Pouvoirs accrus des maires et interdiction de faire de la publicité pour les produits de jeux dans le Pdl de Basso (PD)

Capaccio (SA). L'ancien maire Sica : met aussitôt en place un observatoire sur le jeu
Agrigente. Saisie de 9 créneaux irréguliers

 

(Jamma) Considérer la dépendance au jeu comme une dépendance au tabac ou à l'alcool et pour cette raison toute forme de publicité est interdite. Ceci est en synthèse extrême du projet de loi, présenté le 27 mars dernier, par les honorables députés du BASSO PD, HOPE, MARIASTELLA BIANCHI, BONAFÈ, BORGHI, BRAGA, CARBONE, CAROCCI, CARRESCIA, CHAOUKI, FIORIO, GIACOBBE, LODOLINI, MANZI, MARCHETTI, MARIANI, MOSCA, NICOLETTI, PASTORINO, RAMPI, ROSATO, TULLO et VAZIO.
"Nous devons passer - lit l'introduction - d'une approche politique qui encourage le jeu, en permettant sa publicité et en élargissant les possibilités de l'utiliser, à une attitude différente et plus mature, qui reconnaît ses graves dangers et ses coûts sociaux très élevés" .
Alors que l'article 1 de la proposition est consacré à la définition du "jeu", les articles 2 et 3 modifient les dispositions de l'article 7 du décret-loi du 13 septembre 2012, n. 158, converti, avec modifications, par la loi 8 novembre 2012, n. 189 (le soi-disant «décret Balduzzi»), faisant un pas en avant décisif par rapport au premier règlement introduit par celui-ci. En fait, les règles proposées ici introduisent une interdiction de tout type de publicité pour les jeux comportant des prix en espèces. Les règles sur le caractère obligatoire des formules d'avertissement dans les bulletins de jeu et les coupons sont également confirmées, mais il est précisé que ces formules doivent couvrir au moins 20 % de la surface totale, conformément à ce qui est déjà prévu pour les buralistes. enfin, l'article 4 identifie le maire comme l'autorité compétente pour autoriser l'exercice des jeux, sous réserve de l'avis du questore et sans préjudice des pouvoirs établis par les articles 86 et 88 du texte codifié des lois de sécurité publique, visés au l'arrêté royal du 18 juin 1931, n. 773, concernant les établissements publics et les licences des concessionnaires de jeux.

L'article 5 prévoit des limitations à la délivrance d'autorisations pour l'ouverture de salles de jeux et de points de collecte de paris ainsi qu'à l'installation de machines à sous légales prévues par l'article 110 du même texte consolidé des lois de sécurité publique, visées dans l'arrêté royal. du 18 juin 1931, n. 773.

De plus, ce projet de loi introduit des règles faciles et immédiates à appliquer et qui ont un grand impact sur la vie quotidienne de millions de citoyens.

Ci-dessous le texte original du projet de loi

DE L'ART. 1.

(Définition).

1. Aux fins de la présente loi, on entend par « jeux » tous les jeux comportant des prix en espèces et à l'égard desquels l'Agence des douanes et des monopoles exerce des activités de réglementation et de contrôle.

DE L'ART. 2.

(Interdiction de la propagande publicitaire).

1. Paragraphe 4 de l'article 7 du décret-loi du 13 septembre 2012, n. 158, converti, avec des modifications, par la loi du 8 novembre 2012, n. 189, est remplacé par le suivant :

« 4. La propagande publicitaire, sous quelque forme que ce soit, directe ou indirecte, de jeux comportant des prix en espèces est interdite. Tant le client du message publicitaire que le propriétaire du moyen par lequel le même message publicitaire est diffusé sont punis d'une sanction administrative pécuniaire consistant en le paiement d'une somme allant de cent mille à cinq cent mille euros ».

DE L'ART. 3.

(Formules d'avertissement).

1. Paragraphes 5 et 5-bis de l'article 7 du décret-loi du 13 septembre 2012, n. 158, converti, avec des modifications, par la loi du 8 novembre 2012, n. 189, sont remplacés par les suivants :
« 5. Des mentions mettant en garde contre le risque d'addiction à jouer à des jeux avec dotation en argent, ainsi que les probabilités relatives de gain, doivent être indiquées sur les coupons ou coupons de ces jeux, de manière à couvrir au moins 20 % de la surface. Si la probabilité de gagner ne peut pas être définie, le pourcentage historique pour des jeux similaires est indiqué. Si la quantité de données à rapporter concernant les chances de gagner est telle qu'elle ne peut être contenue dans la taille des coupons ou coupons, ces derniers doivent indiquer la possibilité de consulter des notes d'information sur les chances de gagner, publiées sur le sites institutionnels de l'agence des douanes et des monopoles ainsi que des concessionnaires individuels et disponibles dans les points de collecte du gibier. Les mêmes formules d'avertissement doivent être appliquées aux dispositifs visés à l'article 110, alinéa 6, lettre a), du texte codifié des lois de sécurité publique, visé à l'arrêté royal n°. 18, et modifications ultérieures ; les mêmes formules doivent être indiquées sur des plaques spéciales apposées dans les zones ou dans les locaux où se trouvent les terminaux vidéo visés à l'article 1931, alinéa 773, lettre b), du texte consolidé précité visé à l'arrêté royal n. 110 de 6, ainsi que dans les points de vente dont l'activité principale est de proposer des paris sur des événements sportifs, y compris hippiques, et non sportifs. Ces formules doivent également apparaître et être clairement lisibles lors de l'accès à des sites Internet destinés à proposer des jeux avec des prix en espèces. Pour l'application du présent alinéa, les gérants de salles de jeux et d'établissements dans lesquels sont proposés des jeux publics ou des paris sur des manifestations sportives, y compris hippiques, et non sportives, sont tenus d'afficher, à l'entrée et à l'intérieur des locaux, le matériel d'information préparé par les autorités sanitaires locales, visant à mettre en évidence les risques liés au jeu et à signaler la présence dans le domaine des services d'assistance publique et des organisations du secteur social privé dédiés au traitement et à la réinsertion sociale des personnes souffrant de maladies liées au jeu pathologique (GAP).

