socio-sanitaire, éducative et de logement. Des mesures non monétaires peuvent également être envisagées pour intégrer la RDC, comme des mesures de facilitation de l'usage des transports publics, un soutien au logement, à l'éducation et à la protection de la santé. 7. Un membre de la famille qui se retrouve au chômage suite à une démission volontaire dans les douze mois qui suivent la date de sa démission n'a pas droit au Rdc, sauf en cas de démission pour juste motif. 8. Le paramètre de l'échelle d'équivalence, visé au paragraphe 3, lettre b), chiffre 4), est égal à 1 pour le premier membre de la cellule familiale et est majoré de 0,4 pour chaque membre supplémentaire de plus de 18 ans et de 0,2 pour chaque membre mineur supplémentaire, jusqu'à un maximum de 2,1, ou jusqu'à un maximum de 2,2 dans le cas où la cellule familiale comprend des membres en état de handicap grave ou de non-autosuffisance, tel que défini aux fins de l'ISEE . 9. Aux fins du RDC, la cellule familiale est définie conformément à l'article 3 du décret du Président du Conseil des Ministres n. De 159 2013. En tout état de cause, même pour la demande de prestations sociales subventionnées autres que le Rdc, aux fins de définition de la cellule familiale, les dispositions suivantes s'appliquent, dont l'efficacité cesse à compter du jour de l'entrée en vigueur des modifications correspondantes du décret. du Président du Conseil des Ministres n. 159 de 2013 : a) les époux restent dans le même foyer même après une séparation ou un divorce, s'ils continuent à résider dans le même logement ; si la séparation ou le divorce est intervenu après le 1er juin 2023, le changement de résidence doit être constaté par un procès-verbal spécifique de police locale ; b) les membres qui font déjà partie d'une unité familiale telle que définie aux fins de l'ISEE, ou de la même unité telle que définie aux fins des données personnelles, continuent d'en faire partie aux fins de l'ISEE même après des changements dans les données personnelles, si elles continuent à résider dans la même maison ; c) l'enfant majeur ne résidant pas avec ses parents ne fait partie de la cellule familiale de ses parents que lorsqu'il a moins de 26 ans, est en situation de personne à leur charge au titre de l'IRPEF, n'est pas marié et n'a pas d'enfants. 10. Pour les seules fins du RDC, les revenus familiaux, visés à l'alinéa 3, lettre b) numéro 4), sont déterminés en application de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du Président du Conseil des Ministres n° XNUMX. 159 de 2013, net de toutes les prestations sociales incluses dans l'ISEE et incluant la valeur annuelle des prestations sociales dont bénéficient les membres de la cellule familiale, à l'exception des services non soumis à condition de ressources. La valeur des prestations sociales n'inclut pas les débours liés au paiement des arriérés, les réductions du partage du coût des services et les exonérations et concessions pour le paiement des impôts, les débours pour la déclaration des dépenses engagées, ni les débours sous forme de service. bons ou autres titres qui remplissent la fonction de remplacement de services. Aux fins de cet article, l'allocation visée à l'article 1, paragraphe 125, de la loi du 23 décembre 2014, n., n'est pas incluse parmi les prestations sociales. 190. Les traitements sociaux en cours mentionnés dans la première période sont communiqués par les organismes prestataires dans les quinze jours de la reconnaissance au Système d'Information Unitaire des Services Sociaux (SIUSS), visé à l'article 24 du décret législatif du 15 septembre 2017, n. 147, selon les modalités qui y sont prévues. 11. Aux seules fins de connaître les conditions nécessaires au maintien du Rdc, le montant du Rdc perçu par l'unité bénéficiaire éventuellement incluse dans l'ISEE est soustrait de la valeur de l'ISEE mentionnée au paragraphe 3, lettre b), chiffre 1), par rapport au paramètre correspondant de l’échelle d’équivalence. 12. Le Rdc est compatible avec la jouissance de la Nouvelle Prestation d'Assurance Sociale pour l'Emploi (NASpI) et de l'allocation de chômage pour les travailleurs en relation de collaboration coordonnée (DIS-COLL), visées respectivement à l'article 1 et à l'article 15 du décret législatif 4. Mars 2015, n. 22, et un autre instrument de soutien du revenu en cas de chômage involontaire lorsque les conditions visées dans cet article s'appliquent. Aux fins du droit à l'avantage et de la définition de son montant, les émoluments perçus sont pertinents conformément aux dispositions du règlement ISEE. 13. L'avantage économique du RDC, sur base annuelle, est composé des deux éléments suivants : a) un élément destiné à compléter les revenus familiaux, tels que définis en application du paragraphe 10, à hauteur du seuil de 6.000 8 € par an multiplié par le paramètre correspondant de l'échelle d'équivalence du paragraphe 3.360 ; b) une composante, destinée à compléter les revenus des familles résidant dans un logement loué, égale au montant du loyer annuel prévu au contrat de location, tel que déclaré à l'ISEE, dans la limite de XNUMX XNUMX € par an. 14. Aux fins de la définition de la pension de citoyenneté, le seuil visé au paragraphe 13, lettre a), est porté à 7.560 13 €, tandis que le maximum visé au paragraphe 1.800, lettre b), est égal à XNUMX XNUMX € par an. 15. Le complément visé à l'alinéa 13, lettre b), est également accordé à hauteur de la mensualité hypothécaire et dans la limite de 1.800 euros par an aux familles résidant dans leur propre logement pour l'achat ou la construction duquel fait l'objet d'une hypothèque. a été souscrit par des membres de la même cellule familiale. 16. L'avantage économique visé au paragraphe 13 est exonéré du paiement de l'IRPEF conformément à l'article 34, troisième alinéa, du décret du Président de la République du 29 septembre 1973, n. 601. En tout état de cause, l'allocation ne peut globalement dépasser un seuil de 9.360 XNUMX € par an, multiplié par le paramètre correspondant du barème d'équivalence, diminué de la valeur du revenu familial. Le bénéfice économique ne peut être inférieur à 480 euros par an. 17. Le Rdc court à compter du mois qui suit celui de la demande et sa valeur mensuelle est égale au douzième de la valeur sur base annuelle. 18. Le Rdc est reconnu pour la période pendant laquelle le bénéficiaire se trouve dans les conditions prévues et, en tout état de cause, pour une période continue n'excédant pas dix-huit mois. Le Rdc peut être renouvelé, sous réserve d'une suspension de son versement pendant une durée d'un mois avant chaque renouvellement. La suspension ne s'applique pas dans le cas de la pension de citoyenneté. 19. Par arrêté du Ministre du Travail et des Politiques Sociales, en accord avec le Ministre de l'Economie et des Finances, à adopter dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les modalités de décaissement du RDC réparties pour chaque composante individuelle sont des adultes établis de la cellule familiale. La pension de citoyenneté est répartie à parts égales entre les membres de la cellule familiale. 