Amendes administratives pour l'installation d'AWP

Bastia Umbra gagne sa bataille contre le jeu : plus de créneaux dans les clubs de loisirs

 

(Jamma) – Nous vous proposons les réflexions du cabinet Grassi (Rossella et Alessandra Grassi – [email protected]) autour du contenu de la Circulaire AAMS n. 2013/491/DAR/UD du 13 juin 2013, au sujet des sanctions administratives pour l'installation de PEMP dans des locaux non équipés des autorisations requises, le cas échéant.

 

  1. PRÉMISSE.

La circulaire en question, comme on le sait, vise à donner une interprétation spécifique de la disposition réglementaire visée à la lettre f-bis), du paragraphe 9 de l'art. 110 TULPES, introduit par l'art. 1, paragraphe 475, de la loi n. 228 de 2012, selon laquelle : "quiconque, sur le territoire national, distribue ou installe les appareils et appareils visés au présent article ou en aucun cas permet leur utilisation dans les lieux publics ou recevant du public ou dans les clubs et associations de toute nature non muni des autorisations requises, le cas échéant, est puni d'une amende comprise entre 1.500 15.000 et XNUMX XNUMX euros pour chaque appareil ».

La note de pratique citée, en résumé, à travers une reconstruction exégétique articulée, arrive à affirmer ce qui suit :

  1. LA NOUVELLE SANCTION: la nouvelle sanction introduite par la lettre f-bis précitée vise les comportements dans lesquels la machine à sous visée à l'art. 110 TULPS, régulier ou irrégulier (car dépourvu de l'habilitation nécessaire, ou non conforme aux caractéristiques et exigences de la légalité des jeux), est installé dans des lieux (publics, ouverts au public, ou dans des clubs ou associations de toute nature) , "non muni des autorisations requises le cas échéant ».

En d'autres termes, si le dispositif est irrégulier, les sanctions du paragraphe 9, de la lettre a), au let. f, de l'art. 110 TULPS, tandis que si l'appareil de jeu est distribué, installé ou utilisé, dans un commerce sans les autorisations nécessaires, le cas échéant, la nouvelle sanction administrative introduite par la lett. f-bis);

  1. LES LOCAUX D'INSTALLATION DES APPAREILS 110 TULPS: la circulaire traite de la question de l'installabilité de ce type d'équipement, mettant en évidence la situation des endroits où le jeu en question est joué sans les licences visées aux articles 86 ou 88 des mêmes tulipes.

Circale champ d'application de l'art. 86 du TULPS, la circulaire en cause rappelle que le même article prévoit, en matière de machines à sous, la nécessité d'une autorisation pour leur installation dans des établissements commerciaux ou publics autres que ceux déjà titulaires d'autres autorisations visées au premier ou deuxième alinéa (de l'article 86) ou visée à l'article 88, ou pour installation dans d'autres lieux ouverts au public ou dans des clubs privés.

Ainsi, poursuit la circulaire sous commentaire, <…la possibilité d'installer des machines d'amusement et de divertissement sur la base de la licence conformément à l'art. 86 ne concerne que les locaux recevant du public qui ne sont pas déjà soumis à l'autorisation de police en vertu de l'art. 88, comme l'exige cette disposition « pour l'exercice des paris">>.

Au regard, donc, des dispositions de l'art. 88 TULPS (compte tenu des dispositions de l'article 2, alinéa 2 ter, du décret législatif no. 40/2010), la circulaire en question souligne que "... les sujets qui effectuent l'exercice des paris (y compris les soi-disant "corners") peuvent installer des appareils d'amusement et de divertissement, conformément à l'art. 110, alinéa 6, du Tulps, uniquement en présence du permis de police conformément à l'art. 88 ».

Par conséquent, la circulaire sous commentaire continue, « …dans les locaux où s'exerce l'activité de pari, des appareils de divertissement ne peuvent être installés que si l'entrepreneur est en possession de la licence de police visée à l'art. 88 ».

