Legautonomie, la présentation de la loi populaire contre le jeu à Milan le 9 septembre (texte intégral)

 

(Jamma) Le 9 septembre, la législation d'initiative populaire pour freiner le jeu promue par Legautonomie sera présentée à la municipalité de Milan. Le projet de loi sur lequel Legautonomie Lombardia a travaillé est maintenant arrivé à sa version finale et prévoit une double voie : une loi-cadre et une sur les maisons de jeux. Il s'agit d'une proposition de loi d'initiative populaire qui fonde donc sa force et son autorité également sur l'implication la plus large possible des sujets, des citoyens qui veulent faire quelque chose pour contrer un phénomène qui, grâce à la crise, a dépassé avec le temps les niveaux d'alerte.

«Nous avons recueilli – explique Angela Fioroni, secrétaire de Legautonomie – les avis du grand groupe de personnes (environ six cents dont des maires, des conseillers, des conseillers municipaux, des associations, des journalistes, des citoyens actifs, ndlr) impliqués dans ce problème, de sorte que même le proposition de loi émane en fait de ceux qui connaissent des problèmes de jeu sur leur territoire ». "Le projet de loi donc - poursuit-il - est le résultat d'un processus participatif qui nous intéresse beaucoup, puisque la loi elle-même aura pour finalité d'impliquer, de sensibiliser, de favoriser la participation active des citoyens".

En fait, en fait, ce sont deux lois. La première est une loi-cadre et c'est celle pour laquelle la collecte des signatures va commencer. Le second concerne plus spécifiquement les casinos, devrait suivre un processus normal et est également à un stade avancé de développement.

 

 

L'idée centrale est que les jeux d'argent sur appareils électroniques ne sont autorisés que dans les salles de jeux agréées, dont le nombre serait déterminé par région et en fonction du nombre d'habitants. Il est donc prévu que d'ici deux ans (période transitoire) les machines désormais présentes dans les bars et restaurants soient ramenées dans les salles de jeux autorisées. De plus, l'accès aux appareils ne serait assuré qu'au moyen d'une carte électronique (pour lutter contre le jeu des mineurs).

En revanche, toute forme de publicité favorisant l'accès aux jeux d'argent serait interdite. Il est également prévu de reverser 1% des sommes destinées à la rémunération des opérateurs et concessionnaires de jeux pour constituer un fonds de prévention, de traitement et de réhabilitation des malades de Gap et d'assistance psychologique aux membres de la famille. Le 1% des primes non encaissées serait alors affecté à la recherche et au suivi du Gap.

Le projet de loi désigne le maire comme l'autorité compétente, après avis de la préfecture de police, pour délivrer l'autorisation d'ouverture des salles de jeux. Avec des distances minimales à respecter par rapport aux lieux sensibles (par exemple les écoles) et des responsabilités à redéfinir, dans un sens technique et non décisionnel, pour l'Agence des Douanes et des Monopoles. Enfin, des outils permettant d'opposer jeu illégal et infiltration mafieuse, des méthodes de traçabilité des flux financiers et des actions contre l'impôt et l'évasion fiscale sont fournis. Et les registres des paris et concours de paris sont mis en place.

Au total, 21 articles sont envisagés dans la proposition de loi-cadre.

 

PROPOSITION DE LOI D'INITIATIVE POPULAIRE

Des dispositions pour la protection du droit des individus à la santé, tel que garanti par l'article 32 de la Constitution en tant que droit fondamental de l'individu et dans l'intérêt de la collectivité, à travers des dispositions sur les jeux d'argent visant à :

– guérir les personnes souffrant de Jeu Pathologique

– intégrer des mesures financières pour le traitement et la prévention du jeu pathologique et identifier les sources de financement ;

– promouvoir les activités de formation et de recherche liées au GAP

– mettre en œuvre l'interdiction du jeu des mineurs et introduire des règles sur la publicité

– renforcer les mesures de protection des sujets vulnérables

– identifier dans les salles de jeux les lieux dédiés aux jeux légaux après l'expiration des concessions en cours

– définir un moratoire sur l'introduction de nouveaux jeux avec des prix en espèces

– redéfinir les autorités de délivrance des licences de jeu

– envisager des mesures de lutte contre le blanchiment des produits d'activités illégales, les jeux illégaux et l'infiltration mafieuse

– assurer la traçabilité des flux financiers

– renforcer la discipline disciplinaire

 

Art 1

Finalité

Cette loi a pour objet la protection de la santé des personnes telle que consacrée par l'article de la Constitution « La République protège la santé comme un droit fondamental de la personne et dans l'intérêt de la collectivité ».

L'État promeut toute initiative utile et adopte des comportements précis visant à la meilleure protection possible de la santé en termes de généralité et de globalité, car le maintien d'un état de bien-être psycho-physique et social complet constitue le droit fondamental des personnes et l'intérêt primordial des la communauté, compte tenu du rôle que la personne est appelée à remplir pour le développement et la croissance de la société civile.

