La commission des affaires sociales vote un texte unifié sur l'addiction au jeu, l'interdiction de la publicité et les distances minimales entre les salles de jeux et les lieux sensibles

44

(Jamma) Interdiction totale de la publicité pour les jeux d'argent, distances minimales de 300 mètres entre les salles de jeux et les lieux sensibles, obligation d'utiliser une carte sanitaire pour accéder aux machines à sous : telles sont quelques-unes des mesures envisagées par le texte unifié sur l'addiction au jeu voté par la Commission des affaires sociales de la Chambre. Le texte résume le contenu de 8 projets de loi présentés par des députés de différents partis ; dans les prochaines semaines, une date sera fixée pour le délai de présentation des amendements : comme l'explique la députée Choix civique Paola Binetti, "il ne s'agit en aucun cas d'un texte définitif". Voici les principales mesures contenues dans la mesure.

INTERDICTION DE PUBLICITE
L'article 10 du texte établit que "la propagande publicitaire des jeux d'argent est interdite sur le territoire national", et prévoit des amendes allant de 5.000 à 50.000 euros pour les contrevenants.

DISTANCES MINIMALES ENTRE LES SALLES DE JEUX ET LES LIEUX SENSIBLES

L'article 11 dispose que « l'exploitation de nouvelles salles de jeux et de nouveaux points de vente dont l'activité principale est d'offrir des paris sur des événements sportifs, y compris hippiques, ou des événements non sportifs, est interdite à une distance inférieure à 300 mètres de écoles, hôpitaux et structures d'hébergement opérant dans le secteur de la santé ou de l'aide sociale, lieux de culte, casernes, foyers de jeunes et centres pour personnes âgées, ainsi qu'à moins de 100 mètres des banques et des bureaux de poste ».

CARTE D'ASSURANCE MALADIE

Le texte prévoit que "l'accès aux appareils de divertissement, aux jeux vidéo et aux jeux en ligne n'est autorisé qu'au moyen de la carte de santé". Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la loi, l'Agence des douanes et des monopoles "adopte un arrêté pour rendre obligatoire la mise en place de mécanismes aptes à bloquer automatiquement l'accès des mineurs aux jeux, en insérant, dans les logiciels des appareils de divertissement, des jeux vidéo et jeux en ligne, systèmes de filtrage spéciaux. Les données personnelles des joueurs sont enregistrées par le biais du système « carte de santé », qui fournit des fonctions de détection du nombre et du montant des sommes jouées, même au fur et à mesure par les joueurs, afin de leur permettre de s'exclure du jeu, même temporairement. , et qui permettent aux joueurs eux-mêmes de prévoir une éventuelle limite au montant joué".

NUMÉRO SANS OUTILS POUR LES FAMILLES DE JOUEURS PATHOLOGIQUES

La mise en place d'un numéro vert national, actif 24 heures sur 24, est envisagée pour fournir aux familles des joueurs « des informations relatives aux aspects juridiques et économiques relatifs aux pertes du GAP, aux dettes accumulées, à la dissipation des actifs et à la possibilité de profiter de l'administration de soutien ».

FONDS POUR LA PREVENTION ET LE TRAITEMENT DE LA LUDOPATHIE

Le dernier des 12 articles du texte prévoit la création, au sein du ministère de la santé, d'un Fonds de prévention, de traitement et de réhabilitation du jeu pathologique et d'un Fonds des familles des sujets concernés par le jeu pathologique. Le premier Fonds sera alimenté par la réduction de 1% du pourcentage des sommes jouées destinées à la rémunération des opérateurs et concessionnaires. Le Fonds des familles de joueurs pathologiques sera plutôt alimenté par 0,1 % des recettes provenant de la perception des amendes administratives relatives aux jeux de hasard.

Ci-dessous le texte intégral de la loi consolidée

DE L'ART. 1.

(Objet et objet).

1. La présente loi introduit des mesures visant à assurer :

a) la protection, le traitement et la réhabilitation des sujets affectés par le jeu pathologique, définis conformément à l'article 2, et des membres de leur famille ;

b) la protection des mineurs et des sujets vulnérables ;

c) la prévention de la propagation des facteurs de risque du jeu pathologique.