20. En cas de changement de statut d'emploi sous forme de début d'activité professionnelle par un ou plusieurs membres de la cellule familiale lors du versement du Rdc, le revenu de travail plus élevé contribue à la détermination de l'avantage économique pour dans la mesure de 80 pour cent, à compter du mois suivant celui du changement et jusqu'à ce que le revenu le plus élevé soit habituellement inclus dans l'ISEE pour l'année entière. Les revenus du travail sont déduits des communications obligatoires visées à l'article 9-bis du décret législatif du 1er octobre 1996, n. 510, converti, avec modifications, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, qui doit donc, à partir d'avril 2024, contenir des informations relatives à la rémunération ou à la rémunération. Le début de l'activité professionnelle est en tout cas communiqué par le travailleur à l'INPS selon les modalités définies par l'Institut. 21. En cas de changement de situation professionnelle sous forme de création d'une entreprise ou d'une activité indépendante, exercée soit à titre individuel, soit par participation, par un ou plusieurs membres de la cellule familiale lors de la prestation du Rdc, le changement de la situation professionnelle l'activité est communiquée à l'INPS de celui-ci sous peine de perte du bénéfice, selon les modalités définies par l'Institut. Les revenus sont identifiés selon le principe de trésorerie comme la différence entre les revenus et rémunérations perçus et les dépenses exposées dans l'exercice de l'activité et sont communiqués au plus tard le quinzième jour qui suit la fin de chaque trimestre de l'année. A titre incitatif non cumulatif, le bénéficiaire bénéficie du RDC sans modification pendant les deux mois qui suivent le mois du changement de situation professionnelle, sans préjudice de la durée visée au paragraphe 18. La prestation est ensuite actualisée chaque trimestre en prenant comme référence le trimestre précédent. 22. Les mêmes dispositions visées aux paragraphes 20 et 21 s'appliquent en cas de revenus du travail non enregistrés pendant toute l'année dans l'ISEE en cours de validité utilisé pour accéder à la prestation. Dans ce cas, les revenus visés aux paragraphes 20 et 21 sont communiqués et mis à disposition lors de la demande de prestation. 23. Le bénéficiaire est tenu de communiquer sans délai à l'organisme subventionnaire, dans un délai de quinze jours, toute modification du patrimoine entraînant la perte des exigences visées au présent article. 24. En cas de changement de cellule familiale en cours d'utilisation de l'avantage, sans préjudice du maintien des exigences et de la présentation d'un UAD actualisé dans les deux mois du changement, sous peine de perte de l'avantage si le changement entraîne une réduction de la même bénéfice, les délais mentionnés au paragraphe 18 s'appliquent à la cellule familiale modifiée, ou à chaque cellule familiale formée à la suite du changement. À la seule exception des changements constitués de décès et de naissances, la prestation cesse automatiquement à compter du mois qui suit la présentation de la déclaration ISEE actualisée, en même temps que les familles peuvent encore introduire une nouvelle demande de Rdc. 25. Dans le cas où la cellule familiale bénéficiaire compte parmi ses membres des sujets en état de détention ou hospitalisés dans des établissements de soins de longue durée ou d'autres établissements d'hébergement entièrement pris en charge par l'État ou une autre administration publique, le paramètre d'équivalence visé au paragraphe 13, lettre a), ne prend pas en compte ces sujets. La même réduction du paramètre de l'échelle d'équivalence s'applique dans le cas où un membre soumis à une mesure conservatoire ou reconnu coupable de l'un des délits indiqués dans les paragraphes suivants fait partie de la cellule familiale. 26. En cas d'interruption de la prestation pour des raisons autres que l'application de sanctions, la prestation peut être à nouveau demandée pour une durée totale n'excédant pas la période résiduelle non bénéficiée. Si l'interruption est motivée par l'augmentation des revenus provenant d'une condition de travail modifiée et qu'au moins un an s'est écoulé dans la nouvelle condition, toute demande ultérieure de prestation équivaut à la première demande. 27. La prestation est généralement utilisée dans le mois qui suit celui du versement. A compter du mois qui suit la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au présent alinéa, le montant de la prestation non dépensé ou non retiré, à l'exception des arriérés, est soustrait, dans la limite de 20 pour cent de la prestation versée, du salaire mensuel suivant celui pour lequel l'allocation n'a pas été entièrement dépensée. Avec vérification à chaque semestre de décaissement, le montant total non dépensé ou non retiré au cours du semestre est en tout cas déduit de la disponibilité de la Carte Rdc, à l'exception d'un versement mensuel de prestation reconnue. Par arrêté du ministre du Travail et des Politiques sociales, en accord avec le ministre de l'Économie et des Finances, après avis du Garant de la protection des données personnelles, à adopter dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le méthodes avec lesquelles, en surveillant uniquement les montants totaux dépensés et retirés sur la Carte Rdc, l'utilisation de l'avantage est vérifiée conformément aux dispositions du présent paragraphe, aux exceptions possibles, ainsi qu'aux autres modalités de mise en œuvre. 28. L'octroi de l'allocation est conditionné à la déclaration de disponibilité immédiate au travail par les membres de la cellule familiale majeurs et à l'adhésion à un parcours personnalisé d'accompagnement au placement et à l'insertion sociale qui comprend des activités au service de la communauté, une reconversion professionnelle, un achèvement d'études, ainsi que d'autres engagements identifiés par les services compétents visant l'inclusion sur le marché du travail et l'inclusion sociale. 29. Tous les membres de la cellule familiale majeurs, non salariés et ne suivant pas de cours réguliers d'études sont tenus de respecter les obligations visées au présent article, sans préjudice de la possibilité pour le membre handicapé concerné de demander une participation volontaire à un parcours personnalisé pour accompagner le placement et l'inclusion sociale, étant entendu que ce parcours doit tenir compte des conditions et des besoins spécifiques de l'intéressé. Sont exclus des mêmes obligations les bénéficiaires de la Pension de Citoyenneté ou les bénéficiaires de RDC bénéficiant de pensions directes ou en tout état de cause âgés de 65 ans ou plus, ainsi que les affiliés handicapés, tels que définis par la loi n° 12 mars 1999. 