Le Conseil d'État a accepté - par une sentence - le recours présenté par (...) et la Fédération italienne des tabacologues contre la municipalité de Cairo Montenotte (SV) dans lequel il demandait la réforme de la sentence du TAR de Ligurie qui avait " n'a accepté que partiellement le recours formé par eux contre l'ordonnance du maire du Caire Montenotte n. 5 du 2 avril 2019, concernant "réglementation des horaires d'ouverture des boutiques de paris et des salles de loterie vidéo visées à l'article 88 du TULPS, ainsi que l'utilisation des appareils de divertissement et de loisirs avec gains en espèces visés au 6° de l'article 110 du TULPS» qui interdisait entre autres, de 7,00h19,00 à 6h110, l'utilisation des appareils de divertissement et de loisirs avec gains en espèces visés au paragraphe XNUMX de l'article XNUMX TULPS installés dans les établissements publics, limitant ainsi de fait leurs opérations à seulement deux heures dans l'espace public. soirée, ce qui entraîne des répercussions évidentes sur les revenus des jeux".

« À l’appui de l’appel – lit-on dans la phrase – les parties en premiers traitements avait formulé les plaintes suivantes :

1) Violation et fausse application de l'art. 3 de la loi du 7 août 1990 n. 241 - manque de motivation et d'enquête - excès de pouvoir dû à l'absence et/ou à une mauvaise évaluation des conditions de l'incapacité de démontrer l'impact des heures de fonctionnement des appareils sur les phénomènes de dépendance au jeu sur le territoire de la commune de Cairo Montenotte - défaut de démonstration de la présence significative de soi-disant toxicomanes sur le territoire de la commune de Cairo Montenotte - contradiction et caractère manifestement déraisonnable - violation des principes de proportionnalité et d'impartialité de l'action administrative, compte tenu de l'incapacité à équilibrer les oppositions intérêts - manque de proportionnalité - illogisme - excès de pouvoir et manque de motivation pour le non-respect des dispositions de l'accord adopté par la conférence unifiée Etat-Régions n° 103/cu du 7 septembre 2017 - inégalité de traitement - injustice manifeste ;

2) Violation du principe de légalité visé à l'article 1 de la loi no. 689/1981 – manque de motivation.

3. Le juge de premiers traitements avec la lourde peine, après avoir apprécié positivement la légitimité de l'action de la Fédération Italienne des Tabacs, contestée par la Commune, elle a rejeté le premier motif d'appel sur le fond, en acceptant le deuxième, en se référant à l'illégitimité de l'ordonnance municipale contestée où elle a infligé la sanction pécuniaire d'un minimum de 1.000,00 5.000,00 € à un maximum de 3 1 € conformément à l'art. 17 paragraphe 2012 loi régionale Région Ligurie n. XNUMX/XNUMX, observant que «que l'imposition de la sanction visée au LR n. 17/2012 pour des violations qui ne concernent pas strictement les dispositions de la loi mentionnée est inappropriée et viole le principe de légalité visé à l'art. 1 alinéa 2 de la loi 24.11.1981, n. 689 (« les lois qui prévoient des sanctions administratives ne s'appliquent que dans les cas et pour les périodes qui y sont examinées »).

Par ailleurs, l'annulation partielle de l'ordonnance contestée ici ne la libère pas du système de sanction, comme l'art. 7-bis paragraphe 1-bis du décret législatif 18.8.2000, n. 267 (TUOEL), selon lequel « la sanction administrative visée au paragraphe 1 [de 25 euros à 500 euros, ndlr] s'applique également aux violations des ordonnances adoptées par le maire et le président de la province sur la base des dispositions légales ou des dispositions réglementaires particulières ».

En l’espèce, l’ordonnance contestée trouve sa base juridique dans l’art. 50, alinéa 7, du décret législatif no. 267/2000 (voir Cour Constitutionnelle, sentence 18.7.2014, n. 220, § 5.1 ; Cons. de St., V, 20.10.2015, n. 4794) ».