L'État protège la santé des citoyens les plus fragiles également à travers une nouvelle réglementation des jeux d'argent, puisqu'une corrélation certaine et de plus en plus inquiétante s'établit au niveau sanitaire entre la propagation des jeux d'argent et les pathologies qui y sont liées, notamment le syndrome du jeu avec de l'argent gains, ou GAP, Pathological Gambling, tel que défini par l'Organisation Mondiale de la Santé (« forme morbide clairement identifiée, qui en l'absence d'informations et de mesures de prévention adaptées, peut représenter, du fait de sa diffusion, une véritable maladie sociale ») et de la Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM IV et DSM V, mai 2013). [JEU PROBLÉMATIQUE ET JEU PATHOLOGIQUE. Notes technico-scientifiques synthétiques et recommandations "basées sur des preuves", issues de l'examen de la littérature scientifique, afin d'activer des interventions et des réglementations visant à la prévention, au traitement et à la réhabilitation du jeu pathologique. Giovanni Serpelloni Chef du Département de la politique antidrogue, Vers. 4 avril 2012, Rome]

Art 2

Scopes

Pour poursuivre efficacement les finalités visées à l'article 1er, l'État italien exerce ses pouvoirs législatifs aux fins de :

à. Prévenir les conséquences individuellement et socialement néfastes du jeu

b. Promouvoir un jeu mesuré, responsable et informé

c. Assurer une gestion sûre et transparente des jeux d'argent et de hasard

ré. Lutter contre les jeux d'argent non autorisés et clandestins

Et. Empêcher l'accès au crime et au blanchiment d'argent dans les jeux d'argent

 

Art 3

Objet

Dans le cadre des finalités exprimées à l'article 1 et des finalités exprimées à l'article 2, la présente loi a pour objet des interventions réglementaires dans le domaine des jeux d'argent, visant à établir :

Art.4 Mesures de protection des sujets vulnérables

Art. 5 Mesures de lutte contre le jeu des mineurs

Article 6 Règles de publicité

Art. 7 Prévention et traitement des personnes atteintes du syndrome du jeu avec gains en espèces - GAP

Art.8 Création du "Fonds de prévention, de traitement et de réhabilitation du jeu pathologique - GAP", et couverture financière

Art. 9 Activités culturelles et de formation pour la prévention des BPA, recherche et suivi des formes de BPA en Italie et couverture financière

Art.10 Harmonisation fiscale

Art. 11 Autorités compétentes pour l'autorisation des jeux de hasard et les limitations y afférentes à la défense des catégories de population méritant une protection spécifique

Art.12 L'Observatoire national des dépendances au jeu pathologique

Article 13 Compétences de l'Agence des douanes et des monopoles

Art. 14 Outils de lutte contre les jeux illégaux et l'infiltration criminelle de la mafia

Art.15 Traçabilité des flux financiers dans la collecte physique des jeux et paris

Art.16 Actions contre l'évasion fiscale et l'évasion fiscale

Art.17 Etablissement des registres des paris et compétitions de paris

Article 18 Limitation des emplacements de jeu pour les machines. Les salles de jeux.

Art.19 Caractéristiques des jeux

Article 20 Période transitoire et moratoire pour l'introduction de nouvelles machines à sous et l'ouverture de nouvelles salles de jeux

Article 21 Sanctions

Article 22 Abrogations

Art 4

Mesures de protection des sujets vulnérables

Depuis l'approbation de cette loi, les gérants de salles de jeux et d'établissements proposant des jeux de hasard autorisés par l'Administration Autonome des Monopoles d'Etat ultérieurement incorporés, conformément à la législation en vigueur, par l'Agence des Douanes et des Monopoles, ou des paris sur des événements sportifs, y compris hippiques , et les événements non sportifs, sont tenus d'afficher, à l'entrée et à l'intérieur des locaux, le matériel d'information préparé par les autorités sanitaires locales, visant à mettre en évidence les risques liés aux jeux de hasard et à signaler la présence dans la zone de public et des services privés d'aide sociale dédiés à la prise en charge et à la réinsertion sociale des personnes atteintes de pathologies liées aux GAP

A cet effet, ils sont tenus de permettre l'accès aux lieux visés au présent article aux opérateurs des mêmes services publics et privés d'aide sociale, ainsi qu'aux personnalités

des professionnels associatifs, habilités par les Autorités Locales de Santé, afin d'aller à la rencontre des joueurs présentant d'éventuelles pathologies du jeu et leur apporter des informations et un accompagnement concret et de proximité.

Art 5

Des mesures pour contraster le jeu des mineurs

1. Il est interdit aux mineurs de moins de dix-huit ans d'entrer dans les zones destinées au jeu avec des prix en espèces à l'intérieur des salles de bingo, ainsi que dans les zones et salles dans lesquelles sont installés des terminaux vidéo autorisés par l'Administration autonome des monopoles d'État, incorporés ultérieurement conformément à la législation en vigueur par l'Agence des Douanes et des Monopoles, et dans les points de vente dont l'activité principale est le pari sur des événements sportifs, y compris hippiques, et non sportifs. La violation de l'interdiction est punie conformément à l'article 24, alinéas 21 et 22, du décret-loi no. 98 de 2011, converti, avec modifications, par la loi no. 111 de 2011.

