La 3ème Section Pénale du Cour de cassation a confirmé la condamnation pour avoir exercé des activités de collecte de paris sans autorisation conformément à l'article 88 du TULPS.

Les juges ont estimé que l'exploitation de l'entreprise commerciale « ne peut être considérée comme régulière, étant donné que l'amnistie ex-loi n. 208 de 2015 n'a pas été finalisé car une somme suffisante pour régulariser seulement cinquante quatre parmi plus de quatre-vingt-dix centres de paris ouverts en Italie, le centre de paris géré par XXX fait partie de ceux qui n'ont pas bénéficié de l'amnistie. Partant de ces données factuelles, la Cour d'appel est parvenue à la conclusion selon laquelle l'échec de la procédure d'amnistie, en ce qui concerne le centre géré par le requérant, devait être considéré comme le résultat non d'une discrimination à l'encontre de l'entreprise maltaise, mais d'une choix entrepreneurial conscient. D'où la confirmation du verdict de culpabilité du prévenu, qui résiste aux objections de la défense, visant à solliciter une appréciation différente du bien-fondé de circonstances factuelles non susceptibles d'entrer dans l'arène de la légitimité, que la Cour et le Tribunal territorial doivent souligner, pour le Aux fins du cadre juridique des faits, en rappelant l'évolution réglementaire et jurisprudentielle qui a affecté la matière, ils se sont placés en harmonie avec l'affirmation consolidée de la jurisprudence de légitimité, selon laquelle elle intègre le délit visé dans l'art. 4 de la loi du 13 décembre 1989, n. 401 la collecte de paris sur des événements sportifs par une personne qui exerce des activités d'intermédiation pour le compte d'un bookmaker étranger sans la délivrance préalable de l'autorisation visée à l'art. 88, RD 18 juin 1931 n. 773, ou sans démonstration que l'opérateur étranger n'a pas obtenu les concessions ou autorisations en raison d'une exclusion illégitime des appels d'offres".

"Dans le cas présent, Il n'est pas prouvé que XXXX ait obtenu la licence requise par le TULPS, ni que l'opérateur étranger pour le compte duquel il a agi a fait l'objet d'une discrimination illégitime en participant à des appels d'offres publics, auxquels il faut seulement ajouter que la circonstance selon laquelle le requérant avait l'intention de participer à l'amnistie ne peut être considérée comme propre à exclure l'intention du crime , car cela n'a en aucun cas dissuadé l'accusé de procéder à la collecte de paris, et sans préjudice du fait que, même si la régularisation avait été obtenue, elle n'aurait eu aucun effet excusable pour le passé, comme le juge la Cour a précisé (voir Section. 3, n° 889 du 28/06/2017, dép. 2018, Rv. 271978) qui, en termes d'exercice abusif de jeux de hasard ou
pari, la participation de l'opérateur sans autorisation de sécurité publique et concession à l'amnistie visée à l'art. 1, paragraphe 643, de la loi no. 190 de 2014 (loi de stabilité 2015), conformément aux dispositions imposées par la même disposition, détermine le droit d'exercer l'activité en cours à partir de ce moment jusqu'à la date d'expiration, en 2016, de l'actuelle
concessions de l'État, mais n'envisage en aucun cas l'extinction ou la non-poursuite du délit découlant d'un comportement accompli dans le passé, se limitant à introduire une forme équivalente d'autorisation, non obtenue auparavant, pour exercer légalement une telle activité " .

Article précédentSole24Ore. Les jeux d'argent, le marché noir en ligne vaut 18,5 milliards d'euros
prochain articleAcadi Forum 2023. Le jeu public pour le défi de la durabilité