4. Avec l'appel, les parties déduisent de fait que, comme ci-joint en premiers secours :

a) (...) est propriétaire du détaillant monopolistique ordinaire de marchandises n° 22 situé au Caire Montenotte, (...), où il exerce également l'activité de kiosque à journaux. Dans le cadre de son activité, elle a été légitimement autorisée, comme l'exigent les dispositions en vigueur, à installer 8 machines de jeux avec des prix en espèces conformément à l'article 110, paragraphe 6, lettre. a) du TULPS (appelé AWP). N'étant pas également titulaire d'une licence d'exploitation publique, comme par exemple un bar, il doit respecter les horaires d'ouverture de son magasin, conformes à ceux établis par l'Agence des Douanes et Monopoles pour l'activité de vente de tabac, il conserve donc son bureau de tabac. ouvert de 6h30 à 20h du lundi au samedi et de 00h à 7h le dimanche ;

b) la FIT est l'association nationale la plus représentative de la catégorie des détaillants de biens monopolistiques - les concessionnaires de l'État - et, en vertu de ses objectifs statutaires, elle se considère habilitée à défendre les intérêts de la catégorie représentée dans la juridiction.

4.1. Cela dit, ils formulent les griefs suivants contre la sentence premiers traitements :

1) Erreur de jugement sur l'inexistence constatée du prétendu manque d'enquête et de motivation ;

2) Erreur en audience sur l'inexistence constatée du prétendu manque de proportionnalité et d'adéquation de l'ordonnance syndicale contestée ;

3) Erreur d'audition sur l'inexistence constatée des plaintes concernant l'inégalité de traitement et la prédétermination en faveur des divers autres sujets autorisés, mises en œuvre avec l'ordonnance syndicale contestée ;

4) Erreur en audience sur l'inexistence détectée du vice d'excès de pouvoir en raison du non-respect des dispositions de l'Accord État-Régions du n.103/CU du 7 septembre 2017.

5. La municipalité du Caire Montenotte a été constituée, avec une défense détaillée, plaidant pour le rejet de l'appel.

6. En vue de l'audience de la Chambre de Commerce, prévue pour le traitement de l'incident de précaution, l'Agence Nationale des Douanes et des Monopoles, tout en reconnaissant qu'elle n'a pas le droit d'être poursuivie en relation avec ce litige, étant donné qu'aucune de ses actions n'a été contesté et que la notification de l'appel contre lui devrait être considérée comme ayant été faite comme litis denuntitio, observé, à l'appui des motifs des requérants, que l'acte attaqué en premiers traitements aurait pour effet une expulsion substantielle, évidente et irrécupérable des collections de jeux via les appareils de divertissement des points de vente actifs en dehors des heures de soirée, entre autres en violation flagrante de l'accord de conférence État-Régions, prévoyant notamment, en ce qui concerne sur de grandes surfaces et donc sur un nombre important de points de vente, des interdictions de proposer des activités de jeux pendant un certain nombre de 12 heures par jour (de 07h00 à 19h00), générant, entre autres, du fait de l'effet d'expulsion, jeux illégaux et donc soustraction de ressources au Trésor et circuits d'offre de jeux incontrôlés.

7. Lors de l'audience de la Chambre du 19 juin 2020, prévue pour l'examen de l'incident de précaution, la Section a pris note de la renonciation de l'appelant à la protection de précaution, mentionnée dans les notes déposées le 15 juin 2020.

8. Compte tenu de la discussion sur le bien-fondé de l'appel, l'appelant a déposé une défense détaillée, conformément à l'art. 73 alinéa 1 cpa, insistant pour accepter l'appel.

9. L’appel a été jugé pour décision à l’issue de l’audience publique du 21 septembre 2023.

DROIT

10. Avant d'examiner les moyens du recours, il est utile de rappeler les principes développés par la jurisprudence administrative relatifs aux limitations temporelles des machines pour l'exercice des jeux légaux.

Tout d'abord, il faut rappeler que la législation sur les jeux de hasard - en ce qui concerne les conséquences sociales de l'offre de jeux sur des groupes de consommateurs psychologiquement plus faibles, ainsi que l'impact sur le territoire de l'afflux d'utilisateurs vers les jeux - ne prend pas en compte relèvent de la compétence exclusive de l'État en matière d'ordre public et de sécurité visée à l'art. 117, paragraphe 2, lettre. h), Constitution, mais plutôt dans la protection du bien-être psycho-physique des sujets les plus vulnérables et de la paix publique, protection qui relève des responsabilités de la commune en vertu des articles. 3 et 5, décret législatif du 18 août 2000, n. 267 (en termes, Conseil d'État, Section V, 20 octobre 2015, n. 4794).

