Utiliser une partie des revenus des taxes sur les activités de jeux et paris pour des interventions de lutte et de prévention du jeu pathologique par les autorités locales. C'est l'une des propositions avancées aujourd'hui par la Conférence unifiée État-Régions lors de l'audition sur le projet de réorganisation des Jeux qui s'est déroulée à la Commission des Finances du Sénat.

La question du partage des revenus entre les entités est l'une des questions sur lesquelles la politique devrait réfléchir, a-t-il déclaré. Massimiliano Maselli, Conseiller du Latium pour l'inclusion sociale.

La question des distances, a-t-on dit, doit aujourd'hui être considérée en fonction du type d'usager. Il s'agit de regarder les chiffres : aujourd'hui, les jeux en ligne « génèrent » des recettes de plus de 1,2 milliard d'euros, soit plus que les jeux physiques. Les jeunes jouent en ligne, et donc les 500 mètres des lieux sensibles n’ont pas de sens. Une attention particulière doit être portée aux bornes de recharge.

La Conférence a produit un document sur le Programme publié ces dernières semaines.

Les points mis en avant

Dans l'article 2, il semble opportun d'éliminer les termes « jeu responsable » et « jeu sécurisé », non reconnus par la communauté scientifique, et de remplacer le terme « addiction au jeu », également contesté dans le domaine scientifique, par « jeu pathologique ». » ou « trouble du jeu » ; à l'article 2, paragraphe 1, point r) relatif au « point de vente de recharge », choisi et contracté directement par le concessionnaire, constitue des cas potentiellement en conflit avec de nombreuses réglementations régionales en la matière, notamment avec l'ouverture, la recharge et la fermeture des le compte de jeu. Par exemple : il est interdit aux exploitants d'établissements de jeux d'accorder du crédit aux joueurs. Toute forme de facilitation, de promotion commerciale ou de frédélisation des jeux de hasard est interdite.

Nous vous invitons également à évaluer le caractère contradictoire d'un point de vente de recharge qui ouvre, recharge et clôture votre compte de jeu, excluant les mouvements de sommes ; l'article 3 vous demande d'évaluer le maintien de l'interdiction de publicité (qui a récemment conduit à des résultats importants avec des sanctions élevées à l'encontre de la société META, propriétaire des principaux canaux sociaux), avec la suppression de la lettre 1 du premier alinéa ;

4) à l'article 3, paragraphe 1, il est proposé de supprimer les références au « jeu sécurisé » et au « jeu responsable » ; à l'article 4, nous vous invitons à évaluer l'opportunité de remplacer le terme « protection » par « protection » de santé au deuxième alinéa d'une manière correspondant aux dispositions constitutionnelles (art. 32) et aux principes qui en découlent ; à l'article 5, on observe ce qui suit : malgré l'absence de compétences spécifiques en matière de système de concession, en général ce qui est déjà rapport noté dans l'article précédent : Nous vous invitons à évaluer attentivement le respect du principe de libre concurrence et notamment de l'interdiction générale des accords restrictifs de concurrence (article 101 TFUE).

Le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) vise à prévenir les restrictions et les distorsions de la concurrence, telles que les abus de position dominante, les accords anticoncurrentiels, ainsi que les fusions et acquisitions, lorsqu'elles restreignent la concurrence. Les aides d’État sont également interdites conformément à l’article 6, c.6′. L'Agence des Douanes et des Monopoles délivre la concession à la suite du résultat d'un appel d'offres public et sous réserve du respect des exigences/conditions, à prévoir dans l'avis d'appel d'offres, y compris l'engagement d'adopter des actions et des mesures à mettre en œuvre pour lutter au préalable contre le jeu pathologique. soumis à une évaluation par l'Agence; "

L'implication des Régions et Provinces autonomes dans la définition des lignes générales des mesures à mettre en œuvre pour lutter contre le jeu pathologique est considérée comme stratégique ; à l'article 12, nous vous invitons à évaluer attentivement le contenu du rapport concernant « Le Fonds pour le jeu « risque pathologique » visé dans la résolution du 30 décembre 2021, n.23l202llG de la Cour des comptes - Section centrale de contrôle de la gestion des administrations de l'État. Voir notamment le chapitre IV du rapport lui-même.

Veuillez vous référer à ce qui a déjà été expliqué en matière de protection de la santé. La collecte et le traitement des données revêtent une importance fondamentale, mais ils doivent également poursuivre la prévention des troubles du jeu. Aux fins de protection de la santé, la diffusion et le développement de l'offre de jeux publics devraient être limités et non renforcés ;

L'article 13 (Points de vente de recharge) prévoit l'établissement d'un registre d'enregistrement des propriétaires de reventes ordinaires ou spéciales de produits de monopole autorisés issus de la collection de jeux publics, ainsi que ! des sujets qui exercent l'activité de points de vente complémentaires titulaires d'un agrément au titre des articles 86 ou BB du TULPS, agréés,...".

Il conviendrait que les Régions et Provinces autonomes puissent accéder au moins aux indications des localisations de ces points de vente de recharge en tant que « lieux du réseau de jeux Jisica ». La connaissance de la localisation est également une information nécessaire à la définition des critères de répartition et de concentration territoriale des réseaux de jeux physiques et aux mesures de lutte contre le jeu pathologique afin de garantir les meilleurs niveaux de sécurité pour la protection de la santé.

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