Le Tribunal de Torre Annunziata (NA) s'est prononcé sur le bien-fondé d'un litige opposant un concessionnaire de jeux et un opérateur qui avait signé un contrat pour la commercialisation de jeux publics et de paris sur des événements virtuels

Compte tenu de l'état d'urgence dû au COVID-19, annoncé pour la première fois par décret du Premier ministre du 8-3-2020 puis avec des mesures ultérieures qui prévoyaient la suspension, sur tout le territoire national, de la collecte des jeux publics dans les activités commerciales des salles de jeux, des salles de paris et des salles de bingo, avaient suspendu le paiement de la redevance dus par les gestionnaires individuels de points de jeux (corners et magasins), dont la société défenderesse, de mars 2020 au 1/7/2021 ; en outre, comme avantage supplémentaire pour ses dirigeants, elle avait versé à ses points de jeu une prime économique de 2.000,00 € pour leur permettre de reprendre leurs activités après la période d'urgence, ce qui avait cependant été refusé par le défendeur.

L'opérateur, sans fournir aucune raison, communication ou préavis, n'a pas poursuivi son activité de collecte de jeux publics pour le compte du concessionnaire et, contrairement aux accords contractuels, s'organisait pour commencer à collecter des jeux publics en faveur d'un autre concessionnaire, situé au numéro situé à côté du magasin géré pour le compte du requérant. Par la suite, l'opérateur a communiqué sa rétractation du contrat et le requérant a répondu aux affirmations de la contrepartie, en soulignant que conformément à l'art. 12 du contrat, la résiliation n'aurait été effective qu'après six mois à compter de sa réception et une pénalité de 50.000,00 € a été instituée ; elle a également demandé le paiement de l'amende prévue au contrat pour violation de l'obligation d'exclusivité ainsi que de l'amende prévue pour interruption de l'activité de collecte de jeux, sans aucun motif valable et en l'absence de mise en demeure.

Le juge a reconnu que le droit de rétractation est prévu en faveur du point avec l'obligation de préavis par courrier recommandé avec accusé de réception au moins 6 (six) mois à compter de la date à laquelle la rétractation sera exécutée.

La résiliation du contrat effectuée, avec effet immédiat, est donc contraire à cet art. , dans lequel le droit de rétractation est reconnu « avec obligation de préavis par courrier recommandé avec accusé de réception au moins 6 mois à compter de la date à laquelle la rétractation prendra effet » ; en application de cette règle, la rétractation aurait été valablement exercée s'il avait indiqué, comme date de résiliation du contrat, une date ultérieure de six mois à compter de l'envoi de l'e-mail certifié. et les différents arguments que le défendeur utilise pour étayer sa thèse ne peuvent être partagés.

Selon le défendeur, la rétractation aurait été légitimement exercée puisque le contrat a expiré le 31/12/2018 et la prolongation du délai ne lui a jamais été formellement communiquée par le concessionnaire, comme le prévoit plutôt le contrat.

La prétendue rupture de contrat imputée au requérant, relative à la non-communication des prolongations du contrat - expirant initialement le 31-12-2018, à communiquer dans les 60 jours suivant la communication par ADM de la prolongation concernée de la concession et/ou des délais de gestion obligatoires - , ne peut être considéré comme grave au sens de l'art. 1455 cc. aux fins de la résiliation du contrat.

Comme l'a déduit le requérant, et non contesté par le défendeur, la concession en question, avec une expiration initiale le 30/6/2016 (avant la signature du contrat), en l'absence d'émission de l'avis d'appel d'offres spécifique par ADM ( qui aurait dû être annoncé d'ici le 30-12-2020) avait été prolongé d'année en année - moyennant le paiement de 7.500,00 euros pour chaque droit relatif aux points de vente dont l'activité principale est la commercialisation de produits de jeux publics, y compris les points de collecte régularisés, et 4.500 1 euros pour chaque droit relatif aux points de vente ayant comme activité accessoire la commercialisation de produits de jeux publics - conformément à l'article 1048, paragraphe 27, de la loi du 2017 décembre 205, n. XNUMX et ses modifications ultérieures, pour empêcher que la collecte publique de jeux ne soit arbitrairement interrompue.

La date limite de lancement de l'avis d'appel d'offres susvisé a ensuite été prolongée jusqu'au 31/6/2021 conformément à l'art. 69 du décret législatif n. 18/2020 mais n'a pas été respecté par l'administration.

ADM elle-même, par une note interne envoyée aux différents revendeurs et publiée dans la zone réservée, a déclaré que, conformément à l'art. 103 du décret législatif 18/2020, les qualifications de tout type expirant pendant la période d'urgence auraient dû être considérées comme légalement prolongées jusqu'à trois mois après la fin du statut lui-même et donc jusqu'au 31/10/2021.

L'état d'urgence épidémiologique a ensuite été prolongé jusqu'au 31-12-2021, portant la date d'expiration des concessions couvertes par la note ADM au 31-3-2022.

À cet égard, le juge a précisé que les dispositions réglementaires ainsi que le fait que le contrat avait été stipulé dans une période postérieure à l'expiration initiale de la concession, constituent des circonstances objectives permettant de déduire que le défendeur était conscient que la durée du contrat le contrat pourrait être prolongé ou renouvelé par la volonté d'ADM ; la circonstance objective, relative au fait que le défendeur aurait toujours collecté les jeux publics jusqu'au 2/11/2021 en faveur du concessionnaire, sauf pendant les périodes de fermeture dues à la pandémie de Covid 19, démontre sans équivoque qu'elle était pleinement consciente des extensions en mot et avait renoncé à leur communication formelle, n'ayant jamais rien observé ni contesté à cet égard entre-temps.

L'exploitant a été condamné à payer, en faveur du concessionnaire, la somme de 50.000 14.010 euros à titre d'amende pénitentiaire et la somme de XNUMX XNUMX euros à titre d'astreinte prévue au contrat.

Article précédentNetwin : nouveau partenariat avec Betixon, fournisseur international de jeux de casino
prochain articleBénévent : trois interdictions anti-mafia adoptées dans le secteur des jeux et paris