5-bis. Le client du message publicitaire visé à l'alinéa 4 et le propriétaire du moyen par lequel le même message publicitaire est diffusé sont punis l'un et l'autre de la sanction administrative pécuniaire consistant en le paiement d'une somme allant de cent mille à cinq cent mille euros. . Le non-respect des dispositions visées à l'alinéa 5 est puni d'une sanction administrative pécuniaire consistant en le paiement d'une somme égale à cinquante mille euros, infligée au concessionnaire ; pour les infractions relatives aux dispositifs visés à l'article 110, alinéa 6, lettres a) e précité

b), la même sanction ne s'applique qu'à la personne propriétaire de l'arcade ou du point de collecte de jeux ; pour les infractions commises dans des points de vente où l'offre de paris est exercée comme activité principale, la même sanction ne s'applique qu'à la personne propriétaire du point de vente, si elle est différente du concessionnaire. L'Agence des douanes et des monopoles est compétente pour les activités de contestation des infractions ainsi que pour l'imposition de sanctions, ce qui les prévoit conformément à la loi du 24 novembre 1981, n. 689.

5-ter. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'Université et de la Recherche informe les établissements d'enseignement primaire et secondaire de la valeur pédagogique de la thématique du jeu responsable afin que les établissements eux-mêmes, dans le cadre de leur autonomie, puissent préparer des actions pédagogiques visant à représenter aux élèves le sens authentique de la jeu et les risques potentiels associés à son abus ou à sa mauvaise perception ».

DE L'ART. 4.

(Autorité compétente pour l'autorisation des jeux licites).

1. L'ouverture de salles de jeux, de points de vente dont l'activité principale est l'offre de paris sur des manifestations sportives, y compris hippiques, et non sportives, l'exercice de jeux licites dans des locaux recevant du public et l'installation d'équipements adaptés aux jeux licites visés à l'article 110, paragraphe 6, lettres a) et b), du texte consolidé visé à l'arrêté royal du 18 juin 1931, n. 773, et ses modifications ultérieures, sont subordonnées à l'autorisation du maire de la commune dont relève le territoire, délivrée après avis du questore. L'application des dispositions des articles 86 et 88 de la loi coordonnée précitée visée à l'arrêté royal n. 773 de 1931, et modifications ultérieures.

DE L'ART. 5.

(Limites à l'autorisation des jeux licites).

1. L'autorisation visée à l'article 4 n'est pas accordée si le local ou le commerce pour lequel elle est demandée est situé dans un rayon de 300 mètres, mesuré selon la distance piétonne la plus courte, des établissements d'enseignement de tout ordre et niveau, des lieux de les établissements cultuels, sportifs et les centres de jeunesse ou autres établissements fréquentés principalement par des jeunes ou par des structures résidentielles ou semi-résidentielles opérant dans le secteur de la santé ou de l'aide sociale ou par des établissements d'hébergement pour catégories protégées.
L'autorisation est accordée pour cinq ans et peut être renouvelée à son expiration.
Pour les autorisations existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le délai de cinq ans court à compter de la même date d'entrée en vigueur.

2. Les régions et les communes peuvent établir d'autres lieux sensibles pour lesquels l'autorisation visée à l'article 4 peut être refusée, compte tenu de l'impact de ceux-ci sur le contexte urbain et sur la sécurité urbaine ou des problèmes liés au réseau routier, au bruit pollution ou trouble à l'ordre public.

3. Toute activité publicitaire relative à l'ouverture ou à l'exploitation de salles de jeux est interdite.

DE L'ART. 6.

(Dispositions relatives à l'efficacité).

1. Les dispositions des paragraphes 4, 5, 5-bis et 5-ter de l'article 7 du décret-loi du 13 septembre 2012, n. 158, converti, avec des modifications, par la loi du 8 novembre 2012, n. 189, remplacés par les articles 2 et 3 de la présente loi, prennent effet au 1er janvier 2014. A compter de la même date, sont abrogés les alinéas 4-bis et 6 de l'article 7 susvisé. Jusqu'au 31 décembre 2013, ils continuent de s'appliquer. dispositions des alinéas 4, 4-bis, 5, 5-bis et 6 du même article 7, dans le texte en vigueur à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

 

Du PD un pdl pour interdire la publicité des jeux avec des prix en espèces

Article précédentVénétie. Le projet de loi sur les jeux d'argent est en cours d'examen en Conseil Régional
prochain articleJeu et mineurs. CNR : en 2012 indice stable de participation aux jeux de hasard