2. Pour la pleine exécution des dispositions visées au paragraphe précédent, le Ministère de l'Economie et des Finances, s'agissant des terminaux vidéo autorisés par l'Administration Autonome des Monopoles d'Etat désormais incorporée à l'Agence des Douanes et des Monopoles, dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, prend un décret pour la mise en place obligatoire, dans les six mois suivants, de solutions techniques adaptées visant à bloquer automatiquement l'accès aux jeux pour les mineurs. Toutes les machines à sous sont équipées d'un système automatique de détection de l'âge personnel du joueur, à l'aide d'une carte électronique, d'une carte de santé ou d'un code fiscal. Les systèmes de lecture automatique des données personnelles délivrés par l'administration publique sont considérés comme appropriés.

3. Dans le délai nécessaire aux réglages des machines à sous, visé au paragraphe 2 du présent article, les mineurs sont identifiés par le propriétaire du commerce, du local ou du point d'offre de jeux à prix en espèces, au moyen d'une demande de présentation d'une pièce d'identité. Une sanction administrative pécuniaire de 6.000,00 10.000,00 à 5.000,00 8.000,00 euros est appliquée à toute personne qui permet l'accès aux machines à sous à des mineurs de moins de dix-huit ans. En cas de récidive des infractions, à partir de la deuxième fois, l'amende administrative accessoire de XNUMX XNUMX à XNUMX XNUMX euros et la suspension, pendant trois mois, de l'autorisation d'exercer l'activité seront appliquées.

4. Le ministère des affaires sociales, en accord avec le ministère de la santé et de l'éducation publique et avec les représentants des régions, produira dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, un document contenant les lignes directrices à l'appui de l'activation de des cours de remise à niveau pour les enseignants référents santé, afin de lancer des actions de prévention du jeu pathologique dans les écoles obligatoires

Art 6

Règles de publicité

Les règles énoncées aux paragraphes 4, 5, 6, 7, 8, 9 de l'article 7 du décret-loi du 13 septembre 2012, n. 158, converti, avec modifications, par la loi 8 novembre 2012, n. 189.

En outre, la communication commerciale relative à ces jeux ne doit pas :

 encourager le jeu excessif ou incontrôlé ;

 nier que le jeu peut comporter des risques ;

 présenter et suggérer que le jeu est un moyen de résoudre des problèmes financiers ou personnels, ou constitue une source alternative de revenu ou de subsistance au travail, plutôt qu'une simple forme de divertissement et de divertissement ;

 faire croire que l'expérience, la compétence ou l'habileté du joueur permet de réduire ou d'éliminer l'incertitude du gain ou permet de gagner systématiquement ;

 

 s'adresser ou faire référence, même indirectement, à des mineurs, et représenter ces derniers - sujets manifestement apparents - enclins au jeu ;

 utiliser des signes, des dessins, des personnages et des personnes, directement et principalement liés aux mineurs, qui peuvent susciter un intérêt direct pour eux ;

 faire croire que le jeu contribue à augmenter l'estime de soi, la considération sociale et la réussite interpersonnelle ;

 représenter l'abstention de jeu comme une valeur négative ;

 induire à confondre la facilité du jeu avec la facilité de gagner ;

 désigner les services de crédit à la consommation utilisables immédiatement à des fins de jeux d'argent.

 

La communication commerciale doit éviter toute forme d'exploitation des

la superstition et la facilité de certains à croire naïvement les messages qui leur sont proposés.

Toutes les communications commerciales pour les jeux avec des prix en espèces doivent contenir un avertissement clair et précis que le jeu est interdit aux mineurs de moins de 18 ans et doivent éviter les messages émotionnels qui incitent à la consommation de tabac et/ou d'alcool.

Les publicités de jeux d'argent dans les créneaux horaires protégés sont également interdites

transports en commun, et affichés ou affichés ou diffusés à moins de 300 mètres des lieux sensibles

fréquentés par des mineurs (écoles, oratoires, maisons des jeunes, etc.).

Les bannières (sur les applications ou les sites en ligne) faisant la promotion des jeux d'argent et de hasard sont interdites, sauf si le

l'utilisateur ne déclare pas expressément sa majorité à l'avance.

L'information visant à prévenir les conséquences individuellement et socialement néfastes du jeu est autorisée, en activant des campagnes d'information pour les parents et les enseignants, et des campagnes spécifiques pour les personnes âgées et les immigrés

Le client du message publicitaire et le propriétaire du moyen par lequel le même message publicitaire est diffusé sont punis l'un et l'autre d'une amende de cent mille à cinq cent mille euros pour chaque infraction à l'interdiction ; une amende de cinquante mille euros est infligée au concessionnaire.

Pour les infractions dans les points de vente où l'offre de paris est exercée comme activité principale, la sanction s'applique au propriétaire du point de vente, s'il est différent du concessionnaire.

L'Agence des Douanes et des Monopoles est chargée de contester les infractions et d'imposer les sanctions.

Violations des règles de publicité par l'Observatoire conformément à l'art. 12 de la présente loi, ainsi que par les agents de la police locale qui ont constaté les infractions au cours de leurs activités ordinaires de contrôle prévues dans les lieux affectés à la collecte des jeux.