DE L'ART. 2.

(Définition).

1. Sujets qui présentent des symptômes cliniquement pertinents liés à la perte de contrôle de leur comportement de jeu, avec une compulsion évidente à répéter et avec des comportements compulsifs susceptibles de provoquer une grave détérioration de leur personnalité, comparables à d'autres dépendances, telles que la toxicomanie et l'alcoolisme.

DE L'ART. 3.

(Niveaux essentiels d'assistance pour le traitement du jeu pathologique et certification associée).

1. Aux fins d'application des dispositions de l'article 5, alinéa 2, du décret-loi n. 13, converti, avec modifications, par la loi 2012 novembre 158, n. 8, les services chargés de la prévention du jeu pathologique (GAP) et du traitement et de la réhabilitation des sujets qui en sont affectés sont identifiés dans les services de toxicomanie mis en place par les régions au sein des systèmes de santé régionaux respectifs.

2. Les mêmes services promeuvent des interventions de prévention, de traitement et de réhabilitation ambulatoire et résidentielle des personnes touchées par la pathologie GAP, également par le biais de groupes d'entraide, par analogie à ce qui est prévu pour d'autres dépendances, sur la base des directives préparées par le ministère de Santé, après avoir consulté l'Observatoire mentionné à l'article 5.

3. La certification du diagnostic de jeu pathologique est délivrée par les centres socio-sanitaires identifiés par les régions.

4. La certification de diagnostic de jeu pathologique vous donne droit à :

a) l'exonération de la participation aux frais de santé, en rapport avec les prestations liées au traitement de la pathologie ;

b) accès aux structures des centres régionaux d'évaluation et de diagnostic, d'assistance psychologique et pharmacologique et d'hospitalisation, si nécessaire, dans des centres spécialisés dans le traitement de la pathologie.

5. Dans les trente jours à compter de la date d'entrée en vigueur du décret du président du Conseil des ministres visé à l'article 5, paragraphe 1, précité, du décret-loi du 13 septembre 2012, n. 158, converti, avec modifications, par la loi 8 novembre 2012, n. 189, le ministre de la Santé apporte les compléments nécessaires à l'arrêté ministériel du 28 mai 1999, n. 329, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 21 mai 2001, n. 296, afin d'inclure la pathologie GAP parmi les maladies et affections qui donnent droit à l'exemption de la participation aux frais des services de soins de santé.

DE L'ART. 4.

(Mise en place d'un numéro vert).

1. Afin de garantir un soutien et une aide aux familles des sujets touchés par le GAP, un numéro vert national est mis en place au Ministère de la Santé, actif XNUMX heures sur XNUMX, visant à fournir aux familles des joueurs des informations relatives à la les aspects juridiques et économiques relatifs aux pertes de GAP, les dettes accumulées, la dissipation des actifs et la possibilité d'utiliser l'administration de soutien, ainsi que de fournir des indications sur l'identification, les manifestations et le traitement de la pathologie et sur les structures à contacter dans le domaine de résidence.

DE L'ART. 5.

(Observatoire national de l'addiction au jeu pathologique).

1. Par arrêté du ministre chargé de la santé, à prendre dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'Observatoire national de la dépendance au jeu pathologique, ci-après dénommé « observatoire ». L'Observatoire est présidé par le Ministre de la Santé ou son délégué et exerce ses activités en collaboration avec les régions.

2. L'Observatoire :

a) surveille l'addiction au jeu pathologique, avec une référence particulière aux coûts sociaux, économiques et psychologiques qui y sont associés, ainsi qu'aux facteurs de risque associés, en relation avec la santé des joueurs et l'endettement des ménages ;

b) rédige et transmet au Ministre de la Santé un rapport annuel sur l'activité réalisée ; ce rapport peut également contenir des propositions visant à améliorer le système d'interventions sociosanitaires et sociales en faveur des sujets atteints de BPA ;

c) dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, définit les lignes directrices pour la promotion et la mise en œuvre de campagnes d'information, visant à prévenir les comportements pathologiques et les formes d'addiction liées au jeu ;

d) programmer des formations sur les risques liés aux jeux d'argent, destinées aux particuliers qui exercent des activités commerciales liées aux jeux d'argent et animées par des personnes ayant une expertise et une expérience avérées en la matière, identifiées comme prioritaires parmi les opérateurs de services pour les toxicomanies.

