Ce que nous décrivons est l'un des nombreux cas de dossiers de demandes de paiement de la TVA forfaitaire combinée au paiement de la taxe de divertissement ISI qui parviennent systématiquement aux sociétés de gestion de matériel au paragraphe 7 du 110 TULPS sur notification du système ou de l'Agence des Douanes et des Monopoles (ADM).

Pour la cinquième fois depuis 2003, une société de vente et de gestion, aujourd'hui fermée, a reçu un avis de l'Agence des recettes (ADE) lui demandant de payer le taux forfaitaire de TVA et les charges y afférentes pour l'année 2019.

L'entreprise, par l'intermédiaire du propriétaire, une personne physique, a transmis une demande de réparation et une demande ultérieure de légitime défense, alléguant que la demande était incorrecte, car l'entreprise était sous le régime comptable ordinaire par obligation depuis plus de 20 ans et le cadre VO n'a été barré qu'en 2018 car le chiffre d'affaires était inférieur aux limites attendues.

La société requérante a déclaré qu'elle a maintenu ce régime comme elle le fait depuis des années, rappelant que cette restriction est imposée par la loi pour une période de trois ans, ce cadre n'a pas été franchi les années suivantes en profitant de cette règle et elle a toujours effectué des paiements et des paiements mensuels de TVA.

Quant aux conséquences du défaut de communication de l'option, tant la date datée a été rappelée Résolution dle 15/07/1991 prot. 430623 du Ministère des Finances que la maxime de la phrase 21/05/2010 n. 813 de la Commission Centrale des Impôts en plus de l'ordonnance de la Cour de Cassation n. 15178 du 16.7.2020 où il rappelle l'orientation de la jurisprudence de légitimité selon laquelle le défaut de déclarer l'option pour l'application du régime ordinaire peut être remplacée par un comportement concluant puisque, conformément à l'art. 1, co. 1 Décret présidentiel 10.11.1997 n. 442, les comportements concluants constituent des éléments permettant de déduire concrètement le régime applicable, conformément à la Cass.n.20421 du 26/09/2014, Rv. 632180-01 ; conf. Cass., n. 3013 du 12/02/2007, Rv. 596108-01 ; Cass., n. 8114 du 22/04/2016, Rv. 639698 – 01), pour n’en citer que quelques-uns.

Enfin, le propriétaire recourant a rappelé les très récents arrêts du CG2° Liguria n. 942 du 16/12/2022 et n. 301, du 21/04/2023 pour les événements identiques et autres ordonnances ou acceptations de secours.

Enfin, le bureau d'instruction de l'Agence ayant omis de joindre au dossier le document, inconnu du requérant, avec lequel soit l'ADE, soit l'ADM ont signalé l'infraction constatée lors du contrôle de la taxe sur les spectacles, l'avis de contestation de l'Agence des revenus a été jugée illégitime en l'absence de la disposition de l'Administration des Douanes et des Monopoles relative à la taxe sur les spectacles sur le contenu de laquelle se fondait la demande de récupération de la TVA forfaitaire indue.

Après plusieurs rappels et embûches et après la nouvelle demande de présentation du bilan et du registre des taxes, la demande de redressement et de légitime défense a été acceptée à l'approche du délai de 60 jours + jours ouvrables.

Moral: ce n'est qu'une des nombreuses demandes en ce sens qui sont adressées annuellement aux sociétés de gestion, ce n'est pas clair rapport de la répétitivité de la demande et de qui elle émane étant donné que les deux Agences sont référencées dans le document "SUR RAPPORTS DE L'AGENCE DES REVENUS MONOPOLY ». L'art. L’article 54 bis du décret présidentiel 633/72 précité dispose : "Grâce à des procédures automatisées, l'administration financière procède, dès le début du délai de dépôt des déclarations relatives à l'année suivante, au paiement de l'impôt dû sur la base des déclarations présentées par les contribuables".

Compte tenu de ce problème répétitif, il serait opportun que le Législateur intervienne, afin de ne pas faire perdre de temps et d'argent tant à l'Administration de contrôle qu'au contribuable. Cette affaire a été bien résolue mais cela ne s'est pas toujours passé ainsi, comme ce journal l'a déjà rapporté, d'où la nécessité de faire appel aux commissions fiscales avec des dépenses considérables et une préoccupation pour le contribuable.

Le requérant, entendu par la rédaction de Jamma, attire l'attention de l'Exécutif en rappelant : «Quand quelqu'un a défini certaines demandes de l'administration fiscale comme "Protection de l'État", eh bien ces demandes de TVA non due le sont, car après des années on demande de l'argent et on impose une perte de temps inutile, alors qu'il suffirait qu'à chaque paiement de pour la taxe sur les divertissements ISI, il serait possible de déclarer sous quel régime l'entreprise opère et, bien entendu, cette déclaration devrait être enregistrée par le système ADE ou ADM ».

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