Art 7

Prévention et traitement pour les personnes touchées par le syndrome du jeu - GAP

Dans les deux mois suivant l'approbation de cette loi, le processus doit être achevé, en accord avec les commissions ministérielles concernées et la Conférence Etat-Régions, qui prévoit l'inclusion du jeu pathologique dans les niveaux d'assistance essentiels pour garantir à tous les citoyens des possibilités de traitement, des avantages juridiques et des opportunités fiscales sur un pied d'égalité avec les sujets présentant d'autres formes de dépendances pathologiques. La tâche de prévention, de traitement et de réadaptation sera confiée aux services de toxicomanie qui, comme ils fonctionnent déjà pour les autres formes de dépendance déjà reconnues par la LEA, devront promouvoir les interventions ambulatoires, résidentielles et d'information.

Les proches de joueurs pathologiques, pendant la période de prise en charge de leurs proches, ont droit à un accompagnement psychologique à recevoir au sein du Service National de Santé.

Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, le Ministère de la Santé, en accord avec le Ministère des Affaires Sociales et avec les représentants des Régions, produira un document contenant les lignes directrices en faveur de l'activation des cours de remise à niveau pour les opérateurs. des SerT, des services de santé mentale et du secteur social privé, afin qu'ils acquièrent les compétences nécessaires dans tous les contextes du territoire national.

Les dépenses nécessaires à la prévention et au traitement des personnes atteintes de GAP, ainsi qu'au soutien des membres de la famille, sont financées par la constitution d'un fonds national visé à l'article 8 suivant de la présente loi.

Art 8

Création du « Fonds de prévention, de traitement et de réadaptation

du jeu pathologique – GAP » et prise en charge financière

Le "Fonds de prévention, de traitement et de réhabilitation du jeu pathologique - GAP" est institué en faveur des personnes souffrant de pathologies liées au GAP

Le Fonds est défini annuellement par l'attribution de 1% du chiffre d'affaires total des dépenses italiennes de jeu, y compris la somme destinée au paiement, celle prévue pour la chaîne de jeu et celle prévue pour le Trésor. Le pourcentage destiné au Fonds est réparti à travers 0,33% provenant de la rémunération des opérateurs et concessionnaires inscrits sur la liste déposée auprès de l'Agence des Douanes et des Monopoles, 0,33% provenant d'un fonds spécial affecté par l'Etat à la réduction des dommages résultant de la prolifération des jeux d'argent, 0,33% provenant de la baisse du reversement attendu des joueurs.

Une partie de ce fonds intègre le fonds anti-usure aux fins de payer les dettes du GAP

Dans un délai de 60 jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le ministère de l'Économie et des Finances édicte les règlements d'application qui en découlent.

Art 9

Activités culturelles et de formation pour la prévention des BPA, recherche et suivi des formes de BPA en Italie et couverture financière

Une part, égale à 0,50% des sommes jouées destinées à la rémunération des opérateurs et concessionnaires inscrits sur la liste déposée auprès de l'Agence des Douanes et des Monopoles, est affectée au Fonds de Politique Sociale et reversée aux Communes, de sorte que, dans le plans de zone établis par la loi 328/2000, est utilisé pour les activités culturelles, d'information et de formation locales, essentielles pour la prévention du jeu pathologique. Ce montant est utilisé pour :

– l'ouverture de Help Desks sur le jeu pathologique, visant à écouter, décoder la question et envoyer les personnes qui présentent de réels problèmes d'addiction vers les SerTs

– la formation de tous les opérateurs d'activités commerciales liées aux produits de jeux d'argent visant à comprendre les risques des jeux d'argent, à reconnaître les personnes

 

syndrome du jeu avec gains en espèces - GAP, pour les conseiller sur le recours aux structures spécialisées

– le renforcement des fonds pour le droit aux études, afin qu'ils puissent inclure l'activation de cours de recyclage pour les cadres et les enseignants avec la fonction de référents de santé, afin de lancer des initiatives de prévention du jeu pathologique dans les écoles de l'obligation

– l'activation de campagnes d'information destinées aux parents, aux personnes âgées, aux immigrés

– l'adoption de mesures visant à construire des espaces et des activités de sociabilité dans les villes et les quartiers, antidote indispensable à l'addiction au jeu – GAP

 

Une part égale à 1% des primes et amendes non perçues aux concessionnaires et opérateurs de jeux est destinée à la recherche et au suivi des formes de GAP en Italie, ainsi qu'au fonctionnement de l'Observatoire visé à l'article 12 de la présente loi.

Le ministère de la santé, de concert avec le ministère de la sécurité sociale, de l'université et de la recherche scientifique, soutient des projets de recherche scientifique relatifs aux jeux de hasard et notamment des recherches épidémiologiques sur des populations échantillons du territoire national. Les résultats des recherches sont également communiqués à l'Observatoire visé à l'article 12 de la présente loi, pour les besoins des missions qu'il doit accomplir.

Art 10

Harmonisation fiscale

L'imposition des sociétés qui gèrent des sites et des salles de jeux est conforme aux préceptes du décret du président de la République du 22 décembre 1986 n. 917, "Texte consolidé des impôts sur le revenu".