3. L'Observatoire comprend :

a) cinq membres désignés, respectivement, un par le ministère de la santé, un par le ministère du travail et des politiques sociales, un par le ministère de l'éducation, de l'université et de la recherche, un par le ministère du développement économique et un par le ministère de l'économie et finances;

b) trois membres désignés par la Conférence des Présidents des Régions et Provinces Autonomes, choisis parmi les opérateurs de services en toxicomanie ;

c) trois membres désignés par l'Association nationale des communes italiennes ;

d) trois membres désignés par le ministre du travail et des politiques sociales parmi les associations nationales volontaires représentant les familles et les jeunes ;

e) trois membres identifiés par le ministre de la santé parmi les associations du tiers secteur à caractère national qui mènent des activités pour la prévention de la pathologie du GAP et pour le traitement et la réhabilitation des sujets qui en sont affectés.

4. Les membres de l'Observatoire n'ont droit ni à des honoraires, jetons, émoluments ou indemnités, quelle qu'en soit la définition, ni à remboursement de frais. Le fonctionnement de l'Observatoire est assuré dans le cadre des ressources humaines, financières et instrumentales disponibles en vertu de la législation en vigueur et, en tout état de cause, sans charges nouvelles ou plus importantes pour les finances publiques.

5. À partir de la création de l'Observatoire visé dans cet article, l'activité de l'Observatoire créé en vertu de l'article 7, paragraphe 10, dernière phrase, du décret-loi du 13 septembre 2012, n. 158, converti, avec modifications, par la loi 8 novembre 2012, n. 189.

DE L'ART. 6.

(Information et éducation sur les facteurs de risque du jeu).

1. Le ministère de l'Éducation, de l'Université et de la Recherche, en accord avec le ministère de l'Économie et des Finances, sur proposition de l'Observatoire, prépare des campagnes d'information et promeut des projets d'éducation sur les facteurs de risque des jeux de hasard dans les écoles de tous niveaux.

2. Le Ministère de la Santé, en concertation avec le Ministère de l'Economie et des Finances, sur proposition de l'Observatoire, élabore des campagnes spécifiques d'information et de sensibilisation des citoyens visant à :

a) la connaissance des dommages à la santé dérivant du jeu excessif ;

b) la diffusion, par l'intermédiaire des agences locales de santé, de programmes visant à lutter contre le problème de la dépendance au jeu.

3. Dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, par décret du ministre de la Santé, sous réserve de l'accord de la Conférence permanente pour les relations entre l'État, les régions et les provinces autonomes de Trente et Bolzano, après avoir entendu l'Observatoire, les lignes directrices sont définies pour la réalisation d'activités de formation et de mise à jour pour les opérateurs de services de toxicomanie, de services de santé mentale et les opérateurs d'associations bénévoles et du tiers secteur qui mènent des activités de prévention, de traitement et de réadaptation des personnes atteintes de GAP. Ces cours visent à acquérir les compétences nécessaires pour traiter et prévenir les problèmes sociaux et de santé associés au jeu.

4. À l'intérieur des salles de jeux, il est obligatoire d'afficher la documentation d'information relative aux services d'assistance disponibles au niveau local et national en faveur des sujets atteints de pathologie GAP. Les formulaires sont également disponibles dans les mêmes locaux, préparés par l'autorité sanitaire locale responsable de la zone, à travers lesquels les joueurs peuvent subir un test d'auto-évaluation pour déterminer le risque de dépendance au jeu.

DE L'ART. 7.
administrateur de l'assistance).

1. L'article 404 du Code civil s'applique aux sujets atteints de dépendance au jeu pathologique, lorsque les conditions sont remplies. Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre XII du livre premier du code civil »

DE L'ART. 8.

(Mesures de contraste et actions positives pour la protection des mineurs et des sujets vulnérables).

1. Dans l'article 24, paragraphe 21, du décret-loi no. 98 de 2011, converti, avec modifications, par la loi no. 111 du 2011, les mots : « de cinq mille à vingt mille euros » sont remplacés par les suivants : « de 10.000 30.000 à XNUMX XNUMX euros ».