68, sans préjudice de toute initiative de placement ciblé et des obligations qui en découlent en vertu de la même réglementation. Les membres handicapés peuvent exprimer leur disponibilité pour travailler et être bénéficiaires d'offres d'emploi dans les conditions, avec les pourcentages et avec les protections prévues par la loi du 12 mars 1999, n. 68. 30. Les membres ayant des charges de soins, évaluées en fonction de la présence de sujets âgés de moins de trois ans ou de membres de la cellule familiale présentant un handicap grave ou une non-autonomie, telle que définie aux fins de l'ISEE, peuvent également être exemptés des obligations liées à la utilisation du Rdc. , ainsi que les travailleurs visés au paragraphe 47 et ceux qui suivent des cours de formation, ainsi que d'autres cas identifiés lors de la Conférence unifiée visée à l'article 8 du décret législatif du 28 août 1997, n. 281. Afin d'assurer l'homogénéité du traitement, les principes et critères généraux à adopter par les services compétents lors de l'évaluation des exemptions visées au présent paragraphe sont définis d'un commun accord au sein de la Conférence unifiée. Les membres ayant les charges de soins susmentionnées sont en tout cas exclus des obligations visées au paragraphe 46. 31. La demande Rdc faite par l'intéressé à l'INPS pour lui-même et tous les membres majeurs du ménage, telle que définie par l'article 3 du décret du Président du Conseil des Ministres du 5 décembre 2013, n. 159, requise pour respecter les obligations liées à l'utilisation du Rdc équivaut à une déclaration de disponibilité immédiate pour travailler. La demande de RDC qui ne contient pas les déclarations de disponibilité immédiate pour travailler visées au présent paragraphe ne pourra être traitée. 32. Les membres des familles bénéficiaires, parmi ceux tenus au respect des obligations, sont identifiés et portés à la connaissance des Pôles pour l'emploi afin qu'ils puissent être convoqués dans les trente jours suivant la reconnaissance de la prestation, s'ils possèdent une ou plusieurs des conditions suivantes au moment de la demande de RDC : a) absence d'emploi d'une durée maximale de deux ans ; b) être bénéficiaire du NASpI ou d'un autre filet de sécurité sociale pour chômage involontaire ou avoir fini de l'utiliser il y a au plus un an ; c) ne pas avoir signé un projet personnalisé conformément à l'article 6 du décret législatif du 15 septembre 2017, n. 147. 33. Les bénéficiaires du RDC majeurs et âgés de 29 ans ou moins sont également avisés auprès des Pôles emploi, qu'ils remplissent ou non les conditions mentionnées au paragraphe 32 du présent article et qu'ils prennent en charge leur cellule familiale, afin qu'ils soient convoquée dans les trente jours de la constatation du bénéfice. 34. Dans le cas où l'opérateur de Pôle emploi constate qu'il existe des problèmes particulièrement critiques dans les familles des bénéficiaires pour lesquels il est difficile d'entamer un processus de placement, il orientera le demandeur vers les services municipaux compétents en matière de lutte contre la pauvreté. , qui sont coordonnées au niveau territorial. 35. L'envoi du demandeur doit être accompagné des motifs qui l'ont déterminé à la suite des rencontres à Pôle emploi. Afin d'assurer l'homogénéité du traitement, les principes et critères généraux à adopter lors de l'évaluation pour l'identification des conditions particulièrement critiques visées au paragraphe 30 sont définis avec le même accord au sein de la Conférence unifiée visée au paragraphe 34. 36. Les bénéficiaires visés au paragraphe 32, non exclus ou exonérés d'obligations, stipulent auprès des centres d'emploi ou, lorsque les dispositions régionales l'exigent, auprès des entités agréées conformément à l'article 12 du décret législatif n. 150 de 2015, un Pacte pour le travail. Le contrat de travail doit contenir les obligations et engagements prévus au paragraphe 37, lettre b). Par décret du ministre du Travail et des Politiques sociales, et sous réserve de l'accord de la Conférence permanente pour les relations entre l'État, les régions et les provinces autonomes de Trente et Bolzano, des lignes directrices et des modèles nationaux spécifiques sont définis pour l'élaboration du Pacte pour le travail. 37. Les bénéficiaires visés au paragraphe 36 sont tenus de : a) collaborer à la définition du Pacte pour l'emploi ; b) accepter expressément les obligations et respecter les engagements énoncés dans le contrat de travail et, en particulier : 1) effectuer une recherche active d'emploi, en vérifiant la présence de nouvelles offres d'emploi, selon les autres modalités définies dans le contrat de travail, qui , cependant, identifie le journal des activités qui doivent être réalisées chaque semaine ; la recherche active d'emploi est vérifiée en personne à Pôle emploi au moins une fois par mois ; en cas de non-présentation sans motif justifié et justifié, la prestation sera perdue ; 3) accepter de s'initier aux activités identifiées dans le Pacte pour l'Emploi ; 4° passer les entretiens de psycho-aptitude et tous tests de sélection en vue de l'embauche, sur indication des services compétents et en rapport avec les compétences certifiées ; 5) accepter au moins une des deux offres d'emploi appropriées, conformément à l'article 25 du décret législatif n. 150 de 2015, tel qu'intégré au paragraphe 938 ; en cas de renouvellement de la prestation conformément au paragraphe 18, la première offre appropriée de travail approprié conformément au paragraphe 38 doit être acceptée, sous peine de perte de la prestation. 38. L'adéquation de l'offre d'emploi est également définie en référence au nombre d'offres rejetées. En particulier, est définie comme adéquate une offre présentant les caractéristiques suivantes : a) dans un rayon de quatre-vingts kilomètres du domicile du bénéficiaire ou en tout cas accessible dans le délai maximum de cent minutes en transports en commun, s'il s'agit de la première offre, ou, sans préjudice des dispositions de la lettre d), où qu'il soit situé sur le territoire italien s'il s'agit d'une deuxième offre ; b) dans le cas d'une relation de travail à durée déterminée ou à temps partiel, avec les caractéristiques visées à l'article 25 du décret législatif du 14 septembre 2015, n. 150, lorsque le lieu de travail n'est pas situé à plus de quatre-vingts kilomètres du domicile du bénéficiaire ou est en tout cas accessible dans un délai maximum de cent minutes en transports publics, tant pour la première que pour la deuxième offre ; c) une offre est appropriée partout où elle est placée sur le territoire italien, même s'il s'agit de la première offre ; d) exclusivement dans le cas où il y a des membres handicapés dans la cellule familiale, telle que définie aux fins de l'ISEE, les dispositions visées aux lettres b) et c) ne s'appliquent pas et, par dérogation aux dispositions visées à la lettre a) relative aux offres postérieures à la première, quelle que soit la durée de jouissance de la prestation, l'offre est adéquate si elle n'excède pas la distance