Le Conseil d'État a rejeté - par un arrêt - le recours présenté par une entreprise contre l'Agence des Douanes et des Monopoles et le Ministère de l'Économie et des Finances, qui demandait l'annulation d'un arrêt antérieur du TAR du Latium qui avait rejeté le recours introduit par le même société contre une disposition de l'Adm déclarant la déchéance de la concession de gestion d'un cinéma"Lotto» situé à Rome, d'abord pour défaut de présentation de la police de caution, puis pour présentation d'une fausse police de caution.

Ci-dessous le texte de l'arrêt :

"Pris en considération:

– qui, avec l’appel en épigraphe (…), a contesté la décision du T.A.R. Latium, Rome, Sec. II, n. 7788/2022 du 13 juin 2022, demandant son annulation ;

que la sentence attaquée a rejeté le recours avec des motifs supplémentaires proposés par la Société contre la disposition de l'Agence des Douanes et Monopoles du 28 décembre 2020 déclarant la confiscation de la concession pour la gestion de la salle "Lotto» situé à Rome, dans la rue (…), pour ne pas avoir présenté la (…) police de caution requise, ainsi que contre la disposition de la même Agence connue le 23 juillet 2021, qui a motivé la déclaration de confiscation de la concession comme une conséquence de la fausseté de la politique transmise par (...) le 16 octobre 2020 ;

– qu’en réalité la Société appelante, titulaire d’une concession pour la collecte du jeu de «Lotto« sous régime de prolongation ex L. n. 147/2013, l'Agence des Douanes et Monopoles a communiqué la demande de prévoir le dépôt d'une garantie appropriée au moyen d'une garantie bancaire à première demande ou d'une police d'assurance équivalente, comme accomplissement à effectuer d'année en année aux fins de la prolongation susmentionnée conformément à l'art. 9, paragraphe 1, de l'arrêté ministériel n. 29/2000 ;

– que la police en question aurait dû être reçue en original ou avec signature numérique avant la date limite du 31 décembre 2019, à titre de garantie pour l'année 2020 : la Compagnie ne l'a cependant pas fait, l'Agence a donc demandé à plusieurs reprises la demande pour vous;

– que ces rappels étant également restés sans résultat, l'Agence a suspendu la concession et a entamé la procédure de déclaration de sa révocation : à ce stade, (...) a présenté la politique, qui était cependant sans signature numérique et affectée de défauts supplémentaires et pour cette raison, il a été considéré comme invalide par l'Agence ;

– que, la Société n'ayant pas envoyé de police dûment signée, avec la disposition du 28 décembre 2020 la déchéance de la concession a été prononcée ;

– que la Société a contesté la déclaration de confiscation désormais constatée devant le T.A.R. Lazio, Rome, qui, avec l'ordonnance no. 3610/2021 du 25 octobre 2021, a accepté la demande conservatoire formulée par le requérant ;

– que pour exécuter l'ordonnance conservatoire susmentionnée, l'Agence a alors vérifié auprès de la compagnie d'assurance l'efficacité de la police de caution présentée pour l'année 2020 par la Compagnie, mais de cette vérification est ressortie la fausseté de celle-ci ;

– que la requérante, affirmant qu'elle n'était pas impliquée dans la falsification de la police et affirmant avoir été victime d'une escroquerie, a proposé des raisons supplémentaires, avec lesquelles elle a critiqué la fourniture, de détails et de dates inconnus, à laquelle l'Agence avait fonder la déclaration de déchéance de la concession sur la circonstance de la fausseté de la police transmise ;

– que le T.A.R. fait appel, après avoir rejeté la demande conservatoire présentée avec les motifs supplémentaires, dans la phase au fond de la peine faisant l'objet du recours, il a rejeté à la fois le recours initial et les motifs supplémentaires susmentionnés ;

