« Le titre II, relatif aux impôts, représente la plus grande partie de la délégation et est divisé en trois chapitres. Le chapitre I concerne les impôts sur le revenu, la TVA et l'IRAP (articles 5 à 8) et un article qui contient des dispositions complémentaires en la matière (article 9). Le chapitre II (articles 10 à 12) concerne tous les autres impôts indirects. Le chapitre III concerne les impôts régionaux et locaux (articles 13 et 14), tandis que Le chapitre IV contient un article unique concernant la réglementation des jeux (art. 15)“. C'est ce que l'on peut lire dans le dernier dossier sur la délégation fiscale réalisé par le Service d'études de la Chambre et du Sénat.

"Article 15, contenant i principes et critères directeurs en matière de jeuxconfirme tout d'abord le modèle d'organisation du système de jeu basé sur le système de licences et d'autorisations. Il contient également les principes et critères directeurs pour la refonte des dispositions en vigueur concernant les jeux publics, notamment en ce qui concerne, entre autres, la protection des sujets les plus vulnérables et la prévention des phénomènes de troubles du jeu, la dislocation territoriale des les établissements, aux exigences subjectives et à l'intégrité des concessionnaires et de leurs partenaires commerciaux, à la crise de la relation de concession, à la réserve de l'État dans l'organisation et le fonctionnement des jeux, au prélèvement fiscal, à la participation des collectivités locales à la procédure d'autorisation et d'aménagement, les règles de délivrance des licences, la réglementation des contrôles et de l'assiette des taxes, la qualification et la responsabilité des organismes de certification des appareils de divertissement. Lors de l'examen à la Chambre des députés - le dossier continue - deux principes de délégation ont été introduits : le premier visant à prévoir l'usage de formes de communication de jeux légaux compatibles avec la nécessité de protéger les sujets les plus vulnérables ; le second contenant la fourniture d'accès, par les sujets publics et privés qui exercent des activités de prévention et de traitement des pathologies du jeu, aux données concernant la diffusion territoriale, la collecte, la dépense et la taxation des jeux autorisés de toute typologie et classification ».

« Au cours des deux dernières législatures – rappelle le dossier – des initiatives de réforme de la fiscalité ont été entreprises. En particulier, au cours de la XVIIe législature, la loi du 11 mars 2014, n. 23 a conféré au gouvernement le mandat de créer un régime fiscal plus équitable, transparent et axé sur la croissance. (…) Le 27 juin 2015, le délai de mise en œuvre de la délégation a expiré. je suis donc resté non mis en œuvre ou partiellement mis en œuvre, entre autres, les règles concernant la révision du cadastre des immeubles, sans préjudice de la réforme des commissions de recensement ; la révision du recouvrement des collectivités locales et de l'impôt sur les bénéfices des sociétés ; la rationalisation de la TVA et des autres impôts indirects, la révision de la réglementation des jeux publics et la relance de la filière hippique; la révision de la fiscalité énergétique et environnementale ».

Le dossier fait également référence au jeu sous la rubrique « Revenus différents » : « La lettre h) du paragraphe 1 identifie les principes directeurs et les critères pour la réforme de la soi-disant revenus différents. A cet égard, il est rappelé que l'article 67 TUIR identifie les soi-disant différents revenus grâce à leur listing précis. La disposition susmentionnée constitue une règle finale, car il n'existe pas de définition générale des différents revenus, mais ils sont énumérés individuellement et de manière résiduelle, car ils ne font pas partie d'autres types de revenus. En résumé, l'article 67 identifie les revenus qui peuvent être divisés en trois groupes : a) les gains en capital (immobiliers et provenant de la vente d'actifs financiers) ; b) les revenus provenant de l'exercice d'activités occasionnelles ; c) autres revenus divers (c.-à-d. gains de loteries et de concours de jeux et de paris, prix découlant de tests d'habileté, etc.). L'article 68 suivant traite spécifiquement des plus-values, afin d'identifier les modalités d'identification du revenu imposable par référence au type de bien vendu ».

Parmi les différents sujets, le dossier se concentre également sur l'article 15 contenant i principes et critères directeurs en matière de jeux. Voici tous les détails :

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