2. L'accès aux appareils de divertissement, aux jeux vidéo et aux jeux en ligne n'est autorisé qu'avec l'utilisation de la carte de santé.

3. L'Agence des douanes et des monopoles, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, adopte un décret rendant obligatoire l'introduction de mécanismes aptes à bloquer automatiquement l'accès des mineurs aux jeux, par l'inclusion, dans le logiciel, de appareils d'amusement, jeux vidéo et jeux en ligne, de systèmes de filtrage spéciaux.

4. Les données personnelles des joueurs sont enregistrées par le biais du système « carte de santé », qui prévoit des fonctions de détection du nombre et du montant des sommes jouées, même au fur et à mesure par les joueurs, afin de leur permettre de s'exclure du jeu, même temporairement, et qui permettent aux joueurs eux-mêmes de prévoir une éventuelle limite au montant joué. Les procédures techniques pour le de ce paragraphe conformément aux mesures de sécurité prévues dans le décret législatif 30 juin 2003, n. 196 et dans la spécification technique associée (annexe B).

5. Les données collectées par le système de la carte sanitaire en application du paragraphe 4, sans éléments d'identification directe, sont transmises au ministère de la santé, aux fins visées à l'article 5, paragraphe 2. Le décret visé au paragraphe 4 définit les modalités de mise en œuvre de ce paragraphe.

6. Afin de détecter systématiquement les informations relatives aux sujets concernés par le GAP, le Système National d'Information sur les Addictions (SIND) conformément à l'arrêté du Ministre de la Santé du 11 juin 2010, publié au Journal Officiel no. 160 du 12 juillet 2010, est intégré aux données relatives à la pathologie GAP.

7. Chaque appareil de jeu et terminal vidéo doit porter des avertissements généraux et complémentaires sur les risques dérivant du jeu pathologique et sur les troubles imputables à cette pathologie.

Les avertissements sont imprimés de manière facilement lisible, inamovible et indélébile sur chaque appareil de jeu ou terminal vidéo.

8. Le libellé ainsi que les caractéristiques graphiques et chromatiques des avertissements généraux et complémentaires à apposer sur chaque appareil de jeu ou terminal vidéo sont définis avec l'arrêté mentionné au paragraphe 3.

9. Est puni d'une amende de 3 5.000 à 50.000 10.000 euros à l'encontre du contrevenant quiconque installe des équipements de jeux ou des bornes vidéo dans des locaux recevant du public non conformes aux critères énoncés à l'alinéa 100.000. En cas de récidive, une sanction administrative pécuniaire de XNUMX XNUMX à XNUMX XNUMX euros est appliquée, ainsi que la saisie de l'appareil ou du terminal vidéo.

DE L'ART. 9.

(Étiquetage des coupons de loterie instantanée).

1. Les coupons de loterie instantanée doivent contenir des messages en italien recto verso, indiqués en caractères d'imprimerie et de manière à couvrir au moins 20% de la surface correspondante, portant des avertissements relatifs aux risques et dommages liés aux jeux de hasard, qui alternent de manière à ce que ils apparaissent régulièrement.

2. Le contenu des avertissements visés au paragraphe 5 et les caractéristiques graphiques avec lesquelles le texte correspondant doit être imprimé.

3. Les avertissements visés au paragraphe 1 sont imprimés de manière inamovible et indélébile, sans pouvoir être en aucune manière cachés, recouverts ou interrompus par d'autres indications ou images.

4. Les coupons de loterie instantanée produits jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent également être mis en vente après cette date, pour une durée maximale de 12 mois.

DE L'ART. 10.

(Interdiction de la propagande publicitaire sur les jeux d'argent).

1. La publicité des jeux de hasard est interdite sur le territoire national.

2. Quiconque contrevient à l'interdiction visée au paragraphe 1 est passible d'une amende administrative allant de 5.000 50.000 à XNUMX XNUMX euros.

DE L'ART. 11.

(Obligations relatives aux lieux de jeux).