Mais surtout, selon la circulaire :

  • "Par conséquent, la règle en question destiné à prévoir une sanction expresse également pour l'installation ou l'utilisation éventuelle de dispositifs AWP dans les locaux où les paris sont effectués, sans l'autorisation de la police conformément à l'art. 88 des tulipes";

  • avec une référence spécifique au cc.dd. CTD (Centres de transmission de données), qui <… dans le cas où un centre de transmission a demandé l'autorisation de police prévue par l'art. 88 et a reçu un refus de la préfecture de police compétente, avant d'imposer les sanctions, il convient d'attendre l'issue de tout litige administratif (devant le tribunal administratif régional du Latium), dans le cas où l'intéressé a contesté le refus du police.

En effet, en présence d'un contentieux administratif activé, ce n'est qu'à la suite de la décision du juge administratif compétent que l'hypothèse de « lieu recevant du public non muni de l'autorisation requise, le cas échéant » peut être considérée comme remplie dans le cas d'espèce.

A défaut, les centres qui fonctionnent en l'absence d'autorisation de police (par exemple parce qu'elle n'est pas demandée ou lorsque la disposition de refus de la Préfecture de Police est devenue définitive) subiront la sanction prévue par lettre f-bis), lorsqu'ils permettent l'utilisation des dispositifs prévus par l'art. 110, alinéa 6, réalisant le cas des "lieux ... ouverts au public ... non équipés des autorisations requises, le cas échéant>>.

  1. QUESTIONS CRITIQUES RELEVANT DE L'INTERPRÉTATION RÉGLEMENTAIRE FOURNIE PAR L'AAMS DANS LA CIRCULAIRE SUSMENTIONNÉE.

L'illogisme des solutions interprétatives retenues dans la circulaire ministérielle commentée doit être souligné d'emblée.

Cependant, avant de procéder à l'examen des motifs d'opposition aux solutions techniques adoptées, il apparaît nécessaire de partir du principe que, comme on le sait, selon l'orientation de la Cour suprême de cassation (cfr. jugement non. 25170/2012 qui suit l'orientation tracée par la SS.UU. civils non. 23031 du 2 novembre 2007) "la circulaire interprétative est un acte interne de l'administration publique qui se résout en une simple aide à l'interprétation et n'a aucun effet contraignant non seulement pour le juge pénal, mais aussi pour les destinataires eux-mêmes, puisqu'elle ne peut en aucun cas être en conflit avec la preuve des données normatives ».

Cela dit, venons-en au bien-fondé des solutions interprétatives adoptées par ladite Administration Centrale :

  • concernant ce qui précède point a): la circonstance que la nouvelle disposition réglementaire porte sur un comportement différent de ceux déjà envisagés et sanctionnés par l'alinéa 9 précité de l'art. 110 TUPES.

Sur ce point, il convient toutefois de rappeler la circonstance qu'en cas d'installation d'appareils du type en question dans des établissements dépourvus de l'autorisation de sécurité publique au sens de l'art. 86 TULPS, l'application d'une sanction administrative est déjà envisagée et, en particulier, celle envisagée à l'art. 17 à, alinéas 1 et 2, du TULPS, de 516 à 3.098 XNUMX euros.

Cette circonstance pose évidemment un problème de concurrence de normes qu'il convient de résoudre compte tenu des dispositions de l'art. 9 de la loi n. 689 de 1981, par l'application de la disposition spéciale que la circulaire aurait bien pu identifier, mais qui, au contraire, ne tient même pas compte ;

  • sur l' point b): la mention, contenue dans la circulaire, selon laquelle <…la possibilité d'installer des machines d'amusement et de divertissement sur la base de la licence conformément à l'art. 86 il ne concerne que les locaux recevant du public qui ne sont pas déjà soumis à l'autorisation de police en application de l'art. 88, comme l'exige cette disposition « pour l'exercice des paris”>>, apparaît conforme à l'orientation pratique antérieure donnée par les différents organes centraux compétents par rapport à la matière spécifique.

