Loi de stabilité à la Chambre. Avenant sur les ressources aux Communes à partir des créneaux

(Jamma) Des taxes sur les jeux de ressources aux municipalités. « Aligner la fiscalité sur les jeux légaux et allouer des ressources au Fonds national des politiques sociales en faveur des Communes » afin de « répondre aux administrations plongées dans l'incertitude par le flou de la procédure de suppression de l'IMU sur les premières résidences pour 2013 ». C'est l'objectif d'un amendement à la loi de stabilité par les députés du Parti démocrate Luigi Bobba et Michele Anzaldi parmi les 3.000 XNUMX présentés hier en commission du budget. Le texte prévoit « l'alignement à la baisse des primes versées aux concessionnaires, notamment pour Lotto et Superènelotto, et la modification de la mesure du prélèvement fiscal unique afin d'égaliser le taux appliqué aux appareils de loterie vidéo à celui des journaux télévisés, plus communément appelés machines à sous».

Ci-dessous le texte de l'amendement :

"Le Ministère de l'Economie et des Finances - Administration Autonome des Monopoles d'Etat, par ses propres décrets d'exécution adoptés dans les soixante jours de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ordonne l'alignement à la baisse des reconnus aux différents concessionnaires, avec une référence particulière au jeu de Lotto et celle de la SuperEnalotto. Les mêmes arrêtés prévoient également la modification du prélèvement de la taxe unique afin d'égaliser le taux appliqué aux appareils visés à l'article 110, alinéa 6, lettre b), de l'Arrêté Royal n°. 773 de 1931 (appelée vidéoloterie – VLT) à celle des machines visées à l'article 110, paragraphe 6, lettre a), de l'arrêté royal no. 773 de 1931 (appelé newslot - AWP), en appliquant le pourcentage établi par l'article 5, paragraphe 2, du décret directeur de l'AAMS du 12 octobre 2011, GU n. 265 du 14 novembre 2011. L'augmentation des recettes découlant de ce paragraphe est entièrement attribuée à l'augmentation des quotes-parts prévues pour le fonds national des politiques sociales, conformément à l'article 59, paragraphe 44, de la loi du 27 décembre 1997, n. 449, et modifications ultérieures".

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