Par ailleurs, il a été convenu que la réglementation des horaires d'ouverture et de fonctionnement des salles de jeux agréées constitue un carrefour de valeurs où convergent une pluralité d'intérêts qui doivent être adéquatement mesurés et équilibrés. En effet, d'une part, émergent les besoins des particuliers - c'est-à-dire ceux autorisés à pratiquer des jeux légitimes - titulaires d'une concession auprès de l'administration financière et d'une autorisation policière spécifique. Ces sujets visent à maximiser leurs profits, afin d'obtenir la rémunération de leurs investissements économiques à travers la durée quotidienne d'ouverture de l'entreprise la plus large, en invoquant les principes constitutionnels de liberté d'initiative économique, de libre concurrence et des attentes légitimes générées précisément par la délivrance des titres - concession et autorisation - nécessaires à l'entretien des salles de jeux. D'autre part, il existe des intérêts publics et généraux, non contenus dans les intérêts économiques et financiers (protégés par la concession) ou liés à la protection de l'ordre et de la sécurité publics (protégés par l'autorisation de police), mais également étendus à la paix publique. (en raison des inconvénients non improbables découlant de l'emplacement des salles de jeux dans certaines zones plus ou moins densément peuplées de la ville en raison d'éventuels embouteillages ou d'une affluence de visiteurs) et de la santé publique, cette dernière en relation avec le phénomène dangereux, de plus en plus évidente, de dépendance au jeu (presque textuellement, Conseil d'État, Section V, 26 août 2020, n. 5223).

Dans ce contexte, le pouvoir exercé par le maire pour définir les horaires d'ouverture des salles de jeux et des locaux où sont installés les équipements en vertu de l'art. 110 TULP.S., qui est tenu d'évaluer les positions de chacun des sujets concernés, sans utiliser de moyens excessifs par rapport aux objectifs poursuivis.

À cet égard, le pouvoir du Maire visé à l'article est totalement incontesté. 50, paragraphe 7, du TUEL pour adopter des mesures fonctionnelles pour réglementer les horaires d'ouverture des salles de jeux et des établissements publics dans lesquels des équipements de jeux sont installés. C'est une question qui ne fait aucun doute et qui peut également être déduite des enseignements du Tribunal Constitutionnel qui, avec l'arrêt du 18 juillet 2014, n. 220, a déclaré irrecevable la question de la légitimité constitutionnelle de l'article. 50, paragraphe 7, du décret législatif no. 267 de 2000, soulevé en référence aux articles. 32 et 118 de la Constitution, dans la partie où elle réglemente les pouvoirs réglementaires et provisoires attribués au maire, sans prévoir que ces pouvoirs puissent être exercés dans le but de lutter contre le phénomène du jeu pathologique.

La Cour constitutionnelle a considéré l'interprétation de cet article comme plausible. 50, paragraphe 7, du décret législatif 267 de 2000, approuvé par la jurisprudence administrative comme étant capable d'autoriser les maires à réglementer les heures d'ouverture des salles de jeux et des entreprises dans lesquelles sont installés des équipements de jeux, également en vue de lutter contre le phénomène dit de dépendance au jeu. , fournissant un fondement législatif audit pouvoir ; la Cour a notamment rappelé l'évolution de la jurisprudence administrative qui «a développé une interprétation de l’art. 50, paragraphe 7, du décret législatif. 267 de 2000, compatible avec les principes constitutionnels évoqués, dans le sens de croire que la même disposition contestée fournit une base législative au pouvoir syndical en question", ceci dans le sens que, en vertu de la disposition générale de l'article 50, paragraphe 7, de . LG. 267 de 2000, "le Maire peut réglementer les horaires d'ouverture des salles de jeux et des entreprises dans lesquelles sont installés des équipements de jeux et qu'il peut le faire pour les besoins de protection de la santé, de la paix publique ou de la circulation routière" (arrêt du 18 juillet 2014 n. 220) (…) » (Conseil d'État, section V, 30 juin 2020, n. 4119).