de cent kilomètres du domicile du bénéficiaire. e) exclusivement dans le cas où il y a des enfants mineurs dans la cellule familiale, même si les parents sont légalement séparés, les dispositions visées à la lettre c) ne s'appliquent pas et, par dérogation aux dispositions visées aux lettres a) et b), en se référant exclusivement à la troisième offre, l'offre est adéquate si elle ne dépasse pas la distance de deux cent cinquante kilomètres du domicile du bénéficiaire. Les dispositions mentionnées dans la présente lettre s'appliquent exclusivement dans les vingt-quatre premiers mois à compter du début du recours à la prestation, même en cas de renouvellement de celle-ci. 39. Les offres d'emploi adaptées mentionnées dans le présent décret peuvent être proposées aux bénéficiaires visés à l'article 32 directement par les employeurs privés. Tout refus d'acceptation de l'offre appropriée par les bénéficiaires visés au même paragraphe 32 est communiqué par l'employeur privé au centre pour l'emploi compétent pour la région, également aux fins de perte de l'avantage. Les modalités de communication et de vérification de la non-acceptation de l'offre concernée sont définies par décret du Ministre du Travail et de la Politique Sociale, à adopter dans les trente jours de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. 40. En cas d'acceptation d'une offre située à plus de deux cent cinquante kilomètres du domicile du bénéficiaire, le bénéficiaire continue de bénéficier de l'avantage économique du RDC, en compensation des frais de transfert engagés, pendant les trois mois suivants à compter du début. nouvel emploi, porté à douze mois s'il y a des membres mineurs ou des membres handicapés, tels que définis pour les besoins de l'ISEE. 41. Les familles bénéficiaires qui n'ont pas de membres dans les conditions visées à l'article 32 sont identifiées et portées à la connaissance des communes, qui se coordonnent au niveau territorial, afin qu'elles soient convoquées, dans les trente jours suivant la reconnaissance de la prestation, par le services compétents pour lutter contre la pauvreté. Le demandeur et sa cellule familiale accèdent aux interventions liées au RDC, y compris le parcours d'accompagnement vers le placement, à la suite d'une évaluation multidimensionnelle visant à identifier les besoins de la cellule familiale, conformément à l'article 5 du décret législatif n. De 147 2017. 42. Dans le cas où, suite à l'évaluation préalable, les besoins de la cellule familiale et de ses membres sont principalement liés à la situation de travail, les services compétents sont en tout cas identifiés auprès des Pôles pour l'emploi et les bénéficiaires leur sont communiqués dans les délais suivants. trente jours. 43. Le Pacte pour l'emploi et les soutiens apportés, ainsi que l'évaluation multidimensionnelle qui les précède éventuellement, constituent des niveaux de performance essentiels, dans la limite des moyens disponibles au titre de la législation en vigueur. 44. En adéquation avec les compétences professionnelles du bénéficiaire et avec celles acquises dans le contexte formel, non formel et informel, ainsi que sur la base des intérêts et propensions apparus lors de l'entretien réalisé à Pôle emploi ou auprès des services communaux , le bénéficiaire est tenu d'offrir sa disponibilité pour participer à des projets appartenant aux communes, utiles à la communauté, dans les domaines culturel, social, artistique, environnemental, éducatif et de protection des biens communs, à réaliser dans la même commune de résidence, en mettant à disposition un nombre d'heures compatible avec les autres activités du bénéficiaire et en tout cas au moins huit heures par semaine, qui peut être augmenté jusqu'à un nombre maximum de seize heures au total par semaine. Dans le cadre de projets utiles à la communauté, les municipalités sont tenues d'employer au moins le tiers de leurs bénéficiaires de RDC résidents. L'exercice de ces activités par les bénéficiaires du Rdc est gratuit, n'est pas assimilable à un emploi subordonné ou para-subordonné et n'implique en aucun cas l'établissement d'une relation de travail public avec les administrations publiques. La participation aux projets est facultative pour les personnes non tenues de respecter les obligations liées au Rdc. Les formes et caractéristiques, ainsi que les modalités de mise en œuvre des projets visés au présent paragraphe, sont définies par décret du ministre du Travail et des Politiques sociales, sous réserve d'accord au sein de la Conférence unifiée visée à l'article 8 du décret législatif du 28 août 1997, n. 281, à adopter dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les communes communiquent les informations sur les projets à une section spécifique du site Internet du ministère du Travail et des Politiques sociales dédiée au programme RDC. L'exécution des activités et le respect des obligations du bénéficiaire visées dans ce paragraphe sont subordonnées à l'activation des projets. Le respect de ces obligations est certifié par les communes. 45. Aux fins visées au présent article et à toute autre fin, les travailleurs dont les revenus du travail salarié ou non salarié correspondent à un impôt brut égal ou inférieur aux déductions dues en application de l'article 13 du texte consolidé des impôts sur le revenu, en application au décret du Président de la République du 22 décembre 1986, n. 917. 46. La convocation des allocataires par les Pôles d'emploi et les communes, qu'elles soient individuelles ou associées, peut également être effectuée par des moyens informels, tels que la messagerie téléphonique ou le courrier électronique, selon des modalités définies d'un commun accord au sein de la Conférence paritaire visée à l'article 8 du le décret législatif du 28 août 1997, n. 281. 47. Les contrats de travail prévoient nécessairement la participation périodique des bénéficiaires à des activités et à des entretiens à réaliser en personne. 48. Le Rdc est demandé, après le cinquième jour de chaque mois, auprès du gestionnaire du service intégré visé à l'article 81, alinéa 35, lettre b), du décret législatif du 25 juin 2008 n. 112, converti, avec modifications, dalla legge 6 août 2008, n. 133. Le Rdc peut également être demandé par voie électronique, dans les mêmes conditions établies en exécution de la prestation confiée. Les demandes de RDC peuvent être présentées auprès des centres d'assistance fiscale visés à l'article 32 du décret législatif du 9 juillet 1997, n. 241, sous réserve de la stipulation d'une convention avec l'Institut national de sécurité sociale (INPS). Les demandes de RDC et de Pension de Citoyenneté peuvent être présentées auprès des institutions de patronage mentionnées dans la loi du 30 mars 2001, n. 152, et évalué comme au numéro 8 du tableau D joint au règlement visé dans l'arrêté du ministre du Travail, de la Santé et des Politiques sociales du 10 octobre 2008, n. 193. La mise en œuvre des dispositions visées à la période précédente ne doit pas entraîner de charges nouvelles ou accrues sur les finances publiques, dans la limite du financement prévu à l'article 13, alinéa 9, de la loi n° XNUMX précitée. De 152 2001. Par disposition de l'INPS, après consultation du Ministère du Travail et des Politiques Sociales et du Garant de la protection des données personnelles, le formulaire de candidature est approuvé dans un délai de trente jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que le formulaire de communication. de revenus. En référence aux informations déjà déclarées par la cellule familiale à l'ISEE, le formulaire de candidature fait référence au DSU correspondant, auquel la candidature est ensuite associée par l'INPS. Les informations contenues dans la demande Rdc sont communiquées à l'INPS dans un délai de dix jours ouvrés suivant la demande. 