Ci-dessous, les ordres du jour et les amendements à la délégation fiscale, concernant le secteur des jeux, présentés en commission des finances du Sénat.

AMENDEMENTS

2.25
GARAVAGLIA, BOURGEOISE

Au premier alinéa, lettre c), chiffre 1), après le mot : « micro-hommages », insérer le texte suivant : « y compris la taxe sur les spectacles visée au point 2, annexe A, du décret-loi du 2 février 26, Non. 1999 ».

ORDRE DU JOUR DU JOUR

G / 797/12/6
ZAFFINI

Le Sénat, lors de l'examen du projet de loi donnant mandat au Gouvernement pour la réforme fiscale ; étant entendu que : la disposition en cause à l'article 13 délègue au Gouvernement la mise en œuvre d'un ou plusieurs décrets-lois pour la « réorganisation des dispositions en vigueur sur les jeux publics, sans préjudice du modèle d'organisation des jeux publics fondé sur le régime de la concession et de l'autorisation, tel que une garantie de protection de la foi, de l'ordre et de la sécurité publics, de la conciliation de l'intérêt public général en matière de santé avec celui du fisc sur l'encaissement régulier de la taxe prélevée sur les jeux, ainsi que la prévention du blanchiment d'argent des produit d'activités criminelles. » ; la réorganisation visée en introduction, sur la base des dispositions de l'alinéa 2, lettre h), doit être de nature à garantir le respect du critère directif de l'adaptation des dispositions relatives au prélèvement fiscal sur les jeux individuels, en assurant le rééquilibrage du prélèvement fiscal et en distinguant expressément celui à caractère fiscal, selon les différents types de jeux publics, afin d'harmoniser également les pourcentages de prime ou de rémunération reconnus aux concessionnaires, gérants et exploitants, ainsi que les pourcentages destinés aux gains ( paiement); adaptation des dispositions sur les obligations déclaratives ; la certitude du prélèvement fiscal pendant toute la durée des concessions attribuées à la suite d'appels d'offres publics et la prévision d'obligations spécifiques d'investissements périodiques par les concessionnaires pour la sécurité des jeux et la mise en œuvre de bonnes pratiques constantes dans la gestion des concessions ; » ; considérant que : sur la base de la législation en vigueur, la réforme du titre V de la Constitution visait à donner un contenu « organisationnel », confiant la protection de la santé à une législation concurrente entre l'État et les régions, dessinant un système caractérisé par un pluralisme des centres de pouvoir et élargir le rôle et les responsabilités des collectivités locales (article 117 de la Constitution).

G / 797/13/6
MURELLI

Le Sénat, attendu que : la disposition en cause délègue au Gouvernement le soin d'adopter un ou plusieurs décrets-lois portant révision du régime fiscal, indiquant les principes et critères directeurs généraux et particuliers auxquels il doit se conformer et fixant les modalités de coordination avec la législation en vigueur ; en particulier, l'article 13 fait référence, de manière générique, à la réorganisation des dispositions sur les jeux publics comme étant indispensables à la protection de la foi, de l'ordre et de la sécurité publics, à la prévention du blanchiment des produits d'activités criminelles, ainsi qu'à la garantie de la afflux régulier de taxes prélevées sur les jeux ; actuellement l'obligation de passer par les procédures d'homologation
uniquement par le biais des organismes de vérification identifiés par l'Agence des douanes et des monopoles bloque considérablement le fonctionnement de
fabricants et/ou distributeurs d'appareils de divertissement sans dotation en espèces (jeux vidéo, grues, appareils mécaniques, électromécaniques, etc.) visés à l'article 110, alinéa 7 du texte coordonné des lois de sécurité publique (arrêté royal du 18 juin 1931, n° .773);
a également estimé que : pour l'ensemble du secteur, la phase d'homologation peut être surmontée en admettant l'auto-certification comme seule exigence, avec laquelle les opérateurs assument la responsabilité, même pénale, de leurs déclarations concernant la conformité des appareils aux spécifications techniques les règles dictées par l'Agence des douanes et des monopoles ; l'introduction du mécanisme d'autocertification n'entraînerait pas de charges nouvelles ou plus importantes pour les finances publiques aux fins de sa mise en œuvre, lors de la réunion du 4 juillet dernier avec les opérateurs du secteur, le gouvernement lui-même a exprimé son intention de soutenir le secteur en simplifiant les procédures administratives inutiles, engage le Gouvernement à réaménager, selon des critères de plus grande simplicité et de transparence sans charges nouvelles ou plus importantes sur les finances publiques, la discipline concernant les procédures d'importation, de commercialisation et d'installation des machines de pur divertissement sans gain en argent, en introduisant des procédures basées sur l'auto-certification technique, certifiant la conformité et le respect des exigences techniques.

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