La fourniture d'une limitation horaire vise donc principalement sans équivoque pour contrecarrer le phénomène de dépendance au jeu, compris comme un trouble mental qui amène l'individu à concentrer tous ses intérêts sur le jeu, de manière obsessionnelle et compulsive, avec des répercussions évidentes au niveau familial et professionnel, ainsi qu'avec l'indéniable dispersion de biens personnels.

11. Cela dit, nous pouvons passer à l’examen des motifs du recours.

12. Avec la première raison, le chef de phrase est d'abord critiqué premiers traitements qui excluait le manque d'enquête et de motivation, soulignant que le maire s'était limité superficiellement à rapporter une donnée sur la dépendance au jeu qui, étant donné qu'elle se référait à l'ensemble du territoire régional, ne fournissait pas d'éléments concrets sur l'ampleur du phénomène sur le territoire. de la seule région Municipalité du Caire Montenotte.

12.1. Selon la thèse du plaignant, le maire s'est donc inspiré des données relatives au territoire régional, entre les années 2011 et 2018, omettant de constater l'ampleur actuelle du phénomène sur le territoire sous sa juridiction ; il devrait également être pris en compte pour l'examen contenu dans le rapport préliminaire ("Rapport sur le jeu pathologique en Ligurie")"mais naturellement le phénomène est sous-estimé et les sujets qui s'adressent aux services compétents ne représentent qu'un pourcentage modeste par rapport aux besoins réels», qui n’apportait pas d’éléments permettant de quantifier, sur le territoire communal, le phénomène qu’il entendait combattre.

En outre, selon ce qu'en a déduit le requérant, le nombre de 371 patients atteints de GAP, au cours de l'année 2018, pris en charge par les SERT sur tout le territoire régional ne pouvait pas indiquer une urgence sanitaire, encore moins si on le compare au nombre de habitants du petit territoire de la Commune de Cairo Montenotte.

Ce qui est indiqué dans l'ordonnance attaquée dans premiers traitements - ou" […] le « Rapport sur le Jeu Pathologique en Ligurie » élaboré par le Système de Santé de la Région Alisa Ligurie, d'où il ressort que le suivi du phénomène mis en œuvre depuis une décennie par le SC Santé Mentale et Addictions d'Alisa a révélé que « les demandes de traitement sont en constante augmentation et les sujets en charge du Sert des Départements Liguriens de Santé Mentale et Addiction aux jeux de hasard sont passés de 116 en 2011 à 371 en 2018» – ferait en effet non seulement référence, comme évoqué, aux sujets pris en charge sur l'ensemble du territoire régional, mais suggérerait que les chiffres indiqués (de 116 en 2011 à 371 en 2018) concernent des patients souffrant d'addictions de toutes sortes, et non exclusivement de la dépendance au jeu.

12.2. Tout aussi erronée serait la phrase, selon la thèse du requérant, où il aurait fait référence aux données statistiques sur le volume des jeux de hasard, se référant au territoire de la municipalité, extraites du site Internet. Laboratoire Gedi Digital sur la base des données fournies par l'AAMS - Agence des Douanes et Monopoles [...], selon lesquelles les paris par habitant (c’est-à-dire combien chaque citoyen dépense en moyenne par an) »dans la Commune de Cairo Montenotte, ils s'élèveraient à 1.918,00 € en 2017, ce qui placerait la commune à la 491ème place sur 7594 communes italiennes, confirmant qu'elle n'est pas du tout exemptée du phénomène.». A cet égard, le requérant observe comment, d'après ce qui a déjà été déduit en premiers secours, relatif à la collecte des AWP sur le territoire de la Commune du Caire Montenotte à partir des données mises à jour jusqu'à l'année 2017 fournies par l'ADM compétent à la page 785, colonne intitulée « Collecte (C)* (pour les appareils il s'agit de la Collecte de Meter)" (qui rapporte la collecte "du compteur" qui enregistre le montant des sommes physiquement introduites dans la machine) a montré qu'en revanche la collecte globale des paris effectués avec les machines AWP dans la municipalité de Cairo Montenotte était égale à 8.917.389,26 10.730.000,00 2017 € (donc inférieur aux XNUMX XNUMX XNUMX € indiqués par le portail Lab Gedi Digital pour l'année XNUMX).

