Hier, à la Commission sénatoriale de justice, a commencé l'examen du projet de loi « Réglementation des compétitions de jeux vidéo » signé par Marti (Lega) et d'autres. A l'issue de la réunion, le président Bongiorno (Lega) a donné mandat au rapporteur Rapani (FdI) pour élaborer une proposition d'avis pour la séance d'aujourd'hui, 4 avril. Après le feu vert de la Commission, la suite de l'examen a donc été reportée.

Ci-dessous le rapport de la séance :

Le sénateur RAPANI (FdI), rapporteur, illustre la disposition du titre, qui est composée de 13 articles et contient des dispositions pour la réglementation des compétitions de jeux vidéo, c'est-à-dire des tournois, des circuits compétitifs ou des compétitions structurées de manière similaire dans lesquelles des joueurs individuels ou les équipes pratiquent des activités de jeux vidéo, en présentiel ou à distance. En effet, grâce au développement de la technologie, les utilisateurs de jeux vidéo ne se limitent de plus en plus à une utilisation individuelle de ceux-ci, mais participent plutôt à de véritables compétitions, parfois au niveau international. Plus en détail, l'article 1 précise l'objet et le but du projet de loi ; L'article 2 contient les définitions pertinentes pour la disposition, à commencer par celles des jeux vidéo (entendus comme des œuvres intellectuelles complexes dotées de créativité et protégeables tant dans leur ensemble que dans leurs composants individuels), des activités de jeux vidéo et des concours. L'article 3 distingue les compétitions de jeux vidéo en compétitions en personne, compétitions à distance, compétitions en Italie et compétitions transnationales. Les articles 5 et 6 prévoient que les sujets qui envisagent d'organiser en Italie des concours de jeux vidéo, même s'ils sont connectés les uns aux autres, en personne ou à distance, avec des prix d'une valeur supérieure à 2.500 XNUMX euros, sont tenus de s'inscrire sur la plateforme en ligne du ministère de l'Éducation. culture et communiquer l’organisation de chacun
concours. L'article 7 prévoit que les règles relatives au prélèvement à la source sur les lots et gains visées à l'article 30, deuxième alinéa, du décret présidentiel n° 29 septembre 1973, s'appliquent aux prix des concours de jeux vidéo. 600, avec un taux de 20 pour cent. L'article 8 réglemente la classification professionnelle des joueurs et des opérateurs de jeux. L'article 9 établit que les dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 12 ne s'appliquent pas aux compétitions transnationales de jeux vidéo à distance. L'article 11 prévoit que les compétitions de jeux vidéo font partie des manifestations culturelles et sportives pour lesquelles il est possible d'obtenir un visa temporaire d'entrée en Italie et dans l'espace Schengen en vue de participer à des manifestations sportives ou culturelles, pour un séjour d'une durée maximale durée de quatre-vingt-dix jours tous les cent quatre-vingts jours. L'article 13, contenant les dispositions finales, prévoit que les compétitions de jeux vidéo organisées conformément aux dispositions du projet de loi sont exclues de l'application de la réglementation sur les activités de jeux (visée dans le décret législatif du 14 avril 1948, n. 496) et le règlement sur les concours et les opérations de prix (visé dans le règlement visé dans le décret du Président de la République du 26 octobre 2001, n. 430). Les articles 4, 10 et 12 sont particulièrement intéressants en ce qui concerne les compétences de la Commission. L'article 4 introduit en effet des dispositions spécifiques pour protéger les mineurs. Plus précisément, il est établi que la participation aux concours de jeux vidéo n'est pas autorisée aux mineurs de moins de douze ans et que les mineurs de moins de quatorze ans ne peuvent participer qu'à des concours qui ne prévoient pas de prix en espèces ou d'autres avantages, sous réserve de l'autorisation de leur parents ou tuteur, autorité parentale. Quant aux mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ou seize ans, ils peuvent participer à des concours de jeux vidéo offrant des prix en espèces ou d'autres avantages d'une valeur maximale respectivement de 2.500 5.000 euros et XNUMX XNUMX euros, sous réserve de l'autorisation de leurs parents ou de ceux qui exercent l'autorité parentale. En tout état de cause, la participation aux concours de jeux vidéo est autorisée aux mineurs de moins de seize ans avec l'autorisation préalable du titulaire de l'autorité parentale, qui doit être informé des conditions de participation, des lots mis à gagner au concours et de la vidéo. jeux utilisés pour réaliser la compétition elle-même, ainsi que leur classement. L'article 10 prévoit que dans les compétitions de jeux vidéo, seuls les paris sur la victoire des participants sont autorisés et interdit aux joueurs ayant participé à au moins deux compétitions de jeux vidéo de parier, même par l'intermédiaire de tiers ; la violation de l'interdiction susvisée entraîne l'interdiction de participation aux compétitions de jeux vidéo pour une durée d'un an. L'organisme chargé d'adopter la mesure d'interdiction est le Bureau du Ministère de la Culture désigné pour l'application de la loi par l'article 5. À cet égard, il souligne qu'il serait opportun d'évaluer l'opportunité d'uniformiser le nom de l'Office visé à l'article 5, paragraphe 5, de la disposition, qui dans plusieurs parties du projet de loi est appelé "Commission". Enfin, l'article 12 prévoit des sanctions en cas de non-respect des obligations contenues dans le projet de loi. En particulier : quiconque organise un concours de jeux vidéo sans inscription s'expose à une amende égale à 10 pour cent de la valeur maximale des gains attendus ; toute personne contrevenant à l'article 4 (participation de mineurs de moins de 12 ans à des compétitions de jeux vidéo ou participation de mineurs ayant atteint l'âge de 14 ans sans autorisation parentale) s'expose respectivement à une amende de 1.000 5.000 à 30 XNUMX euros et à une amende égal à XNUMX pour cent de la valeur maximale des prix attendus. A cet égard, il estime qu'il serait opportun de mieux définir le champ subjectif d'application des sanctions : le terme « n'importe qui » ​​utilisé dans le projet de loi pourrait en effet aussi désigner de manière abstraite les mêmes sujets mineurs.

Monsieur le PRESIDENT donne mandat au rapporteur de préparer une proposition d'avis pour la séance déjà convoquée pour demain.

La Commission est d'accord.

La suite de l'examen est donc reportée.

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