49. Le Rdc est reconnu par l'INPS lorsque les conditions sont remplies. Aux fins de la reconnaissance de l'avantage, l'INPS vérifie, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de communication visée au paragraphe 48, la possession des conditions d'accès au RDC sur la base des informations pertinentes disponibles dans ses archives et dans celles-ci. des administrations titulaires des données. À cette fin, l'INPS acquiert, sans charges nouvelles ou accrues pour les finances publiques, les informations nécessaires aux fins de l'octroi du Rdc auprès du Registre des Impôts, du Registre des Véhicules Publics et des autres administrations publiques détentrices des données. Avec une disposition de l'INPS, après consultation du Garant de la protection des données personnelles, sont définis le type de données, les modalités d'acquisition et les mesures de protection des intéressés, là où cela n'est pas déjà réglementé 50. Le résultat des contrôles est communiqué par les communes à l'INPS dans un délai de cent vingt jours à compter de la communication par l'INPS. Pendant cette période le paiement des sommes est suspendu. Passé ce délai, si le résultat des contrôles n'est pas communiqué par les communes à l'INPS, le paiement des sommes sera quand même organisé. Le responsable de la procédure de la commune qui doit fournir les données est responsable des dommages causés par l'éventuel paiement de sommes non dues. 51. L'INPS reste chargé de vérifier les exigences d'autocertification de la demande, conformément à l'article 71 du décret du Président de la République du 28 décembre 2000, n. 445. 52. L'avantage économique est apporté à travers la Carte Rdc. En plus de répondre aux besoins, la Carte Rdc permet d'effectuer des retraits d'espèces dans une limite mensuelle n'excédant pas 100 euros pour une personne seule, multipliée par le barème d'équivalence, d'effectuer un virement mensuel vers le bailleur indiqué dans le contrat de location ou le intermédiaire qui a accordé le prêt. Afin de prévenir et combattre les phénomènes de paupérisation et l'apparition des troubles du jeu (DGA), il est en tout état de cause interdit d'utiliser l'avantage économique pour des jeux impliquant des gains en espèces ou d'autres avantages.. Les informations sur les déplacements figurant sur la Carte Rdc, sans les données d'identification des bénéficiaires, peuvent être utilisées par le Ministère du Travail et des Politiques Sociales à des fins de recherche statistique et scientifique. La remise de la Carte Rdc dans les bureaux du gestionnaire de services intégrés a lieu exclusivement après le cinquième jour de chaque mois. 53. Les avantages relatifs aux tarifs d'électricité reconnus aux familles économiquement défavorisées et ceux relatifs à la compensation pour la fourniture de gaz naturel ainsi que les avantages relatifs au service intégré d'eau sont étendus aux bénéficiaires du Rdc. 54. Afin de permettre l'activation et la gestion des Accords de Travail, garantissant le respect des niveaux essentiels de performance, ainsi qu'aux fins d'analyse, de suivi, d'évaluation et de contrôle du programme Rdc, il est institué au Ministère du Travail et politiques sociales, le système d'information sur les revenus de citoyenneté. À cette fin, par décret du ministre du Travail et des Politiques sociales, après avoir consulté le Garant de la protection des données personnelles, suite à un accord au sein de la Conférence unifiée visée à l'article 8 du décret législatif du 28 août 1997, n. 281, à adopter trente jours à compter de la date d'entrée en vigueur de cette loi, un plan technique pour l'activation et l'interopérabilité des plates-formes est préparé et des mesures appropriées et spécifiques sont identifiées pour protéger les parties intéressées, ainsi que des méthodes d'intervention sélective. accès aux informations nécessaires aux fins spécifiques des poursuites et durées de conservation des données adéquates. 55. À moins que le fait ne constitue un délit plus grave, quiconque, en vue d'obtenir indûment le bénéfice, fera ou utilisera de fausses déclarations ou documents ou attestera de fausses choses, ou omettra des renseignements requis, sera puni d'un emprisonnement de deux à six ans. Le fait de ne pas communiquer dans les délais les changements de revenus ou de patrimoine, même s'ils résultent d'activités irrégulières, ainsi que d'autres informations nécessaires et pertinentes aux fins de la suppression ou de la réduction de l'allocation, est puni d'un emprisonnement d'un à trois ans. 56. A la condamnation définitive pour les crimes visés à l'alinéa 57 et pour ceux prévus par les articles 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis et 648ter du code pénal, de l'article 3 de la loi du 20 février 1958, n. 75, pour les délits aggravés en application de l'article 416-bis.1 du code pénal, pour les délits visés à l'article 73, alinéas 1, 1-bis, 2, 3 et 4, ainsi qu'au paragraphe 5 en cas de récidive, du texte consolidé visé dans le décret du Président de la République du 9 octobre 1990, n. 309, ainsi que l'article 74 et dans tous les cas aggravés visés à l'article 80 du même décret du Président de la République du 9 octobre 1990, n. 309, et pour les délits visés à l'article 12, paragraphe 1, lorsque la circonstance aggravante visée au paragraphe 3-ter et au paragraphe 3, du texte consolidé visé dans le décret législatif du 25 juillet 1998, n. 286, ainsi que la peine d'application de la peine à la demande des parties pour les mêmes délits, entraînent immédiatement la révocation immédiate de la prestation avec effet rétroactif et le bénéficiaire est tenu de rembourser le montant indûment perçu. La révocation est ordonnée par l'INPS. La prestation ne peut être demandée à nouveau avant que dix ans ne se soient écoulés depuis la condamnation. 57. En cas de condamnation définitive pour les délits visés à l'alinéa précédent, si le condamné a fait la déclaration prévue à l'alinéa 70, les décisions sont communiquées par le greffe du juge à l'INPS dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication du la dernière phrase. 58. