Il Tribunal administratif régional de Sicile, section détachée de Catania, a confirmé la fourniture de suspension de la licence de paris et de jeux pendant 30 jours arrangé par Quartier général de la police d'Enna vers un établissement public où la présence d'un totem grâce auquel il était possible jouer.

Le 8 juillet 2020, le personnel de la préfecture de police d'Enna a constaté la présence dans les locaux d'une borne de jeu sur ordinateur personnel qui aurait permis aux clients d'accéder librement et sans contrôle à Internet ; au moment de l'accès, l'appareil était utilisé par un client pour jouer au poker en ligne, via l'accès à une plateforme électronique en saisissant les clés d'accès, le code utilisateur et le mot de passe. Le propriétaire des lieux a donc été accusé d'avoir utilisé un appareil destiné, même indirectement, au jeu, en violation de l'art. 110, paragraphe 9, lettre f-quater, du T.U.L.P.S. ; le personnel de la préfecture de police a également pris des mesures pour saisir l'appareil conformément à l'art. 13, deuxième alinéa, de la loi no. 689/1981. Le 21 septembre 2020, le commissaire de police d'Enna a adopté le décret contesté, ordonnant la suspension du permis de sécurité publique pour trente jours.

Un recours a été interjeté contre cette disposition - la considérant comme illégitime - pour les conclusions suivantes.

Selon l'appelant, du cadre réglementaire esquissé par les articles. 8-13 du T.U.L.P.S., force est de constater que les autorisations de police sont des mesures discrétionnaires, délivrées Intuitu personae; l'administration a déclaré dans l'acte attaqué que la disposition avait été adoptée pour protéger l'intérêt public, mais aucune mise en balance n'a été effectuée et aucune évaluation spécifique n'a été proposée par l'administration quant à la nécessité de suspendre l'autorisation aux fins de protéger l'intérêt public. D'après la reconstruction du déducteur, ce dernier ne se trouve dans aucune des conditions envisagées par les articles. 9, 10 et 11 du T.U.L.P.S., ne pas avoir abusé du titre de police, ni avoir violé les dispositions légales concernant les jeux ou les dispositions contenues dans la licence. Pour le moment, l'Administration ne peut exercer ses pouvoirs de manière arbitraire, sans tenir compte du cas concret, des dispositions législatives, de l'intérêt qui l'appelle et en prédéterminant le nécessaire équilibre entre les intérêts privés et la protection de la sécurité et de l'ordre public. La disposition contestée, selon la requérante, contient des appréciations exprimées sous une forme générique, sans aucune précision quant aux exigences que l'intéressé était tenu de respecter et au contenu de l'expression "abus de titre". Pour l'intéressé, l'Administration s'est limitée à transposer le contenu de l'évaluation réalisée par les inspecteurs et n'a pas pris en compte les déclarations faites par l'intéressé. Il a été noté que la violation mentionnée dans l'article était également réputée exister. 110, paragraphe 9, lettre f-quater, sans considérer que, comme l'a déclaré le requérant et confirmé par d'autres opérateurs, le client avait arbitrairement déverrouillé l'ordinateur personnel, se connectant à la plateforme en ligne de sa propre initiative. Selon l'appelant, il y a également violation de l'art. 3, premier alinéa, de la loi no. 689/1981, car le requérant ne peut être accusé d'aucune négligence ou imprudence. En conclusion, la décision attaquée a donc été prise à la suite d'une enquête incomplète ; Il a finalement été constaté que l'art. 110, paragraphe 9, lettre f-quater, présuppose que des appareils ne correspondant pas aux caractéristiques visées aux paragraphes 6 et 7 ont été installés ou mis à disposition, alors que l'intéressé s'était limité à installer un simple ordinateur personnel-booker qui avait été altéré par le client.

Le TAR, avec jugement du 3 janvier 2023, rejeté l'appel de l'opérateur affirmant que "le gestionnaire doit garantir l'immuabilité et la sécurité du dispositif, également en référence au système de traitement auquel le dispositif est connecté. L'appelant ne l'a pas fait et est donc fautif. La responsabilité est à imputer à l'appelant étant donné qu'aux termes de l'art. 110, paragraphe 9, lettre f-quater, aurait dû en tout cas garantir l'immuabilité du dispositif (position de garantie prévue par la loi).

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