– que le jugement de première instance a valorisé les données factuelles, apparues dans le cadre de la résolution de la demande conservatoire initiale, de la fausseté constatée de la police de caution présentée par le requérant à l'Agence, car il s'agissait d'un élément qui démontrait comment la constatation de l'absence de signature numérique sur la police de la compagnie par la compagnie d'assurance, loin d'être purement formelle, constituait une indication sérieuse de sa non-authenticité, ce qui aurait dû conduire au préalable la requérante elle-même à enquêter auprès de ladite compagnie ;

– que la phrase soulignait également comment, dans ce cas, le défaut de présentation d'une garantie valable par le (...) devait être considéré comme prouvérelatif à l'année 2019"(plus: 2020), rappelant l'enseignement de la jurisprudence, pour laquelle le non-paiement de la police de caution demandée constitue une condition préalable valable pour l'adoption d'une décision de confiscation de la concession conformément à l'art. 3, alinéa 1, de l'arrêté ministériel n. 29/2000 («Règlement contenant les règles pour la création du jeu "Bingo" conformément à l'article 16 de la loi du 13 mai 1999, n. 133»); la sentence rappelle également l'arrêté directeur du 4 mars 2014, mettant en œuvre l'art. 1, paragraphe 636, de la loi. n. 147/2013, qui prévoyait l'obligation de garantie avec les exigences énoncées à l'art. 9, alinéa 1, de l'arrêté ministériel susmentionné. n. 29/2000. De cette législation, le T.A.R. en déduit que le dépôt de la garantie est un élément essentiel à l'exercice général de l'activité de gestion de jeux de «Lotto», ainsi qu'une condition essentielle à la poursuite de l'activité précitée sous le régime d'extension ;

– que, encore une fois, la sentence concernée a jugé la confiscation de la concession justifiée en raison de la non-présentation de la garantie, compte tenu de la particularité absolue et de la délicatesse particulière du secteur des jeux de hasard et considérée comme prédominante, malgré les graves conséquences de la confiscation pour les actifs de pour le concessionnaire, la nécessité d'éviter le risque de dommages beaucoup plus graves à l'intérêt public et au fisc du fait du maintien des concessions de jeux publics confiées à des entités non conformes ;

– ce qui, en l’espèce – observe finalement T.A.R. – la politique présentée doit être considérée »tamquam non esset» et n'est donc pas de nature à paralyser le pouvoir de l'Agence d'ordonner la confiscation de la concession pour défaut de présentation de la garantie. La circonstance déduite par le requérant d'avoir été victime d'une escroquerie n'est pas pertinente aux fins de la légitimité de l'action de l'Agence, car celle-ci a immédiatement détecté l'absence de signature numérique de la part de la compagnie d'assurance et que, malgré cela, la Compagnie appelante n'a pas fait preuve de diligence raisonnable pour résoudre le problème et vérifier l'authenticité de la police : par conséquent, conclut le jugement, la Compagnie elle-même peut entreprendre une action en réparation du préjudice subi en raison de la fraude, mais doit supporter les conséquences administratives d'un manquement et d'une conduite négligente ;

Également considéré :

– que dans le recours (…) contestait leiter l’argumentation et les conclusions de la sentence attaquée, en déduisant les raisons suivantes :

I) nullité de la sentence pour dénaturation des faits, puisque la sentence parle de défaut de présentation de la police de caution"pour l'année 2019», alors qu’en réalité le contrat pour l’année 2019 serait régulièrement déposé auprès des Monopoles d’État ;

II) violation de la loi en raison du fait que la sentence attaquée n'a pas rappelé la nullité de la disposition de confiscation contestée, ainsi que de tous les actes et mesures qui l'ont précédée et précédée - et notamment les délais de dépôt de la police - ainsi que adopté par l’administration publique. en violation du mécanisme introduit par la soi-disant législation anti COVID-19, de « stérilisation » des modalités en suspens au 23 février 2020 ;

