Hier, la commission sénatoriale du budget a commencé à examiner le projet de loi « Réglementation des compétitions de jeux vidéo » signé par Marti (Lega) et d'autres. En fin de séance, sur proposition du rapporteur Damiani (FI), la Commission a décidé de demander l'élaboration d'un rapport technique sur le texte à l'examen pour exclure l'apparition de charges sur les finances publiques.

Ci-dessous le rapport de la séance :

Le rapporteur Damiani (FI-BP-PPE) illustre le projet de loi dans le titre, soulignant, en ce qui le concerne, que l'article 5, paragraphe 1, établit que les sujets qui envisagent d'organiser des compétitions de jeux vidéo en Italie doivent s'inscrire sur la plateforme télématiques détenus et mis à disposition par le ministère de la Culture. Par ailleurs, le paragraphe 5 suivant prévoit que le ministre de la Culture identifie le service du ministère lui-même chargé de gérer le registre. À cet égard, il est nécessaire de quantifier les coûts liés à l'établissement et à la gestion du registre et de préciser si le bureau responsable peut mettre en œuvre la mesure avec uniquement les ressources disponibles en vertu de la législation en vigueur. L'article 7 prévoit qu'en cas de paiement des prix, l'article 30, deuxième alinéa, du décret présidentiel n° s'applique. 600 de 1973 avec application d'un précompte mobilier à 20 pour cent. À cet égard, il est nécessaire d'avoir la confirmation que cette disposition n'entraîne pas de baisse de revenus par rapport à la législation actuelle. S'agissant de l'article 13, il faudrait confirmer que la non-application des dispositions qui y sont mentionnées, en matière de réglementation des jeux, n'entraîne pas d'effets négatifs sur les finances publiques du fait d'une diminution des recettes. Par rapport aux constats formulés ci-dessus, il convient d'acquérir, conformément à l'article 76-bis, alinéa 3, du Règlement, un rapport technique dûment vérifié pour exclure l'apparition de charges à la charge des finances publiques. Le sous-secrétaire Savino partage les conclusions du rapporteur. La Commission accepte donc de demander, conformément à l'article 76-bis, paragraphe 3, du Règlement, l'établissement d'un rapport technique sur le texte en question. La suite de l'examen est donc reportée.

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