Le Tribunal administratif régional du Latium, par des ordonnances séparées, a suspendu les frais de concession des salles de bingo définis dans la manœuvre financière pour l'année 2023 et a autorisé les concessionnaires demandeurs à payer 2.800 22.11.2023 euros jusqu'au jugement au fond qui sera discuté le XNUMX.

Tous les concessionnaires avec service en studio Giacobbe Tariciotti & associés.

Les ordonnances lisent :

ÉTANT DONNÉ QUE
1) avec la note générale en épigraphe, l'Agence des Douanes et des Monopoles a communiqué à toutes les sociétés gestionnaires de salle de bingo (titulaires de concessions publiques) que :

à compter du 1er avril 2023 l'exercice de la concession de la salle de bingo « se poursuit sans interruption, conformément à l'art. 1, paragraphe 124, de la loi du 29 décembre 2022, n. 197 » ;

la disposition précitée de la loi prévoit « la prorogation à titre onéreux des concessions pour la collecte du Bingo, jusqu'au 31 décembre 2024 » ;

« contre la nouvelle période de prolongation, les concessionnaires sont tenus par la loi de payer une redevance unique, calculée dans les mêmes conditions et payée selon les mêmes modalités que celles fixées par les contrats de concession et par la législation en vigueur, calculée au prorata de la durée de la prolongation et majorée de 15 % par rapport aux dispositions de la législation en vigueur au 1er janvier 2023 » ;

la redevance susmentionnée doit être payée, pour 2023, en deux versements égaux au plus tard le 15 juillet et le 1er octobre et, pour 2024, à nouveau en deux versements (15 janvier et 1er juin) ;


2) il apparaît ex actis que la nouvelle redevance pour l'exercice des concessions de salle de bingo sous le régime d'extension technique a été chiffrée :

à partir de la redevance mensuelle précédente de 7500 1 €/mois, multipliée par la durée de vingt et un mois de la prolongation (cf. art. 636, co. 147, ln 2013/105, telle que majorée en dernier lieu par ln 2017/1, art. 1047, co. 157.500) et égale à 15 23.625 € ; appliquer à ce montant une majoration de XNUMX% (€ XNUMX) ;

atteignant un montant total de 181.125,00 € (157.500 € + 23.625 €) pour toute la durée de la prolongation jusqu'au 31.12.2024 ;

en divisant ce montant total par 21 mois d'exercice en prolongation (obtenant ainsi une mensualité de 8.625,00 77.625 €), puis en affectant un montant de 2023 8.625,00 € à l'année 103.500 (neuf mois de rémunération pour 2024 8.625,00 €/mois) et de XNUMX XNUMX € à l'année XNUMX (douze mois de rémunération pour XNUMX XNUMX €/mois) ;

3) avec la demande conservatoire d'aujourd'hui conformément à l'art. 55 du cpa, la partie appelante demande à obtenir - dans l'attente de la définition du fond de l'affaire - la suspension de la note de paiement mentionnée ci-dessus et la réduction simultanée (à 2.800,00 31 € par mois) de la redevance de concession relative à la dite "extension technique" pour l'exercice du jeu "bingo" dans la période allant jusqu'au 2024 décembre XNUMX ;


ÉTANT DONNÉ QUE:


4) le référé est prima facie recevable tant en termes de periculum in mora (compte tenu des répercussions que la mesure en cause peut avoir sur l'ensemble du secteur) qu'en termes de fumus boni iuris (compte tenu des doutes de compatibilité euro-unitaire déjà exprimés par le Conseil d'Etat sur des mesures similaires adoptées sur le fondement de la loi antérieurement applicable qui - comme l'actuel article 1er, alinéa 124, de la loi du 29 décembre 2022 197, n° 21 - a prévu un régime onéreux de "prolongation technique" pour les concessions arrivées à expiration, voir à cet égard les ordonnances de la Cons. St., section VII, 2022 novembre 10264 n° 31 et Cons. St., section IV, 2023 janvier 1071, n° XNUMX) ;


5) En raison de ce qui précède, le collège estime que les conditions sont réunies pour suspendre l'efficacité de la disposition grevée et, par conséquent, pour disposer que les entreprises récurrentes sont tenues de payer la redevance de concession dans la mesure réduite de 2.800,00 7.500,00 € mensuels, à condition que, pour la partie restante et jusqu'à la couverture du montant total redéterminé par l'Administration (1 124 Euro d'autre part, 197, lett. A), LN2022/8.625,00, soit Euro € 2023 15 par mois), les sociétés récurrentes procèdent - pour garantir les actifs de l'Administration - à l'exécution des obligations suivantes : (a) vérification de la pleine adéquation des garanties de cautionnement actuellement existantes pour couvrir également les dettes dérivant de la note maintenant contestée en relation avec les deux paiements dus en 1 (avec une échéance respectivement au XNUMXer octobre) ; (b) en cas de résultat négatif de la vérification précitée,
intégration dans le délai du 30 septembre 2023 de la caution existante (ou - en cas d'absence totale de ladite caution - libération de celle-ci) auprès d'une caution bancaire ou d'assurance (en plus de toute caution déjà donnée) proportionnelle à la différence de la redevance de concession impayée pour l'année 2023, avec la réserve que le défaut de fournir une telle
garantie dans le délai précité entraînera la perte automatique d'efficacité de la mesure conservatoire ;


6) l'examen du fond de l'affaire doit être renvoyé à l'audience publique du 22 novembre 2023 ;


7) enfin, les conditions sont réunies pour ordonner l'indemnisation des frais de justice de la présente phase conservatoire ;

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