III) violation de la loi, excès de pouvoir dû à la violation des articles. 97 et 113 de la Constitution et les articles. 3, 7, 21-octies et 21-non de la loi n. 241/1990, manque absolu de motivation, violation du principe de bonne exécution et d'impartialité de l'action administrative, car la sentence n'aurait pas saisi l'illégitimité supplémentaire consistant en l'intégration posthume, par l'Administration Publique, de la motivation de la mesure lourde , pour que l'Agence, à travers les mémoires et documents déposés en première instance, modifie radicalement la nature des objections contenues dans la disposition de motivation de la confiscation du 28 décembre 2020, finissant par fonder ladite confiscation sur la fausseté du contrat ( circonstance dont, dans la "version originale" de la disposition, il n'aurait pas été fait mention);

IV) excès de pouvoir dû à la violation de l'art. 97 de la Constitution et les articles. 3, 7 et suivants. de la loi n. 241/1990, violation du principe de confiance légitime et de procédure équitable, violation du principe de participation à la procédure administrative, enquête et motivation omise et/ou insuffisante, activation omise de la soi-disant enquête préliminaire, car la sentence contestée n'aurait pas examiné le motif relatif à la négligence de l'Administration Publique. qui, bien qu'étant en possession du contrat depuis le 16 octobre 2020, aurait omis toute enquête à son sujet pendant dix mois, se limitant à formuler des conclusions formelles et générant ainsi une attente légitime dans la Société sur son authenticité, avec pour résultat d'empêcher la Société lui-même pour remédier à ce qui s'avérera plus tard être une véritable arnaque à son encontre. En outre, l'incapacité de l'Agence à mener cette enquête (et par conséquent à contester en temps utile la fausseté de la politique) aurait empêché (...) d'exercer ses droits de participation et de contre-interrogatoire procédural, ainsi que d'accéder au ainsi -appelé assistance préalable : ceci, en tenant compte du fait que la présentation d'un contrat jugé faux n'équivaudrait pas à une non-présentation du contrat, puisque dans le premier cas, une fois vérifiée la bonne foi du preneur d'assurance inconscient (ce qui serait (...)), le favoriser la participation, avec pour conséquence l'activation de l'enquête préliminaire pour permettre le remplacement de la police ;

– que l’Agence des Douanes et des Monopoles (« Agence ») et le Ministère de l’Économie et des Finances ont comparu devant le tribunal, déposant ensuite un mémoire et des documents sur les faits de l’affaire et concluant au rejet du recours ;

– que la défense fiscale a également demandé que l'affaire soit tranchée sur la base des écrits de la défense ;

– que lors de l’audience publique du 21 novembre 2023, la Commission a retenu l’affaire pour décision ;

Considéré que le recours est manifestement infondé ;

En effet, considérant :

– que tout d’abord le premier moyen est manifestement non fondé, puisque la référence, dans la phrase attaquée, au défaut de présentation du contrat pour l’année 2019 est le résultat d’une simple faute de frappe qui, comme l’objecte à juste titre la défense fiscale , ne met en évidence aucune anomalie dans le'iter logique-juridique suivi par le premier juge. En fait, de la teneur générale de la phrase, on peut déduire que le T.A.R. sans doute destiné à faire référence à la non-présentation de la politique par le (...) pour l'année 2020, donc l'indication de "2019", au lieu de "2020», n’est qu’une erreur matérielle sans conséquences concrètes (C.d.S., Section V, 31 mars 2014, n. 1536) ;

– que la deuxième raison est également infondée, puisque la question du respect ou non des délais de présentation de la garantie est totalement étrangère à la motivation de la déclaration de déchéance, qui repose, en revanche, sur la défaillance de la Société présenter la politique pour l'année 2020. Le (...) s'est en effet limité à présenter un projet de politique, par rapport auquel l'Agence a exposé certains constats (nécessité d'insérer une clause de sauvegarde dans la page de titre ; nécessité de supprimer certains paragraphes de la page 2 du projet et d'indiquer une adresse PEC utiliser; nécessité pour le preneur d'assurance et la compagnie d'assurance d'apposer la signature numérique sur l'acte : voir tous. 14 à la mémoire du procureur de la République). Après vérification ultérieure effectuée par l'Agence, la politique présentée s'est révélée même fausse : cette circonstance était pacifique et incontestée entre les parties ;