De l'examen et de la comparaison des données disponibles, il est ressorti que pour le site Lab Gedi Digital "l'argent dépensé pour les jeux de hasard en 2017» dans la Commune du Caire Montenotte s'élèverait à 25,22 millions d'euros alors que du calcul global de la collecte de tous les jeux prévu pour la même année 2017 par l'ADM compétent la collecte globale des jeux, pour la même Commune, s'élèverait à 21.169.865,93 XNUMX €.

En substance, en évaluant les dernières données globales et en les divisant par le nombre d'habitants de Cairo Montenotte, égal à 13.145 XNUMX, les dépenses par habitant serait de 1.610,00 1.918,00 €, donc inférieur au montant de XNUMX XNUMX € indiqué sur le site et visé dans l'ordonnance attaquée.

En outre, les requérants soulignent que lors du traitement des données relatives aux volumes de collecte de jeux pour la municipalité du Caire Montenotte pour l'année 2017, le portail cité, en donnant uniquement des indications sur les données globales relatives à la collecte de jeux, qui ne coïncide avec celui fourni par l'ADM compétent, n'a pas précisé le montant des dépenses réelles supportées par les joueurs, données par la différence entre le volume de l'encaissement et celui des gains.

En effectuant correctement le calcul, en tenant compte de la différence entre le volume des paris et les gains, on déduirait une dépense totale et effective de 5.224.006 €, divisée par le nombre d'habitants de la commune de Cairo Montenotte (13.145), mettrait en évidence un montant de dépense par habitant, tous types de jeux confondus, égal à 397,41 €.

Ainsi, de l'avis du requérant, l'absence d'enquête et de motivation de la mesure reprochée dans premiers traitements, pas soigneusement examiné par le TAR.

12.3. En substance, les données d'enquête à l'appui de la corpus motivation de l'arrêté syndical, en plus de ne pas mettre en évidence, de l'avis du requérant, les problèmes spécifiques existant sur le territoire de la commune de Cairo Montenotte, ils ne seraient certainement pas aptes à justifier et à soutenir la mesure restrictive adoptée.

L'Autorité elle-même n'a pas non plus communiqué de données précises et détaillées sur le nombre de soi-disant toxicomanes résidant dans la municipalité de Cairo Montenotte, suivis par les structures compétentes..

12.4. Tout aussi erronée serait la phrase où elle aurait exclu la nécessité d'une discussion avec la FIT, qui n'a pas été consultée, bien qu'elle soit l'une des associations les plus représentatives de la région, inscrite dans l'ordonnance concernée, précise-t-on "consulter à ce sujet les associations professionnelles les plus représentatives du territoire ».

En limitant le fonctionnement des appareils de 19,00 heures à 7,00 heures du matin et, par conséquent, tard le soir et pendant la nuit, on avait essentiellement empêché les buralistes, qui n'étaient pas propriétaires de bars ou d'autres établissements publics, ni certainement de salles de jeux, de transporter l'activité pour laquelle ils étaient légitimement autorisés.

12.5. La raison n’est que partiellement fondée, au sens précisé ci-dessous.

12.6. Sans aucun doute, compte tenu des directives jurisprudentielles en la matière et de l'enquête basée sur l'ordonnance chargée, le manque d'enquête et de motivation doit être exclu en référence à la nécessité, ressentie par le maire, d'intervenir pour réguler les horaires de les appareils de quibus, compte tenu de l'ampleur du phénomène des jeux de hasard sur le territoire de sa juridiction.

