Un buraliste de Lecce a poursuivi en justice deux clients, se croyant créancier des défendeurs pour leur avoir permis de jouer le jeu de l'endettement lotto dans leur propre boutique de paris et qu'ils n'ont pas obtenu le remboursement d'une partie des sommes prêtées pour un montant total de 20.800,00 XNUMX €.

Les accusés ont comparu devant le tribunal et ont contesté que je n'ai jamais joué au lotto puis n'avoir fait que de petits paris avec de petites sommes (2-3 euros) ; ils ont également déclaré que la demande du plaignant était générique et incomplète ; que, de toute façon, l'affaire était imputable à la vente de marchandises par un commerçant à quelqu'un qui ne le négocie pas, de sorte que le droit d'obtenir le prix de vente était prescrit conformément à l'art. 2955 n. 5 c.p.c. ; le tribunal de Lecce a considéré qu'il y avait eu un accord entre les parties un contrat hypothécaire et que le demandeur s'est acquitté du fardeau de la preuve qui lui incombait en vertu de l'art. 2697 cc. ayant prouvé non seulement que les prévenus, qu'il connaissait de longue date, étaient des joueurs assidus dans sa propre boutique de paris mais aussi qu'ils étaient devenus des joueurs passionnés en pariant 2.500 2955 € sur un numéro tardif au point de demander au buraliste de pouvoir continuer à jouer à crédit avec pour conséquence le paiement, par l'acteur prêteur, des sommes correspondantes avancées dans les caisses des monopoles d'État ; suite à l'appel des parties perdantes, la Cour d'appel de Lecce a complètement rejeté l'appel, en rejetant le cas dans le contrat d'hypothèque et jugeant par conséquent inapplicable la prescription présomptive prévue à l'art. 5 n. XNUMX cc; il a également confirmé la décision de première instance concernant l'accomplissement de la charge de la preuve du droit au crédit ;

Par la suite, les deux clients se sont pourvus en cassation. Avec la première raison – violation des articles. 1813 et 2955 n. 5 c.p.c. par rapport à l'art. 360, co. 1 n.3 c.p.c. – les requérants reprochent au Tribunal de fond d'avoir formulé l'affaire par erreur dans le contrat de prêt, plutôt que dans le cas typique d'une transaction commerciale entre entrepreneur et consommateur ou d'une vente au détail de biens, c'est-à-dire le coupon du lotto, omettant ainsi de constater que le droit au paiement du prix est prescrit ;

avec la deuxième raison - violation des articles. 1813 et 2697 c.c. Par rapport à l'art. 360, co. 1 non. 3 c.p.c. - les appelants contestent le chef de phrase selon lequel la preuve de l'existence des conditions d'un contrat de prêt verbal avait été réalisée sur la base d'un simple témoignage, alors que l'appelant n'avait pas apporté une preuve rigoureuse de les accords intervenus, le montant des sommes empruntées, les sommes effectivement empruntées, l'obligation, les délais et modalités de

remboursement et il n'aurait pas non plus produit les talons des billets pour les jeux lotto et les livres comptables de la société indiquant le montant et le calendrier des paris effectués par les défendeurs.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, rappelant que « le contrat de jeux et paris existe entre le concessionnaire public et le parieur et est régi par un règlement ministériel de non-convention, ayant le caractère de négociation publique-administrative ; il s'ensuit que le collecteur de paris est un tiers étranger à la relation contractuelle mais qui, dans le cas en question, a assumé le rôle de prêteur en faveur du parieur de l'argent nécessaire à la réalisation du pari ; par conséquent, la prétendue subsomption erronée de l'affaire dans la discipline hypothécaire plutôt que dans celle de la vente de marchandises, déduite du premier moyen d'appel, est manifestement infondée ;

la sentence, dans la partie où elle qualifie le dossier d'"hypothèque", est tout à fait conforme à l'orientation consolidée de cette Cour, à laquelle le Conseil entend donner une continuité, selon laquelle "La seule conscience, chez le prêteur, que la somme donnée à titre d'hypothèque sera utilisée par l'emprunteur pour jouer ou parier n'est pas suffisante pour étendre la réglementation des dettes de jeu à un autre magasin type ; il appartient donc toujours au prêteur d'agir pour le remboursement du montant accordé à titre de prêt, s'il n'y a pas d'intérêt direct à la participation de l'emprunteur au jeu » (Cass. 3, n. 17686 du 2/7/ 2019 ; voir aussi Cass. 3, n° 14375 du 27/5/2019 selon lequel « L'extension des dispositions de l'art. 1933 du code civil, concernant les contrats de jeux, aux hypothèques qui y sont attachées - telles que les donations d'argent ou "jetons", ou promesses d'hypothèque, ou reconnaissances de dette - n'existent que lorsqu'ils constituent des moyens fonctionnellement liés à la mise en œuvre du jeu ou du pari et sont de nature à atteindre les mêmes objectifs pratiques de la relation de jeu entre les joueurs, contribuant à la intérêt direct du prêteur à encourager la participation de l'emprunteur au jeu").

La deuxième raison est également infondée L'hypothèque « un contrat réel qui se parfait avec la remise par le prêteur d'une certaine quantité d'argent ou d'autres sommes fongibles et l'obligation pour l'emprunteur de restituer des choses de même nature et qualité ; pour le principe de la liberté des formes, la forme écrite n'est pas du tout exigée, sauf pour l'accord sur les intérêts, de sorte que le témoignage et l'interrogation formelle sont des moyens tout à fait appropriés pour prouver la réalisation de la mutuelle, par le don matériel d'argent. L'argument des appelants n'est pas non plus fondé selon lequel le demandeur aurait dû produire les talons des billets pour les jeux un lotto comme preuve de crédit et les livres comptables de la société, comme le titre certifiant la participation à lotto c'est un reçu en possession du parieur et non du collecteur de paris ».

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