– que le grief d’intégration posthume du motif de confiscation est également infondé, ce qui est effectivement inexistant puisque, comme vu au point précédent, le motif de confiscation est et reste celui de la non-présentation d’une garantie valable par la Société, bien que celle-ci soit détenue conformément à l'art. 9, paragraphe 1, de l'arrêté ministériel 31 janvier 2000, n. 29 et du d.d. 4 mars 2014, prot. n. 2014/18603 (mentionné par la sentence attaquée). La fausseté de la police présentée n'est rien d'autre que la confirmation du fait que la Société n'a jamais présenté de garantie valable pour l'année 2020 (ID est: la motivation dès l'origine de la déclaration de confiscation) : cette fausseté est significative d'un point de vue subjectif, car elle offre une démonstration éloquente du manque de diligence et de fiabilité de la Société elle-même (voir infra);

– que le quatrième et dernier motif de plainte est également infondé, étant donné que le fait d’avoir le P.A. le fait d'avoir établi la fausseté de la politique après un certain temps n'a certainement pas conduit (...) à se fier à sa véracité, ni n'a eu pour conséquence d'avoir empêché la Société d'y remédier à temps. Comme l’observe la jurisprudence, la confiance légitime, pour être considérée comme telle, ne doit pas être affectée par une faute (voir, ex multis, C.d.S., A.P., 29 novembre 2021, n. 19 ; Section V, 12 septembre 2023, n. 8294 ; id., 20 mars 2023, n. 2802 ; id., 19 décembre 2022, n. 11066 ; id., 29 octobre 2014, n. 5346 ; Section VII, 29 décembre 2022, n. 11541 ; 21 octobre 2022, n. 8981 ; Section II, 14 juin 2022, n. 4857), alors que dans le cas actuellement examiné, le manque de diligence du (...) est évident, qui n'a pas pris la peine de procéder à une vérification préalable de la véracité de la police présentée, de sorte que la tentative d'annulation de la responsabilité pour les retards dans la réalisation de cette vérification ;

– que l'affirmation de la recourante, selon laquelle avoir présenté (mais sans en avoir conscience) une fausse politique n'équivaut pas à une non-présentation de la politique, n'aboutit pas au résultat qu'elle visait et prouve trop : le premier, en fait, il s'agit d'un comportement non moins grave et même plus grave, comme on peut le constater en matière de proxénétisme de l'art. 98 du décret législatif n. 36/2023, qui constitue une faute professionnelle grave, pouvant conduire à l'exclusion du concurrent de l'appel d'offres, le fait d'avoir fourni, même par négligence, des informations fausses ou trompeuses susceptibles d'affecter l'offre ;

– que ce qui a été dit sur la négligence démontrée dans le cas présent par (...) est également valable pour réfuter les plaintes, également déduites du quatrième motif, centrées sur la violation des règles relatives à la participation procédurale et le manque d'exercice la dite mesures provisoires, la négligence de la Société dans la vérification des documents présentés confirmant le manque général de fiabilité de ceux-ci, démontré par la non-présentation de la garantie, de nature à justifier la déclaration de déchéance ;

En conclusion, il est jugé nécessaire de rejeter le recours, compte tenu du caractère totalement infondé des motifs avancés et la peine concernée doit être confirmée ;

Enfin, il est jugé nécessaire de prendre en charge les frais de la seconde procédure de recours, à la charge du requérant et en faveur des Administrations sollicitées, dans la mesure prévue par les dispositions ;

PQM

Le Conseil d'Etat compétent - Section Sept (VII), statuant définitivement sur le recours, tel que proposé en épigraphe, le rejette.

Elle condamne le requérant à rembourser aux Administrations sollicitées (solidairement) les frais de procédure de recours, qu'il règle forfaitairement à hauteur de 4.000,00 € (quatre mille/00), outre les frais généraux et accessoires prévus par la loi.

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