Le Ministère de l'Intérieur, avec note no. 557/PAS.18063.12001(1) du 17 décembre 2008 et le Ministère du Développement économique, avec la Résolution no. 6513 du 26 juin 2007, ont en effet précisé, par rapport au contenu de l'art. 86, alinéa 3, du TULPS, qui ladite licence PS ne doit être demandée que par ceux qui ne sont pas déjà en possession de l'une des autorisations prévues par les deux premiers alinéas du même article 86 (y compris les bars, restaurants, tavernes et salles de jeux), ou par l'art suivant. 88 (en particulier, agences de collecte de paris).

En ce sens, donc, que si un opérateur est déjà en possession de la licence de sécurité publique (pour la collecte de paris) conformément à l'art. 88 TULPS, n'a certainement pas besoin de demander l'autorisation au sens de l'art. 86 pour l'installation de machines à sous.

Par conséquent, il est clair que la possibilité d'installer des dispositifs AWP, sur la base de la licence en vertu de l'art. 86, il ne concerne que les locaux recevant du public qui ne sont pas déjà soumis à l'autorisation de police en application de l'art. 88, comme l'exige cette disposition "pour l'exercice des paris".

Mais précisément sur le fait que la licence en vertu de l'art. 88 n'est valable que s'il est délivré "pour l'exercice de paris", il convient de rappeler - comme le prévoit d'ailleurs également la circulaire en question - les dispositions de l'art. 2, paragraphe 2 ter, du décret législatif 25 mars 2010, n. 40, ajouté lors de la conversion du décret de la loi 22 mai 2010, n. 73, selon lequel "L'art. 88 du TULPS est interprété dans le sens que la licence qui y est prévue, lorsqu'elle est délivrée pour des établissements commerciaux dans lesquels ont lieu l'exercice et la collecte de jeux publics avec des prix en espèces, ne doit être considérée comme effective qu'après la délivrance aux propriétaires de la même établissement d'une concession spéciale pour l'exercice et la collecte de ces jeux par le Ministère de l'Economie et des Finances - Administration Autonome des Monopoles d'Etat ».

L'intervention réglementaire précitée est motivée par la nécessité de lever tout doute quant à l'interprétation, soutenue par certains juges administratifs, dudit art. 88, selon lequel les dispositions avec lesquelles la licence de Sécurité Publique demandée par certains sujets sans autorisation ministérielle sont rejetées, sur la base de l'absence du titre de concession administrative de la part de ceux-ci, sont illégitimes.

A cet égard, soulignons, entre autres, la position prise par le Conseil d'Etat dans l'arrêté pris à titre conservatoire, le 26 août 2009, selon lequel «la seule absence de titre de concession ne semble pas, en soi, inhiber l'exercice de l'activité exercée par la requérante ».

La règle interprétative susmentionnée rappelle essentiellement que pour la délivrance de l'autorisation de police correspondante, il est essentiel que l'opérateur intéressé soit déjà titulaire d'une concession pour la collecte de jeux publics, comme condition préalable légale infaillible, et, en tout état de cause, nie la possibilité d'exercer l'activité en question sur la base d'une licence de sécurité publique uniquement.

Donnons un exemple concret : le propriétaire d'une salle VLT (pour l'installation de laquelle, comme on le sait, la possession de la licence en vertu de l'article 88 du TULPS est requise), ne peut pas non plus procéder à la collecte de paris simplement en vertu de la licence de police susmentionnée, mais doit être en possession de la concession appropriée et spécifique pour l'exercice et la collecte des paris délivrée par l'AAMS compétente.

Par ailleurs, comme nous l'avons vu, l'Administration centrale précitée soutient que : "...dans les locaux où s'exerce l'activité de pari, des appareils de divertissement ne peuvent être installés que si l'entrepreneur est en possession de la licence de police visée à l'art. 88 ».

En s'attardant sur cet énoncé, il ressort qu'il apparaît plus comme un simple constat qu'une véritable interprétation normative !

