Cassation et première application du décret Balduzzi par Stefano Sbordoni

(Jamma) L'art. 7, paragraphe 3-quater du décret législatif no. 158/12 - le soi-disant décret Balduzzi - contenant "Dispositions urgentes pour favoriser le développement du pays par un niveau de protection sanitaire plus élevé” converti avec intégration et modifications par la loi n.189/12, interdit la mise à disposition dans tout établissement commercial d'équipements qui, par la connexion télématique permettre aux clients de jouer sur les plateformes de jeux proposées par concessionnaires en ligne, par des sujets autorisés à exploiter des jeux à distance ou par des sujets sans aucune concession ou autorisation délivrée par les autorités compétentes, sans préjudice des sanctions prévues à l'encontre de quiconque exerce illégalement l'activité d'offre de jeux avec dotation en espèces. La lecture est complexe, et le point mérite quelques réflexions d'ordre purement juridique. La première : la loi prévoit l'interdiction mais ne prévoit pas la sanction. Les initiés - ceux qui sont alors appelés à appliquer la législation du secteur sur le terrain - avec un aléa interprétatif, ont identifié la sanction à appliquer en cas de violation du décret Balduzzi à l'art. 110, alinéa 9 lettre f -ter, TULPS qui, comme on le sait, établit que : "quiconque, sur le territoire national, distribue ou installe ou autrement consente l'utilisation dans les lieux publics ou recevant du public ou dans les clubs et associations de tout type d'équipement terminal vidéo ne répondant pas aux caractéristiques et exigences indiquées au paragraphe 6, lettre b), et dans les dispositions légales et administratives d'application de ladite disposition , et ' puni d'une amende comprise entre 5.000 50.000 et XNUMX XNUMX euros pour chaque appareil terminal vidéo”. La disposition de l'article précité se réfère aux appareils de divertissement visés par l'art. 110 et certainement pas aux PC ou autres appareils électroniques similaires qui n'ont aucune caractéristique en commun avec les VLT et les AWP. Le rôle de l'interprète n'est certes pas facile, mais parfois le risque est de se compliquer la vie. S'il est vrai que le décret Balduzzi, du moins en ce qui concerne l'interdiction des dispositifs, n'envisage pas un système de sanction que nous essayons d'identifier, il est également vrai qu'en février dernier, le garant de la confidentialité, intéressé par l'utilisation des données personnelles , en confirmant l'abrogation du décret Pisanu qui prévoyait l'obligation d'enregistrer les documents des clients, a établi que les établissements publics tels que les restaurants et les bars peuvent mettre gratuitement à la disposition des clients le wi-fi, mais également des dispositifs permettant de surfer sur le web avec une demande de utilisation de la connectivité Internet.

On peut donc en déduire que l'interprétation donnée par l'Autorité Garante déresponsabilise les gérants des locaux en ce sens (toujours soumis à l'interdiction d'intermédiation), et rappelle à quel point les données personnelles des clients ne peuvent être utilisées sans consentement spécifique. Ceci confirme que l'art. 7, paragraphe 3-quater du décret législatif no. 158/12 - le soi-disant décret Balduzzi - est une loi hybride, en contraste avec les préceptes constitutionnels qui établissent la liberté de la personne et de l'entreprise. A l'ère du wi-fi gratuit dans notre pays, il est difficile d'imaginer interdire l'utilisation d'internet dans les lieux publics. Par ailleurs, s'agissant de l'interprétation du principe précité du décret Balduzzi, la Cour de cassation, section III de droit pénal, avec l'arrêt du 26 juillet 2013, déposé le 1er octobre 2013, établi que «La simple mise à disposition lors de tout exercice d'un équipement qui, par le biais de la connexion électronique, permet aux clients de jouer sur les plates-formes de jeu mises à disposition par les concessionnaires en ligne en violation de l'interdiction de l'article 7, paragraphe 3-quater, du décret législatif 158/2012 ne signifie pas constitue la contravention visée à l'article 4 de la loi 401/89 étant au contraire nécessaire la préparation du personnel et des moyens de manière à mettre en œuvre la conduite de l'organisation, de l'exploitation et de la collecte à distance des jeux requis par cette disposition ».

Les réflexions s'imposent et la question n'est pas facile à écarter. Les changements de cap en ce sens, la confusion entre la jurisprudence communautaire sur les CTD et celle nationale sur le online, en plus des stratégies hésitantes du marché dit historique, ont abouti à la situation actuelle du nœud gordien. Mais l'épée avec laquelle le couper, s'il doit s'agir de Balduzzi, n'est pas tranchante : elle s'effiloche un peu et rebondit un peu. Avec les outils actuellement disponibles, il serait difficile pour quiconque investi en la matière de voir la différence dans l'utilisation des services de jeux - proposés par un revendeur agréé à cet effet par ADM -, depuis le PC de la maison ou depuis un autre mis à disposition (sans toute intermédiation bien sûr !) du barman près de la maison. Du fait de son incomplétude, le principe posé par le décret Balduzzi au sujet de l'interdiction des jeux risque donc d'accabler le sens pour lequel il a été édicté, et de ne pas bloquer la canalisation des jeux vers les circuits illicites.

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