Pour le préjudice résultant du défaut de remise de la taxe sur les paris à l'Administration des Douanes et des Monopoles, c'est le juge des impôts, et non le juge comptable, qui est compétent pour juger.

La Cour des comptes le réitère à propos du non-paiement des sommes perçues par une agence de paris.

Le concessionnaire a le statut d'assujetti à l'impôt unique, c'est lui qui assume le risque commercial. Sur la base de ces considérations et du mode de calcul de l'impôt unique, la société concessionnaire et ses dirigeants ne peuvent être qualifiés d'"agents comptables", en tant qu'objet monétaire de paris il fait immédiatement partie du patrimoine de celui qui gère le jeu, qui a donc l'obligation de payer l'impôt unique, non pas en tant qu'agent comptable public, mais en tant que contribuable.

La position du croupier qui gère les paris est très différente de celle du concessionnaire tenu au paiement du prélèvement fiscal unique (PREU), qui est en revanche un agent comptable, puisque le PREU, prélèvement fiscal unique appliqué à la collecte des machines gagnantes, est quantifié sur la base d'un pourcentage des sommes jouées, et donc pour chaque pari la somme d'argent spécifique due à l'administration publique, que le concessionnaire est tenu de payer à titre d'argent public.

La législation sur l'impôt unique - rappelle la Cour des comptes - "a fait l'objet de diverses interventions jurisprudentielles, visant notamment à identifier les sujets tenus au paiement de l'impôt, en faisant particulièrement référence au gestionnaire du centre de transmission de données qui opère sur pour le compte d’entités étrangères en l’absence de concession.

Pour la Cour Constitutionnelle, en effet, "l'assimilation fiscale du "gérant pour compte de tiers" (le propriétaire de la librairie) au "gérant pour compte propre" (le bookmaker) n'est pas déraisonnable" puisque le propriétaire de la librairie, à travers la réglementation contractuelle des commissions, "a la possibilité de transférer la charge fiscale au bookmaker pour le compte duquel elle opère". La Cour Constitutionnelle a déclaré l'illégitimité constitutionnelle de l'art. 3 du décret législatif. n. 504/1998 et art. 1, paragraphe 66, lettre b), de la loi no. 220/2010 uniquement dans la partie où ils prévoient que - au cours des années fiscales antérieures à 2011, les bureaux de paris opérant pour le compte d'entités sans concession sont soumis à l'impôt unique sur les concours de pronostics et les paris, car cette disposition est censée s'appliquer également aux relations contractuelles conclues avant son entrée en vigueur.

Les obligations prévues dans le contrat de concession, art. 6, paragraphe 3, selon lequel le risque commercial est supporté par le concessionnaire, avec pour conséquence la charge "de toute perte éventuelle ne relevant pas du risque économique normal de la société de jeux" et l'art. 7 relatif à la responsabilité financière du concessionnaire, selon lequel « le concessionnaire est directement responsable et veille au paiement correct et dans les délais des gains et des restitutions… ».

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