Art 11

Autorités compétentes pour l'autorisation des jeux d'argent et les limitations y afférentes en défense des catégories de population méritant une protection spécifique

Le maire de la commune dont relève le territoire, après avis du questore, délivre l'autorisation d'ouverture des salles de jeux visées à l'article 18 de la présente loi et d'installation des bornes vidéo autorisées par l'Agence des douanes et des monopoles. Le maire délivre l'autorisation conformément à :

– Articles 3 et 13 du Décret Législatif 267/2000 (Décret Législatif 267/2000, art. 3 : « La Municipalité est l'organe local qui représente sa communauté, veille à ses intérêts et promeut son développement » ; art. 13 : « La municipalité est responsable de toutes les fonctions administratives qui concernent la population et le territoire municipal, notamment dans les secteurs organiques des services à la personne et à la communauté, de l'organisation et de l'utilisation du territoire et du développement.

 

économique, à l'exception de ce qui n'est pas expressément attribué à d'autres sujets par la loi étatique ou régionale, selon leurs compétences respectives »

– de l'art. 13 de la loi 833 du 12 décembre 1978 (Institution du service national de santé) : « Toutes les fonctions administratives dans le domaine de la santé et de l'hospitalisation qui ne sont pas expressément réservées à l'État et aux régions sont attribuées aux communes. Les communes exercent les fonctions visées dans la présente loi individuellement ou en association par l'intermédiaire des unités locales de santé, sans préjudice des compétences de chaque maire en tant qu'autorité locale de santé ».

 

Les autorisations visées au présent article doivent respecter les règlements d'aménagement du territoire des collectivités locales. L'autorisation est accordée pour dix ans et peut être renouvelée à son expiration. Les régions et les communes peuvent établir d'autres lieux sensibles pour lesquels l'autorisation visée au présent paragraphe peut être refusée, compte tenu de l'impact de ceux-ci sur le contexte urbain et sur la sécurité urbaine ou des problèmes liés à la circulation, à la pollution sonore ou aux nuisances la paix.

Dans l'article 50, paragraphe 7, du décret législatif 18 août 2000, n. 267, contenant le texte consolidé des lois sur l'organisation des collectivités locales, la phrase suivante est ajoutée à la fin : « Le maire peut introduire des limitations relatives aux heures de fonctionnement et à la localisation des activités qui peuvent porter préjudice à des catégories de la population méritant des protection".

Art 12

L'Observatoire National des Addictions au Jeu Pathologique

L'Observatoire national des dépendances au jeu pathologique, visé au paragraphe 10 de l'article 7 du décret-loi du 13 septembre 2012, n. 158 converti, avec modifications, en loi 8 novembre 2012, n. 189, est établi au Ministère des affaires sociales et exercera ses fonctions de manière autonome et indépendante.

L'Observatoire national des dépendances au jeu pathologique a pour mission d'évaluer les mesures les plus efficaces pour contrer la propagation du jeu et le phénomène d'addiction grave. Outre les experts identifiés par les ministères de la santé, de l'éducation, de l'université et de la recherche, du développement économique et de l'économie et des finances, des représentants des services italiens identifiés par les régions et des représentants des associations représentatives font partie de l'Observatoire des familles et des jeunes, ainsi que des représentants des municipalités et du tiers secteur qui travaillent dans le secteur de la prévention et de la récupération des GAP

L'Observatoire a pour mission de :

a) surveiller les dépendances au GAP, avec une référence particulière aux coûts sociaux, économiques et psychologiques associés à de tels phénomènes, ainsi qu'aux facteurs de risque, liés à la santé des joueurs et à l'endettement éventuel des ménages ;

b) rédiger un rapport annuel sur l'activité réalisée, qui peut également indiquer des propositions visant à améliorer le système d'interventions socio-sanitaires et sociales sur le territoire national. Le rapport est transmis au ministère des Affaires sociales et au ministère de la Santé ;

c) promouvoir des campagnes d'information afin de prévenir les comportements pathologiques et les formes de dépendance dérivant des excès de jeu, également par l'utilisation des médias, pour protéger les consommateurs, en particulier les mineurs et les personnes vulnérables. Les campagnes informent le joueur potentiel de manière correcte, véridique et transparente, également en référence au contenu des différents jeux de hasard, aux possibilités réelles de gagner et de perdre et aux risques sérieux qui peuvent en découler ;

 

d) surveiller le contenu publicitaire dans le but d'identifier les formes de publicité illégale ou trompeuse, y compris en ligne. Signaler les cas où les dispositions de l'article 6 de la présente loi ne sont pas respectées, tant à l'Autorité de la concurrence et du marché, afin d'activer les pouvoirs administratifs et judiciaires de protection qui lui sont attribués, qu'à l'Agence des douanes et des monopoles pour l'application des les sanctions prévues au même article 6.

 

Art 13

Compétences de l'Agence des Douanes et des Monopoles

Le Ministère de l'Economie et des Finances confie à l'Agence des Douanes et des Monopoles la tâche d'activer les directives sur les jeux d'argent émanant du Ministère lui-même. L'Agence vérifie que les dispositions techniques édictées par le ministère précité concernant les systèmes de jeux ainsi que les appareils de jeux automatiques sont mises en œuvre. Il traite notamment de l'évaluation de la conformité et de l'homologation. L'Agence des Douanes et des Monopoles contrôle en permanence le travail des concessionnaires et mène des actions ciblées pour contraster :

– au jeu illégal et à l'infiltration de la mafia criminelle

– l'opacité des flux financiers dans la collecte physique des jeux et paris

– à l’évasion fiscale et fiscale

– à l'établissement et à la tenue incorrects des registres des paris et des compétitions de paris

 