En effet, il est clair que :

  • la collecte des paris ne peut être effectuée qu'en vertu de la possession de la licence conformément à l'art. 88 TULPS qui, par ailleurs, n'est valable que s'il est associé à la concession spécifique de l'AAMS pour la collecte des paris ;

  • si le propriétaire d'une place effectue la collecte des paris comme il vient d'être précisé, celui-ci pourra procéder à l'installation de tout équipement PTA, certainement pas en vertu de l'art. 86 (car, comme nous l'avons déjà souligné, la licence visée à l'article 86, alinéa 3, n'est requise que si la personne ne possède pas l'une des autres licences visées aux deux premiers alinéas du même article, ou la licence visé à l'article 88 TULPS), mais certainement en raison de la possession de la licence de sécurité publique visée au même article 88.

La circulaire de l'AAMS citée se poursuit ensuite, allant jusqu'à dire que : "La règle sous commentaire visait donc à prédire une sanction expresse également pour l'installation ou l'utilisation éventuelle d'appareils AWP dans les locaux où les paris sont effectués, sans l'autorisation de la police conformément à l'art. 88 des tulipes ».

Le caractère déraisonnable de cette décision, qui dépasse d'ailleurs tout canon interprétatif, est bien évident !

Parmi les questions les plus pertinentes sur ce point, la violation manifeste du principe de droit selon lequel : "Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit» qui, comme on le sait, demande à l'interprète de s'en tenir au texte de la disposition, c'est-à-dire de ne pas tirer de conséquences du silence législatif.

Il est trop clair, dans le domaine juridique, que si un cas d'espèce n'a pas été prévu dans une disposition réglementaire ou un profil juridique spécifique n'a pas été analysé, il faut supposer que le législateur n'a pas voulu l'uniformiser (défaut de réglementation) et qu'il n'est donc pas possible de procéder à interprétations étendues.

À cet égard donc, dans le seul but de souligner l'importance de l'interdiction générale d'élargir, même par voie d'interprétation, le sens et le contenu des dispositions réglementaires, il n'est guère nécessaire de rappeler l'art. 12, alinéa 1, des pré-lois du Code civil établit que "Dans l'application de la loi, on ne peut lui attribuer d'autre sens que celui rendu clair par le sens propre des mots selon leur rapport, et par l'intention du législateur. ».

Mais voyons la question plus en détail : la circulaire externe est une interprétation très extensive de l'administration centrale, structurée comme suit :

  • pour accepter des paris, la licence visée à l'art. 88 Tulipes et cela, également selon l'écrivain, est absolument hors de doute ;

  • celui qui accepte les paris ne peut installer des machines à sous AWP qu'en présence de la licence de police visée à l'art précité. 88 ; cela se justifie par le fait, selon l'AAMS précitée, que "… L'art. 86, en demandant l'obligation de la licence qui y est prévue pour l'installation des appareils dans les établissements commerciaux, désigne les personnes autres que les entreprises pour lesquelles il existe une obligation d'obtenir une licence en vertu de l'art. 88. Il ne pourrait en être autrement, étant donné qu'autoriser l'installation de tels dispositifs dans des locaux gérés en violation des règles TULPS, en plus d'être légalement interdit, ne serait même pas logique ou raisonnable ».

C'est dans cette clarification que se cache le caractère déraisonnable de l'hypothèse qui sous-tend l'interprétation adoptée !

Nous avons déjà précisé que l'art. 86, paragraphe 3, prévoit l'obligation de délivrer le permis de police spécifique (mentionné dans celui-ci) nécessaire, entre autres, pour l'installation des dispositifs en question, solo se le propriétaire de l'entreprise d'installation ne possède pas déjà l'un des permis (de police) prévus aux deux premiers alinéas du même article, ou en vertu de l'art. 88 tulipes.