L'ordonnance contestée dans premiers traitements – en rappelant expressément en introduction le rapport sur le jeu pathologique en Ligurie, établi par ALISA Sistema Sanitario Regione Liguria, ainsi que les données statistiques se référant spécifiquement à la commune de Cairo Montenotte, publiées par le site weblab Gedi Digital sur la base des données fournies par l'AAMS - Agence des Douanes et des Monopoles (anciennement Administration Autonome des Monopoles d'État) - apparaît assistée, en ce qui concerne la nécessité d'intervenir dans des délais limités en ce qui concerne le fonctionnement des machines à sous, par une enquête et une motivation adéquates , sans tenir compte du fait que les données relatives aux joueurs accros, dont un tendance en augmentation, se réfère à l'ensemble du territoire régional, étant donné que d'autre part les données relatives aux paris se réfèrent spécifiquement au territoire communal et que l'ordonnance d'ici elle remplit une fonction éminemment préventive, visant à éviter que l'habitude du jeu, qui se déduit facilement du montant des paris, ne se transforme en une véritable pathologie.

Le vice d’enquête n’apparaît donc pas ex soi reconnaissable en partie ici, malgré les légers écarts entre les données prises en compte par la commune, publiées sur le site weblab Gedi Digital, et ceux communiqués par l'Agence des Douanes, car il n'est pas contesté que la Commune est l'une des communes avec le plus grand nombre de jeux, tout comme il n'est pas contesté qu'elle est également fréquentée par de très jeunes gens des communes voisines que l'ordonnance entend protéger (ex multis Consiglio of State, section V, 26 septembre 2022, n° 8240 selon lequel «une ordonnance syndicale réglementant les horaires des salles de jeux ne peut pas être considérée comme entachée d'un manque d'investigation ou de motivation du seul fait que le nombre de toxicomanes n'est pas absolument élevé, puisqu'il faut avant tout considérer la tendance enregistrée au cours de la période considérée, qui, à lui seul, suscite l'inquiétude des organismes publics chargés de la protection de la santé et justifie donc l'adoption de mesures restrictives (...) ».

12.6.1. Il ne fait aucun doute que les données des jeux par habitant sur le territoire de la municipalité du Caire Montenotte, bien que modifié dans le sens demandé par le requérant, sur la base des données fournies par l'Agence des monopoles de l'État, égal à 1.610,00 XNUMX €, constitue un chiffre d'alarme sociale important, comme le confirme également la circonstance incontestable que la commune se classe parmi les principales communes italiennes dans ce sens.

12.7. La déduction du requérant, selon laquelle ce n'est pas le montant des paris qui aurait dû être pris en compte, passe également à côté de l'essentiel par habitant, mais du montant de la dépense, donné par la différence entre ce qui a été joué et ce qui a été gagné, étant donné que ce qui est destiné à être protégé par l'ordonnance d'ici, conformément à l'art. 50 alinéa 7 du TUEL, il ne s'agit pas du patrimoine du joueur, mais de sa santé, afin d'éviter que la dépendance au jeu ne prenne une dimension pathologique, dépendance que tout gain, sporadique ou non, finit par accroître et constitue un préjudice pour les actifs ne sont qu'un effet réfléchi de cette dépendance.

12.8. En revanche, le grief de manque d'investigation et de motivation fait mouche lorsqu'il se réfère aux heures de la journée dans lesquelles il était prévu de concentrer l'exercice du jeu légal au moyen des équipements susmentionnés, excluant en ce sens de fait les buralistes, qui ne sont pas propriétaires de bars ou d'autres établissements publics, comme le requérant, ni certainement propriétaires de salles de jeux, pour exercer l'activité pour laquelle ils avaient été légitimement autorisés, adoptant ainsi une mesure non proportionnée, comme précisé ci-dessous, par rapport à l’objectif poursuivi.

12.8.1. L'absence d'audition de la FIT, l'association nationale la plus représentative de la catégorie des détaillants de biens monopolistiques - concessionnaires d'État, qui entendait donc protéger les intérêts de la catégorie dont elle est également représentative dans la présente juridiction, a probablement contribué à ce manque d'enquête.