Art 14

Des outils pour contraster les jeux illégaux et les infiltrations criminelles mafieuses

Sans préjudice des dispositions des articles 67 et 94 du code des lois anti-mafia et des mesures de prévention visées au décret législatif 6 septembre 2011, n. 159, ne peut participer aux appels d'offres ou aux procédures publiques ni obtenir la libération, le renouvellement ou le maintien des concessions dans le domaine des jeux publics la personne dont le propriétaire ou le représentant légal ou négociateur, ou le directeur général ou le responsable de la succursale ou des établissements stables en Italie de sujets non-résidents ou du bénéficiaire effectif de toute forme de société, est condamné, même avec une peine non définitive, ou accusé, ou contre lequel une condamnation a été prononcée en appliquant la peine sur demande, conformément à l'article 444 du le code de procédure pénale, pour l'un des crimes prévus par les articles 314, 316, 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322, 416-bis, 629, 644, 648, 648-bis et 648-ter du code pénal ou, s'il est commis à l'étranger, pour une infraction de criminalité organisée ou de blanchiment d'argent provenant d'activités illégales. La même interdiction s'applique également à l'entreprise détenue, même indirectement, dans une mesure supérieure à 2 % du capital ou des actifs de personnes physiques condamnées, même à une peine non définitive, ou prévenues, ou contre lesquelles une peine d'application de la peine sur demande, en application de l'article 444 du code de procédure pénale pour l'une des infractions précitées. L'interdiction de participer à des appels d'offres ou de libérer ou de renouveler ou de maintenir les concessions visées au présent article s'applique également dans le cas où la condamnation, ou la condamnation portant sanction sur requête, en application de l'article 444 du code de procédure pénale ou du La condition de défendeur se réfère au conjoint non séparé, ainsi qu'aux parents et beaux-parents jusqu'au troisième degré.

Aux fins des certifications et des enquêtes dans le domaine de l'anti-mafia et des dispositions de l'art. 4 paragraphe 26 du décret-loi n. 98 du 6 juillet 2011, les sociétés fiduciaires, les fiducies et les fonds d'investissement qui détiennent, même indirectement, des parts dans le capital ou

au patrimoine des concessionnaires de jeux publics, de déclarer l'identité du mandant ou de l'ayant droit économique.

La participation aux procédures publiques relatives aux jeux par les participants, même indirectement, par l'intermédiaire de sociétés fiduciaires, de fiducies ou de fonds d'investissement qui ne déclarent pas l'identité du mandant ou de l'ayant droit économique est interdite. Dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les sociétés concessionnaires et les sociétés pour lesquelles des concessions de jeux publics sont obtenues doivent fournir, à la demande du ministère de l'économie et des finances, la liste des actionnaires qui détiennent des participations par l'intermédiaire de sociétés de fiducie, de fiducies ou de fonds d'investissement, en communiquant le nom de l'agent pour les sociétés de fiducie jusqu'à la personne physique ou le bénéficiaire effectif, tandis que pour les fiducies, le nom sera communiqué jusqu'à la personne physique ou le bénéficiaire effectif. Pour les fonds d'investissement, l'obligation de déclaration énoncée dans ce paragraphe est limitée aux personnes physiques qui détiennent une part de plus de 5 pour cent des actifs relatifs, jusqu'à la personne physique ou au bénéficiaire effectif.

Art 15

Traçabilité des flux financiers dans la collecte physique des jeux et paris

1. Afin d'assurer la traçabilité des flux financiers pour prévenir les infiltrations criminelles et le blanchiment d'argent d'origine illicite, toute personne, même en l'absence ou ineffectivité des autorisations ou concessions de police délivrées par le Ministère de l'Economie et des Finances - Agence des Douanes et des Monopoles , gère par tout moyen, y compris télématique, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, y compris situés à l'étranger, la prévision de concours et de paris de toute nature doit utiliser un ou plusieurs comptes courants bancaires ou postaux, ouverts auprès de banques ou à la Poste Italiane Entreprise thermale, dédiée exclusivement aux concours de pronostics ou de paris précités. Les dépenses, décaissements de charges économiques et produits financiers de toute nature relatifs aux compétitions et paris prévisionnels doivent transiter par les comptes précités.

2. La violation des obligations visées au paragraphe 1 du présent article entraîne l'application d'une sanction administrative pécuniaire d'un montant compris entre 10 et 40 % des sommes non virées sur les comptes courants bancaires ou postaux dédiés. Dans le cas où le propriétaire du fonds de commerce, du lieu ou, en tout état de cause, du point d'offre de jeux est une société, une association ou un organisme collectif, la sanction administrative pécuniaire visée au présent paragraphe s'applique à la société, à l'association ou collectif et le représentant légal de l'entreprise, de l'association ou du collectif est tenu solidairement au paiement de l'amende administrative.

3. En ce qui concerne les destinataires des obligations établies par le décret législatif n. 231 du 21 novembre 2007, "Décret anti-blanchiment", comprend les opérateurs qui exercent des activités liées à l'offre de jeux ou de paris avec des gains en espèces, à l'exclusion des lotto, loteries à tirage instantané ou différé et concours de pronostics, sur le réseau physique, par des sujets en présence ou non des concessions délivrées par le Ministère de l'Economie et des Finances - Agence des Douanes et des Monopoles.