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 56, lorsque l'administration d'octroi constate que les déclarations et informations sous-tendant la demande ne correspondent pas à la vérité ou en cas de non-communication ultérieure d'éventuelles modifications des revenus, du patrimoine et de la composition de la cellule familiale du demandeur. , la même administration ordonne la suppression immédiate de la prestation avec effet rétroactif. Suite à la révocation, le bénéficiaire est tenu de rembourser le montant indûment perçu. 60. La déchéance du Rdc est également prévue lorsqu'un des membres de la cellule familiale : a) ne se présente pas à Pôle emploi dans le délai fixé par celui-ci ; b) ne signe pas le Pacte de Travail ; c) ne participe pas, sans motif justifié, à des initiatives de formation ou de recyclage ou à d'autres initiatives de politique active ou d'activation, visées à l'article 20, paragraphe 3, lettre b) du décret législatif n. 150 en 2015 ; d) ne rejoint pas les projets si la commune de résidence les a établis ; e) n'accepte pas au moins une des deux offres ou, en cas de renouvellement, n'accepte pas la première offre appropriée ; f) ne fait pas les communications requises ou fait de fausses communications produisant un plus grand bénéfice économique pour le RDC ; g) ne présente pas de DSU mis à jour en cas de changement dans la cellule familiale ; h) se révèle, au cours des activités d'inspection réalisées par les autorités compétentes, l'intention d'effectuer un travail salarié ou des activités de collaboration coordonnées et continues en l'absence des communications obligatoires visées à l'article 9-bis du décret législatif du 1er octobre 1996 , n. 510, converti, avec modifications, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ou d'autres activités indépendantes ou commerciales, en l'absence de communications. La perte de l'avantage est également prévue dans le cas où la cellule familiale a reçu l'avantage économique du RDC dans une mesure supérieure à celle à laquelle elle aurait eu droit, à la suite d'une fausse déclaration dans le DSU ou autre déclaration. dans le cadre de la procédure de demande de prestation, ou à la suite du défaut de présentation des communications requises, y compris les communications sans préjudice de la récupération du montant payé en trop. 61. En cas de non-présentation, sans motif justifié, à la convocation d'un seul membre de la cellule familiale, les sanctions suivantes seront appliquées : a) la réduction d'un mois de paiement de l'avantage économique en cas du premier défaut de présentation ; b) la réduction de deux mois de salaire en cas de deuxième non-présentation ; c) perte de la prestation en cas de nouvelle absence. 62. En cas de non-participation, sans motif justifié, aux initiatives d'orientation visées à l'article 20, paragraphe 3, lettre a), du décret législatif n. 150 de 2015, même de la part d'un seul membre de la cellule familiale, les sanctions suivantes s'appliquent : a) une réduction de deux mois de salaire en cas de première non-présentation ; b) perte de l'avantage en cas de nouvelle non-présentation. 63. En cas de non-respect des engagements prévus dans le Pacte pour l'inclusion sociale relatifs à la fréquentation de cours d'enseignement ou de formation par un adhérent mineur ou aux engagements de prévention et de traitement visant à protéger la santé, identifiés par les professionnels de santé, sont prévues les sanctions suivantes : a) la réduction de deux mois de salaire après un premier avertissement formel de respect des engagements ; b) la réduction de trois mois de salaire dès le deuxième avertissement formel ; c) la réduction de six mois de salaire dès le troisième avertissement formel ; d) perte de l'avantage en cas de rappel ultérieur. 64. L'imposition de sanctions autres que pénales et le recouvrement des sommes indues, visées au présent article, sont effectués par l'INPS. Les créances impayées sont recouvrées de la manière visée à l'article 38, paragraphe 3, du décret législatif n. 78 de 2010, converti, avec modifications, par la loi no. 122 de 2010, nets des frais de recouvrement, sont versés par l'INPS au budget de l'État. L'INPS ordonne également, lorsque la perte du bénéfice est prévue, la désactivation de la Carte Rdc. 65. Les Pôles pour l'emploi et les communes, dans le cadre de l'exercice des activités relevant de leur compétence, communiquent aux plateformes en vue de les mettre à disposition de l'INPS, des informations sur les faits susceptibles de donner lieu aux sanctions visées au présent article dans les délais suivants : dix jours ouvrables à compter de la vérification de l'événement à sanctionner. L'INPS, par l'intermédiaire des plateformes, met à la disposition des Pôles pour l'emploi et des communes les éventuelles dispositions de déchéance de l'avantage qui en résultent. Le défaut de communication de la vérification des faits susceptibles de donner lieu à des sanctions de réduction ou de suppression de la prestation détermine la responsabilité disciplinaire et comptable du responsable, conformément à l'article 1 de la loi du 14 janvier 1994, n. 20. 66. En cas de fausses déclarations et par conséquent de jouissance illégitime constatée du Rdc, les communes, l'INPS, l'Agence des Recettes, l'Inspection Nationale du Travail (INL), chargée des contrôles et vérifications, transmettent, dans les dix jours de l'enquête, le dossier complet. la documentation du dossier soumis à vérification est transmise à l'autorité judiciaire. 67. Les communes sont chargées, selon les modalités définies dans la convention, des vérifications et contrôles du registre, en croisant les informations déclarées à l'ISEE avec celles disponibles aux bureaux de l'état civil et celles collectées par les services sociaux et toute autre information utile à l'identification. omissions dans les fausses déclarations ou déclarations aux fins de reconnaissance du Rdc. 68. Afin de permettre l'exercice efficace de l'activité de contrôle sur l'existence de circonstances entraînant la perte ou la réduction de l'avantage ainsi que sur d'autres phénomènes de violation dans le domaine de la législation du travail et sociale, en tenant compte des dispositions des articles 6, paragraphe 3, et 11, paragraphe 5, du décret législatif du 14 septembre 2015, n. 149, mettant pleinement en œuvre le transfert des fonctions d'inspection à l'Inspection nationale du travail, le personnel de direction et d'inspection de cette même Inspection a accès à toutes les informations et bases de données, tant sous forme analytique que globale, traitées par l'INPS, déjà à la disposition de l'inspection. personnel employé par le même Institut et, en tout état de cause, aux informations et bases de données identifiées par arrêté du Ministre du Travail et de la Politique Sociale, après consultation du Garant de la protection des données personnelles. Avec disposition du directeur de l'Inspection nationale du travail, à adopter dans les trente jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, après consultation de l'INPS et du Garant de la protection des données personnelles, des catégories de données et des modalités d'accès sont identifiés, à réaliser également à travers la coopération applicative, les mesures de protection des parties intéressées et les délais de conservation des données. 