Il est donc tout à fait illogique de souligner, comme l'a fait l'Administration porteuse de la note de pratique en question, que celui qui collecte des paris ne pourrait installer des appareils AWP qu'en vertu de l'autorisation en vertu de l'art. 88, en tant que propriétaire de l'exercice – même sans l'autorisation selon l'art. 88 pour la collecte de paris (par exemple, il s'agit d'un CTD) – il se peut fort bien qu'il soit déjà en possession d'une des autorisations visées aux deux premiers alinéas de l'art. 86 cit., ou avoir demandé et obtenu la mainlevée de la licence PS en application de l'art. 86, alinéa 3, de la même loi coordonnée.

De plus, cette circonstance :

  • est expressément confirmé, comme on le voit, par la note no. 557/PAS.18063.12001(1) du 17 décembre 2008 et par la Résolution no. 6513 du 26 juin 2007, délivré respectivement par le Ministère de l'Intérieur et par le Département du Développement Économique, dans lequel il a en effet été clarifié, en ce qui concerne le contenu de l'art. 86, alinéa 3, du TULPS, qui ladite licence PS doit être demandée uniquement par ceux qui ne sont pas déjà en possession de l'une des autorisations prévues par les deux premiers alinéas du même article (y compris les bars, restaurants, tavernes et salles de jeux), ou par l'art suivant. 88 (en particulier, agences de collecte de paris);

  • se reflète aussi indirectement dans le fait que la licence au sens de l'art. 88 Le TULPS ne peut être accordé qu'en faveur des titulaires de concessions ministérielles spécifiques pour la collecte des paris et cette circonstance, entre autres, a été confirmée par l'AAMS elle-même, avec la note no. 1789 du 16 juin 2010, avec laquelle il a été déclaré que les sujets attribués la concession spécifique, autorisés à collecter et à exploiter les jeux connexes par le biais d'agences, de magasins et coin, ainsi que les personnes désignées par celles-ci, sont les seuls sujets habilités à obtenir la mainlevée de la licence prévue par l'art. 88 des TULPS.

En ce sens que, dans l'interprétation donnée par l'AAMS, la sanction administrative visée aux lett. f-bis) de l'art. 110, alinéa 9, TULPS, serait (paradoxalement) applicable à un sujet, pour lequel la licence en vertu de l'art. 88 ne peut être délivré (par exemple un CTD, car il ne possède pas la concession ministérielle), et en violation flagrante des dispositions de l'art. 86 TULPS, selon lequel les machines à sous en question peuvent être installées :

  • non seulement si le sujet en question est titulaire de la licence en vertu de l'art. 88 tulipes ;

  • même en présence de l'un des deux types de permis visés aux deux premiers alinéas de l'art. 86 des mêmes tulipes ;

  • à l'extrême rapport, sollicitant la licence visée à l'alinéa 3 du même art. 86.

  1. CONCLUSIONS

De ce qui précède, de nombreux points critiques se dégagent en référence à l'interprétation donnée par l'AAMS dans la circulaire précitée.

Comme cela a également été souligné, l'AAMS prévoit une reconstruction ainsi qu'en violation flagrante des dispositions de l'art. 86 TULPS, encore plus étendu que la règle de sanction résumée à la lett. f-bis) du paragraphe 9 de l'art. 110 TULPS élargissant son sens et son contenu en contraste clair avec le principe du caractère obligatoire ou spécifique de l'infraction administrative conformément à l'art. 1, alinéa 2, de la loi n. 689 du 24 novembre 1981, selon laquelle "les lois prévoyant des sanctions administratives s'appliquent seulement dans les cas et pour les temps considérés en eux ».

En conclusion, ce qui a été dit dans la circulaire en question concernant l'inapplicabilité temporaire des sanctions précitées dans l'attente de l'issue du contentieux administratif éventuellement déclenché en relation avec la délivrance de la licence 88 TULPS soumise par le titulaire d'un CTD à la Police compétente Le siège n'assume aucune pertinence et ceci, évidemment, en raison du fait que la règle est inapplicable pour les raisons de droit susmentionnées et ne dépend certainement pas d'une décision défavorable du juge à quoi.

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