Les exploitants qui exercent l'activité de gestion de salle de jeux, telle qu'indiquée au présent article, procèdent à l'identification et à la vérification de l'identité de chaque client qui effectue des opérations d'achat et d'échange de "fiches" ou autres moyens de jeu pour un montant égal ou supérieur à 1.000,00 XNUMX €. Les données et informations sont acquises et stockées à l'aide des systèmes informatiques dont elles sont équipées pour l'exercice de leur activité et traitent mensuellement les informations qui y sont contenues.

Les données et informations se réfèrent à :

a) données d'identification (rapportant les détails du document d'identification);

b) date de la transaction ;

c) valeur de la transaction et moyen de paiement utilisé.

d) nombre de billets de grande coupure (500,00 et 200,00 euros)

De la même manière, les opérateurs visés aux paragraphes précédents procèdent à l'identification et à la vérification de l'identité de chaque client pour un montant supérieur à 500,00 € et permettent les opérations de rechargement sur les comptes de jeu, les achats et les échanges de véhicules de jeu, exclusivement par des moyens de paiement, y compris la monnaie électronique, pour lesquels il est possible de remplir les obligations d'identification prévues par le présent décret. A cette fin, les opérateurs doivent s'enregistrer et acquérir les informations relatives :

a) les données d'identification déclarées par le client lors de l'ouverture de comptes de jeu ou de la demande d'identifiants d'accès aux jeux en ligne ;

b) date des opérations d'ouverture et d'approvisionnement des comptes de jeu et de collecte sur les mêmes comptes ;

 

c) la valeur des transactions ci-dessus et les moyens de paiement utilisés ;

d) Adresse IP, date, heure et durée des connexions télématiques au cours desquelles le client, en accédant aux systèmes du gestionnaire de casino en ligne, effectue les opérations susmentionnées.

Art 16

Actions contre l'impôt et l'évasion fiscale

La possibilité de contribuer à la cession ou au renouvellement des concessions relatives aux jeux, aux concours de pronostics et aux paris est exclue pour les entreprises qui ont commis des manquements graves constatés de manière définitive en ce qui concerne les obligations relatives au paiement des taxes et redevances, conformément à la législation italienne ou celui de l'Etat dans lequel ils sont établis.

Les sociétés fiduciaires, les fonds d'investissement, les trusts et toutes les sociétés présentant des caractéristiques intrinsèques d'opacité (par exemple les sociétés anonymes), domiciliées fiscalement dans des États ou territoires n'appartenant pas à l'Union européenne à régime fiscal préférentiel identifiés en application des articles 20 et 127bis du code consolidé loi sur l'impôt sur le revenu (Décret du Président de la République du 22 décembre 1986 n. 917 et modifications ultérieures), ou qui versent des dividendes à ces sociétés .

Art 17

Établissement de registres de paris et de compétitions de paris

1. Quiconque, même en l'absence ou l'inefficacité des autorisations ou concessions de police délivrées par le Ministère de l'Economie et des Finances - Agence des Douanes et des Monopoles, gère par tout moyen, y compris télématique, pour son propre compte ou pour le compte de tiers également situés à l'étranger, les jeux-concours ou paris de toute nature, y compris les paris en ligne, doivent inscrire dans un registre informatique spécial, en rapport avec les opérations effectuées chaque jour, le montant global des sommes jouées, les gains versés et la différence entre les montants joué et les gains payés. La notation doit être effectuée, par voie électronique, avec référence au jour où les opérations sont effectuées, dans le jour ouvrable suivant. Les inscriptions dans le totalisateur national sont équivalentes à tous effets à celles prévues dans le registre visé au présent paragraphe.

2. Quiconque ne tient pas ou ne conserve pas le registre prévu au paragraphe 1 selon les prescriptions est puni d'une sanction administrative pécuniaire allant de 5.000,00 20.000,00 euros à XNUMX XNUMX euros. La même sanction s'applique à ceux qui, lors des accès, inspections ou contrôles effectués aux fins de l'évaluation

en matière de taxe unique sur les concours et paris prévisionnels, refuse d'exposer ou déclare ne pas posséder ou en tout cas soustrait le registre prévu par l'alinéa précité à l'inspection et à la vérification

1. La peine est doublée si l'évasion de la taxe unique est constatée sur des compétitions pronostiques et sur des paris dépassant un total de 70.000,00 XNUMX euros dans l'année civile.

3. Quiconque omet d'effectuer, en tout ou en partie, les inscriptions prévues au paragraphe 1 est puni d'une sanction administrative pécuniaire d'un montant compris entre 10 et 50 % des montants non inscrits.

En cas de non tenue du registre informatisé, les sanctions visées au paragraphe 2 et au présent paragraphe sont appliquées conjointement, sans préjudice des dispositions de l'article 12 du décret législatif 18 décembre 1997, n. 472, et modifications ultérieures, et par l'article 5, paragraphe 6, du décret législatif 23 décembre 1998, n. 504, et le montant total imposable et le taux applicable de la taxe unique sur les concours et paris de pronostics sont déterminés

de manière inductive sur la base de données et d'actualités, quelle qu'en soit la collecte ou la connaissance

du bureau territorial de l'Agence des douanes et des monopoles compétente.