69. Pour le bénéficiaire ou le demandeur auquel est appliquée une mesure de précaution personnelle, même adoptée après validation de l'arrestation ou de la détention, ainsi que pour la personne condamnée à une peine non définitive pour l'un des délits indiqués au paragraphe 56, la disposition la prestation est suspendue. La même suspension s'applique également au bénéficiaire ou demandeur déclaré fugitif en application de l'article 296 du code de procédure pénale ou qui s'est volontairement soustrait à l'exécution de la peine. Les mesures de suspension sont arrêtées avec effet non rétroactif par le juge qui a ordonné la mesure conservatoire, ou par le juge qui a prononcé la peine non définitive, ou par le juge qui a déclaré la fuite, ou par le juge de l'exécution à la demande du le procureur de la République qui a délivré l'ordre d'exécution visé à l'article 656 du code de procédure pénale auquel le condamné s'est volontairement soustrait. 70. Lors du premier acte où le suspect ou l'accusé est présent, l'autorité judiciaire l'invite à déclarer s'il bénéficie de l'avantage. Aux fins de leur exécution immédiate, les mesures de suspension visées au paragraphe 69 sont communiquées par l'autorité judiciaire de procédure, dans les quinze jours de leur adoption, à l'INPS pour inclusion dans les plateformes en charge de la situation du « suspect ». ou accusé ou condamné. La suspension de la prestation peut être révoquée par l'autorité judiciaire qui l'a ordonnée, lorsque les conditions qui l'ont déterminée font défaut, même pour des raisons survenues. Aux fins du rétablissement du versement des sommes dues, l'intéressé doit introduire une demande auprès de l'institution de sécurité sociale compétente en y joignant une copie de l'ordonnance judiciaire révoquant la suspension de la prestation. Le droit de rétablir le paiement court à compter de la date de présentation de la demande et des documents requis à l'institution de sécurité sociale et n'a pas d'effet rétroactif sur les sommes accumulées pendant la période de suspension. 71. Les ressources découlant des dispositions de suspension visées au paragraphe 69 sont versées annuellement par l'INPS au budget de l'État pour être réaffectées aux chapitres de dépenses correspondant au fonds de rotation pour la solidarité avec les victimes de délits de type mafieux, les demandes d'extorsion, d'usure et de violence. délits intentionnels ainsi qu'aux orphelins des délits nationaux, et les interventions en faveur des victimes du terrorisme et de la criminalité organisée, mentionnées dans la loi du 3 août 2004, n. 20. 72. Aux fins du décaissement du RDC visé au présent article, des plafonds de dépenses sont autorisés à hauteur de 12 milliards d'euros pour chacune des années 2024 et 2025, 4,4 milliards pour 2026 et 3,8 milliards pour 2027, à inscrire dans un budget spécifique. chapitre du budget prévisionnel du Ministère de l'Economie et des Finances intitulé « Fonds pour la restauration du Rdc ». 73. En cas d'épuisement des ressources disponibles pour l'exercice de référence en application de l'alinéa 1, par arrêté du ministère de l'Économie et des Finances, à prendre dans les trente jours de l'épuisement desdites ressources, la compatibilité financière est rétablie par remodulation le montant de la prestation. Dans l'attente de l'adoption du décret visé à la première période, les décaissements sont suspendus. La remodulation du montant de la prestation s'opère exclusivement en ce qui concerne les décaissements de la prestation suite à l'épuisement des ressources non mises en réserve. 74. La prestation visée au présent article ne peut être cumulée avec l'allocation d'inclusion visée à l'article 1 du décret législatif du 4 mai 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 juillet 2023, n. 85. ». En conséquence, les charges dérivant de cet article, évaluées dans la limite maximale de 12 milliards d'euros pour chacune des années 2024 et 2025, 4,4 milliards pour 2026 et 3,8 milliards pour 2027, font l'objet des modifications suivantes : a) à l'article 11, paragraphe 1, supprimer les lettres a) et b); b) à l'article 11, après le paragraphe 6, insérer ce qui suit : « 6-bis. À l'article 26 du décret législatif du 10 août 2023, n. 104, converti avec modifications par la loi du 9 octobre 2023, n. 136, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 1, les mots : « pour l'année 2023 » sont remplacés par les suivants : « pour les années 2023 et 2024 » ; b) le paragraphe 2 est remplacé par le suivant : « 2. L'impôt extraordinaire est déterminé en appliquant, pour chaque année, un taux égal à 40 pour cent sur le montant de la marge d'intérêt mentionnée au point 30 du compte de résultat établi selon les schémas approuvés par la Banque d'Italie, résultant d'emprunts. , relatif : a) à l'exercice antérieur à celui en cours au 1er janvier 2024 qui dépasse d'au moins 5 pour cent la même marge de l'exercice antérieur à celui en cours au 1er janvier 2022 ; b) à l'exercice antérieur à celui en cours le 1er janvier 2025 qui dépasse d'au moins 5 pour cent la même marge de l'exercice antérieur à celui en cours le 1er janvier 2023." c) le paragraphe 3 est supprimé ; d) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant : « L'impôt extraordinaire, déterminé conformément au paragraphe 2, lettre a), est payé au plus tard le 30 juin 2024. L'impôt extraordinaire, déterminé conformément au paragraphe 2, lettre b), est payé avant le 30 juin 2025. Les personnes qui, sur la base des dispositions légales, approuvent le budget après le délai de quatre mois à compter de la fin de l'exercice financier ou avec un exercice financier qui ne coïncide pas avec l'année civile, effectuent le paiement dans le mois qui suit celui de l'approbation du le bilan financier." e) au paragraphe 5-bis, les modifications suivantes sont apportées : a) après la quatrième phrase, ce qui suit est inséré : « Les sujets qui font usage de l'option mentionnée à la première phrase du présent paragraphe paient, à titre d'impôt de remplacement, les 20 pour cent de la valeur de la réserve indistribuable. L'impôt visé à la période précédente est payé en trois annuités, à compter de 2024, au plus tard le 30 juin de chaque année. » b) à la cinquième période, après les mots : « au taux d'intérêt des dépôts auprès de la Banque centrale européenne, " sont ajoutés : " après déduction de l'impôt payé au titre de la période précédente ",. 