L'avocat Ricardo Ripamonti (Cabinet d'Avocats Ripamonti), auteur du livre « IL MANUALE DEL PVR » (disponible sur Amazon au lien suivant :https://www.amazon.it/MANUALE-DEL-PVR-Comprendere-violazioni/dp/B0CKWC9Q3B), a commenté le texte du décret législatif définitivement approuvé par le Conseil des ministres comme suit :

« La réforme, à mon avis, déforme de manière déraisonnable la figure du PVR, l'exposant à d'éventuelles plaintes d'inconstitutionnalité pour violation de l'art. 76 de la Constitution. 

L'art. Comme on le sait, l'article 76 de la Constitution exige que le Gouvernement se conforme - dans l'exercice du pouvoir législatif qui lui est délégué par le Parlement - aux "principes" et aux "critères directifs" établis par la loi de délégation.

Eh bien, dans le cadre de la loi sur la délégation (loi 111/2023, art. 15, lettre c), le législateur avait simplement demandé d'empêcher les PVR de "proposer des jeux à distance" et de "payer les gains correspondants", sans jamais leur demander de définir des limites quantitatives à l'exécution des tâches concernées et, notamment, à l'approvisionnement des comptes de jeu des différents clients.

Le Gouvernement semble cependant avoir clairement dépassé ces directives, en fixant une limite globale stricte aux opérations de rechargement des comptes de jeu (pour un maximum de 100 euros par semaine en espèces), alors que la loi de délégation n'exigeait rien (même indirectement) à cet égard. .

Il en va de même pour l'interdiction de « retrait » ou en tout cas de « mouvement » des sommes déposées sur le compte de jeu du joueur. Il s'agit essentiellement de la possibilité très discutée pour le joueur de « retirer » les fonds contenus dans son compte de jeu directement depuis le PVR (une pratique, pour être honnête, qui a toujours fait l'objet de controverses, souvent assimilée à tort au – très différent – ​​« paiement des gains » par le PVR). Cependant, en analysant le texte de la loi sur la délégation, on ne trouve aucune disposition spécifique qui aurait délégué la préparation d'une telle interdiction opérationnelle au gouvernement. 

Cependant, la figure du PVR ressort de cette réforme profondément limitée, peut-être pas de manière très raisonnable.

Actuellement, en effet, selon l'art. 5 let. g) du Schéma Contrat en vigueur, le PVR consiste en un point physique dédié à la réalisation « d'activités de promotion et de diffusion des jeux couverts par le contrat, des contrats de compte de jeu y afférents et de revente de la carte de recharge » . Toutefois, à partir de la (future) mise en œuvre de la réforme, l'activité du PVR sera profondément restreinte, en application de limites et d'interdictions qui ne semblent cependant pas trouver de base réglementaire dans la loi de délégation n. 111/2023 : cette circonstance pourrait exposer la réforme à des risques d'inconstitutionnalité, en raison de violation de l'art. 76 Constitution".

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