Art 18

Limitation des emplacements de jeu pour les appareils. Les salles de jeux

Les appareils de jeux (machines à sous, appareils de loterie vidéo et autres jeux sur terminaux vidéo autorisés par l'Agence des Douanes et des Monopoles) dont l'agrément arrivera à expiration ou ceux pour lesquels de nouveaux agréments seront achetés ne seront autorisés que dans les salles de jeux spéciales jeu, ce qui limite leur espace diffusion et limiter leur nombre, et qui ne sont pas utilisables ou rattachés aux collectivités publiques locales.

Une loi spéciale identifie les catégories de salles de jeux, les concessions d'emplacement et de gestion, les mesures de révocation, de limitation et de suspension, les sanctions administratives et les dispositions pénales ; sont également définies les mesures de sécurité et les mesures nécessaires pour prévenir les conséquences socialement néfastes des jeux d'argent que doivent adopter les salles de jeux, les mesures d'interdiction et d'exclusion des jeux d'argent, ainsi que les mesures d'identification et les restrictions d'entrée.

Les joueurs peuvent personnellement demander à être exclus du jeu. Un registre national est établi, accessible à toutes les salles de jeux en Italie, des joueurs qui demandent l'exclusion des sites de jeux.

Le personnel travaillant dans les salles de jeux et les commerçants sont tenus de suivre des formations mises en place par l'ASL/AUSL sur les risques de jeu pathologique et sur le réseau d'accompagnement. À l'intérieur des salles de jeux, les gérants sont tenus d'afficher : un test de vérification, préparé par l'Ausl/ASL compétente pour la zone, pour une auto-évaluation rapide du risque de dépendance, et des dépliants d'information concernant la disponibilité des services d'assistance.

Les machines à sous ne doivent pas être installées dans les zones des salles de jeux réservées aux fumeurs.

Art 19

Caractéristiques des jeux

Sans préjudice du droit aux caractéristiques esthétiques fonctionnelles des différents types de jeux, aux fins de la prévention des BPA, il est nécessaire de réglementer le temps minimum nécessaire pour un jeu et d'éviter les couleurs, les dessins, les sons et les bruits qui stimulent la poursuite de le jeu au-delà de la volonté réaliste du joueur.

La durée minimale du jeu est de 4 secondes et aucun logiciel, équipement spécifique ou méthode de traitement de données ne peut être utilisé dans le jeu.

Le coût de chaque jeu ne doit pas dépasser un euro, chaque gain doit avoir une valeur ne dépassant pas 100 euros.

Art 20

Période transitoire et moratoire sur l'introduction de nouvelles machines de jeux et l'ouverture de nouvelles salles de jeux

Pendant la période transitoire, estimée à deux ans à compter de l'approbation de la présente loi, nécessaire à la mise en œuvre des règles visées à l'article précédent, la poursuite de l'exploitation des machines à sous dans les locaux où elles existent selon les dispositions précédentes est autorisé institutionnel.

Au cours de la même période, l'introduction de nouveaux types d'équipements pour les jeux et paris avec des prix en espèces est interdite, le remplacement des équipements existants au moment de l'adoption de la loi par de nouveaux équipements est interdit et l'ouverture de nouvelles salles de jeux qui ne sont pas visées par les dispositions visées à l'article précédent de la présente loi.

Art 21

Pénalités

Toute personne qui intentionnellement :

à. ouvre ou gère une maison de jeu sans les concessions et autorisations nécessaires, ou met à disposition des locaux ou des facilités à cet effet ;

b. obtient frauduleusement une licence ou une autorisation en fournissant de fausses informations ou autrement ;

c. viole les devoirs de diligence prévus par la présente loi en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ;

ré. élude la taxe sur les casinos.

Dans les cas graves, la peine est une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans ou une peine d'emprisonnement d'au moins un an. Une amende pouvant aller jusqu'à 2 millions d'euros peut s'ajouter à cette peine.

Quiconque agit par négligence est puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 500.000 XNUMX euros.

N'importe qui qui:

à. organise ou gère des jeux de hasard en dehors des maisons de jeu agréées ;

b. fournit de fausses informations dans une licence ou une procédure de licence ou influence illégalement la procédure de licence ou de licence ;

c. installe des systèmes de jeu ou des machines de jeu dans le but de les faire fonctionner sans examen, évaluation de la conformité ou approbation ;

ré. modifie les systèmes de jeu ou les machines de jeu qui ont fait l'objet d'un examen, d'une évaluation de la conformité ou d'un agrément et les installe en vue de leur fonctionnement ;

Et. méconnaît l'obligation de communication d'informations à l'Agence des douanes et des monopoles;

F. méconnaît l'injonction de l'Agence des douanes et des monopoles de rétablir la légalité ou de supprimer les irrégularités ;

g. autorise les personnes à qui le jeu est interdit à jouer ;

h. informe les personnes concernées ou les tiers d'une notification aux autorités de contrôle ou de poursuite ou de l'ouverture d'une enquête ;

la. causer l'imposition inexacte d'un casino en donnant de fausses informations ou autrement.

Quiconque agit par négligence est puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 250.000,00 XNUMX euros.

Art 22

Abrogations

Toutes les dispositions légales contraires à la présente loi sont abrogées.

 

 

 

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