6-ter. À l'article 1, de la loi du 30 décembre 2018, n. 145, Budget prévisionnel de l'État pour l'exercice 2019 et budget pluriannuel pour la période triennale 2019-2021, au paragraphe 41, les mots : « 3 pour cent » sont remplacés par les suivants : « 21 pour cent ». Les dispositions visées au présent paragraphe sont applicables à partir du 1er janvier 2024. » 6-quart. Article 96 du décret du Président de la République du 22 décembre 1986, n. 917, texte consolidé de l'impôt sur le revenu, au paragraphe 13, avant les mots : « par les compagnies d'assurances » sont insérés : « par les intermédiaires financiers » ; 6-quinquies. Dans l'article 1 de la loi du 24 décembre 2012, n. 228, dispositions relatives à la formation du budget annuel et pluriannuel de l'État (Loi de stabilité 2013), les modifications suivantes sont apportées au paragraphe 491 : a) les mots : « 0,2 pour cent » sont remplacés par les suivants : « 0,4 pour cent » ; b) la mention : « La taxe ne s'applique pas si le transfert de propriété intervient par succession ou donation. » ils sont supprimés ; c) la mention : «Le taux d'imposition est réduit de moitié pour les transferts qui ont lieu sur les marchés réglementés et les systèmes commerciaux multilatéraux.» ils sont supprimés ; 6-sexy. À l'article 3 du décret législatif du 24 avril 2014, n. 66, converti avec modifications par la loi du 23 juin 2014, n. 89, au paragraphe 1, les mots : « 26 pour cent » sont remplacés par les mots suivants : « 28 pour cent » ; c) après l'article 11, ajouter ce qui suit : « Art. 11-bis (Prolongation à l'année 2024 de la contribution temporaire de solidarité visée aux paragraphes 115 à 119 de l'article 1 de la loi du 29 décembre 2022, n. 197) – 1. Compte tenu des effets persistants de l'augmentation des prix et tarifs dans le secteur de l'énergie pour les entreprises et les consommateurs, la contribution temporaire de solidarité visée aux paragraphes 115 à 119 de l'article 1 de la loi du 29 décembre 2022, n. 197, est également prolongé jusqu’en 2024. 2. La contribution de solidarité est déterminée en appliquant un taux égal à 50 pour cent sur le montant de la part du revenu global déterminé à l'impôt sur les sociétés afférent à la période fiscale antérieure à celle en cours au 1er janvier 2024, qui dépasse d'au moins 10 pour cent de la moyenne des revenus totaux déterminés au titre de l’impôt sur les sociétés réalisés au cours des quatre périodes fiscales précédant celle en cours au 1er janvier 2023 ; si la moyenne des revenus totaux est négative, une valeur de zéro est supposée. Le montant de l'apport extraordinaire ne pourra en aucun cas excéder une part égale à 25 pour cent de la valeur de l'actif net à la date de clôture de l'exercice antérieur à celui en cours le 1er janvier 2023. 3. Les revenus provenant de la production et de la vente d'énergie à partir de sources renouvelables, de la commercialisation des garanties d'origine relatives aux sources renouvelables et les coûts y afférents ne contribuent pas à la détermination des revenus. 4. La contribution de solidarité due, déterminée en application de l'alinéa 2, est versée dans le sixième mois qui suit la fin de l'exercice précédant celui en cours au 1er janvier 2024. Les personnes qui, sur la base des dispositions légales, approuvent les comptes après le délai de quatre mois à compter de la fin de l'exercice, effectuent le paiement dans le mois qui suit celui au cours duquel les comptes sont approuvés. Les personnes dont l'activité ne coïncide pas avec l'année civile peuvent payer la cotisation jusqu'au 30 juin 2024. 5. La contribution de solidarité n'est pas déductible au titre de l'impôt sur le revenu et de l'impôt régional sur les activités productives. 6. Aux fins de l'assiette, des sanctions et du recouvrement de la contribution de solidarité, ainsi que des litiges, les dispositions relatives à l'impôt sur le revenu sont applicables." ; "Art. 11-ter. (Contribution de solidarité extraordinaire et temporaire des secteurs pharmaceutique, des assurances et de l'armement) – 1. Afin de rechercher une plus grande équité et un meilleur équilibre entre les coûts supportés par les consommateurs et les bénéfices obtenus par les opérateurs, pour les années 2022 et 2023, une contribution est instituée sous forme de prélèvement de solidarité extraordinaire et temporaire, payable par les sujets qui effectuent, sur le territoire de la Etat, vente, production, importation et commercialisation de produits dans les secteurs pharmaceutique, des assurances et de l'armement. 2. Les sujets visés au paragraphe 1 sont tenus de verser à l'Agence des revenus, avant le 30 juin de chacune des années 2024 et 2025, une contribution de solidarité égale à 20 pour cent du plus grand bénéfice net réalisé et au moins supérieure à 1 million d'euros : a) sur l'exercice fiscal en cours au 31 décembre 2022 par rapport au bénéfice net moyen réalisé au cours des exercices fiscaux 2019, 2020 et 2021 ; b) sur l'exercice fiscal en cours au 31 décembre 2023 par rapport au bénéfice net moyen réalisé sur les exercices fiscaux 2020, 2021 et 2022. 3. Au plus tard le 30 juin de chacune des années 2024 et 2025, les sujets visés au paragraphe 1, transmettent à l'Agence des revenus les bilans définitifs relatifs aux périodes fiscales intéressant le présent article, comprenant un état de tout paiement dû et un récépissé. du paiement effectué. 4. Les modalités de mise en œuvre des dispositions visées à l'alinéa 1 sont fixées par une circulaire de l'Agence des revenus, à paraître avant le 2024er janvier 3. 5. L'Agence des revenus vérifie, au plus tard le 31 décembre de chacune des années 2024 et 2025, le respect des dispositions visées aux alinéas 2 et 3 par les intéressés. Dans les mêmes délais, l'Agence des revenus présente au ministère de l'Économie et des Finances un rapport sur les augmentations réelles du bénéfice net visées au paragraphe 2, réalisées par chacun des sujets. L’Agence des Recettes et le ministère de l’Économie et des Finances traitent les données en leur possession comme des données sensibles. 6. Les dispositions de l'article 13, paragraphe 1, deuxième phrase, du décret législatif du 18 décembre 1997, n. 471, et l'article 13 du décret législatif du 18 décembre 1997, n. 472, ne s'appliquent pas, en cas de défaut de paiement, en tout ou en partie, de la contribution extraordinaire mentionnée au paragraphe 1, après le 30 septembre de chacune des années 2024 et 2025. 7. Pour les paiements de la contribution extraordinaire visée au paragraphe 1, omis, en tout ou en partie, ou effectués après les délais visés au paragraphe 3, la sanction visée à l'article 13, paragraphe 1, première phrase, du décret législatif du 18 décembre 1997, n. 471, est appliqué dans une double mesure. 8. L'Agence des Recettes et la Police Financière, sur la base d'analyses de risques également élaborées grâce à l'utilisation de bases de données, créent des plans d'intervention coordonnés pour vérifier l'existence des conditions de paiement de la contribution extraordinaire visée au paragraphe 1 et la bonne exécution des les paiements correspondants".

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