1. L'exploitation de nouvelles salles de jeux et de nouveaux points de vente dans lesquels l'activité principale consiste à proposer des paris sur des manifestations sportives, notamment hippiques, ou non sportives, est interdite à une distance inférieure à 300 mètres des établissements scolaires tous niveaux , structures hospitalières et résidentielles ou semi-résidentielles exerçant dans le secteur de la santé ou de l'aide sociale, lieux de culte, casernes, maisons des jeunes et maisons des personnes âgées, ainsi qu'à moins de 100 mètres des banques et des bureaux de poste.

2. L'installation d'équipements adaptés au jeu licite prévu par l'article 110, alinéa 6, lettres a) et b), de la loi coordonnée des lois de sécurité publique, conformément à l'arrêté royal n. 18 et ses modifications ultérieures, dans des locaux ouverts au public, peuvent être exercées exclusivement dans des espaces déterminés et circonscrits, et en tout cas séparés du reste des locaux, dans lesquels se déroule l'activité ordinaire.

3. Par dérogation à l'article 51, paragraphe 1, lettre b), de la loi du 16 janvier 2003, n. 3, dans les lieux où se déroulent des activités de jeu, il est toujours interdit de fumer, même en présence de systèmes de ventilation et d'échange d'air. Cette interdiction s'étend également aux cigarettes électroniques.

4. Afin d'assurer que l'exercice d'activités de jeu ne porte pas atteinte à la santé des citoyens, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, par arrêté du ministre de la santé, après avoir entendu l'Observatoire visé à article 5, en accord avec le ministre du Développement économique, des mesures sont identifiées pour prévenir l'introduction d'outils propres à induire une dépendance au jeu et à favoriser la perte de maîtrise de soi dans les lieux où se déroulent des activités de jeu par les joueurs, ainsi que les mesures prévoir un temps minimum qui s'écoule entre un jeu et un autre.

DE L'ART. 12.

(Fonds pour la prévention, le traitement et la réhabilitation du jeu pathologique et Fonds pour les familles des sujets touchés par le GAP).

1. Dans les prévisions du Ministère de la Santé, il est institué le Fonds de prévention, de traitement et de réhabilitation du jeu pathologique, afin de financer des interventions de prévention, d'information, de formation et de traitement en faveur des personnes atteintes de la pathologie GAP, dans le cadre du champ d'application du plan d'objectifs envisagé par le ministère de la Santé.

2. Afin de réduire l'inconfort des familles, également à travers le numéro vert visé à l'article 4, le Fonds pour les familles des sujets touchés par le jeu pathologique est également créé, dans les estimations du ministère du Travail et des affaires sociales Stratégies.

3. Les fonds visés au paragraphe 1 sont affectés des sommes provenant de la réduction de 1 pour cent des pourcentages des sommes jouées destinées à la rémunération des opérateurs et concessionnaires figurant sur la liste visée à l'article 1, paragraphe 533, du la loi du 23 décembre 2005, no. 266, et ses modifications ultérieures, en référence au secteur public des jeux régi par le sixième alinéa de l'article 110, du texte consolidé des lois de sécurité publique, visé dans l'arrêté royal du 18 juin 1931, n. 773, et modifications ultérieures, et par l'article 24 de la loi 7 juillet 2009, n. 88. Le Ministère de l'Economie et des Finances - Administration Autonome des Monopoles d'Etat, avec ses propres arrêtés de gestion, en matière de jeux publics, à adopter dans un délai de soixante jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, définit les modalités et modalités d'application des dispositions visées au présent paragraphe.

4. Les fonds visés au paragraphe 2 sont affectés des sommes provenant d'un pourcentage de 1 pour cent des recettes provenant de la perception des sanctions pécuniaires administratives, visées à l'article 24, paragraphe 21, du décret-loi du 6 juillet 2011 , n. 98, converti, avec modifications, par la loi 15 juillet 2011, n. 111, tel que modifié par l'article 6, paragraphe 1, de la présente loi, et des sanctions pécuniaires administratives visées au paragraphe 4 de l'article 6 ainsi qu'au paragraphe 2 de l'article 8 de la présente loi.

 

Article précédentFormula K International également présent à l'EAG
prochain articleGrèce. Toujours silencieux sur la libération des licences pour les jeux en ligne, deux associés de RGA demandent une intervention du juge