Et en effet, bien que la déclaration contenue dans la phrase semble tout à fait acceptable en termes généraux premiers traitements que "L'arrêté syndical contesté est configuré comme un acte administratif général, de sorte que l'art. 13 de la loi no. 241/1990, qui, dans son premier alinéa, établit que les règles de participation "ne s'appliquent pas à l'activité de l'administration publique visant à émettre des actes réglementaires, d'administration générale, de planification et de programmation, pour lesquels restent inchangées les règles particulières qui régissent sa formation". ", la circonstance que l'ordonnance d'ici aurait un impact, car l'heure du soir/nuit choisie pour l'exercice du jeu licite au moyen des équipements indiqués, notamment sur les bureaux de tabac, qui sont nécessairement ouverts pendant les heures de jour, a rendu l'audience opportune, considérant que dans la même ordonnance du recours, il est précisé que les (autres) associations professionnelles les plus représentatives avaient été consultées.

13. Les critiques contenues dans les deuxième et troisième moyens d'appel ont également fait mouche, critiquant respectivement les chefs de phrase qui avaient exclu la violation du principe de proportionnalité et d'inégalité de traitement..

13.1. Quant au premier aspect, il convient de rappeler la jurisprudence administrative, comme le rappelle cette section avec la sentence n° du 20 octobre 0. 2020"a traité dans de nombreux arrêts de l'éventuel conflit entre la limitation horaire du fonctionnement des appareils de divertissement et de loisirs et le principe de proportionnalité, en examinant des mesures qui, comme celle de Roma Capitale, prévoyaient que les appareils soient éteints huit heures par jour (Cons. State, section V, 8 août 2018, n° 4867 ; Id., section V, 13 juin 2016, n° 2519 ; Id., section V, 22 octobre 2015, n° 4861 ; Id., section V, 20 octobre 2015, n° 4794 ; Id., section V, 30 juin 2014, n° 3271).

Il a été déclaré que «le principe de proportionnalité impose à l'administration d'adopter une mesure qui n'excède pas ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre l'objectif visé (ex multis, Cons. Stato, section V, 20 février 2017, n. 746 ; Id., section V, 23 décembre 2016, n° 5443 ; Id., section IV, 22 juin 2016, n° 2753 ; Id., section IV, 3 novembre 2015, n° 4999 ; Id., section IV, 26 février 2015, n° 964), et que , une fois la finalité définie, elle est respectée si le choix concret de l'administration est potentiellement susceptible d'atteindre l'objectif (adéquation des moyens) et représente le moins de sacrifice possible pour les intérêts privés atteints (stricte nécessité), tel, cependant, pour qu'il puisse être pris en charge par le bénéficiaire (adéquation), il a été considéré :

– que la limitation horaire était proportionnée, d'abord, puisqu'elle était potentiellement susceptible d'atteindre l'objectif : en réduisant les heures, l'offre de jeux est réduite (Conseil d'État, section V, 5 juin 2018, n. 3382 ) ;

– que l’argument selon lequel l’administration n’a pas pris en compte d’autres formes de jeu vers lesquelles seraient orientés les personnes souffrant d’addiction au jeu est trop probant puisqu’il démontre que de toute façon il convient de limiter déjà une des formes possibles de jeu les jeux (machines à sous, justement) si d'autres sont disponibles ;

– que la limitation horaire de huit heures entraîne le moins de sacrifice possible de l'intérêt des exploitants privés de salles de jeux par rapport à l'intérêt public poursuivi : l'ouverture de l'établissement au public reste autorisée, qui pourront donc continuer à remplir sa fonction récréative (avec la vente éventuelle de nourriture, de collations, de boissons), tandis que les durées de fonctionnement des appareils sont limitées pour la raison compréhensible d'inciter les plus à risque à orienter le début de la journée vers d'autres intérêts, le travail, activité culturelle, physique, détournant l'attention du jeu ;

– qu'il s'agit enfin d'une mesure adéquate car, même si elle implique certainement une réduction des revenus, et, en ce sens, un coût pour les particuliers, elle peut être efficacement soutenue par une organisation différente de l'activité économique.

13.2. En revanche, dans la présente affaire, le principe de proportionnalité semble avoir été violé, étant donné qu'il n'apparaît pas, au vu, entre autres, de l'enquête menée et des motifs de l'ordonnance prononcée en premiers secours, l'adéquation du moyen choisi, c'est-à-dire la concentration des heures pendant lesquelles le jeu légal est autorisé tard le soir et la nuit, par rapport à l'objectif poursuivi de lutte contre les phénomènes d'addiction au jeu.

En effet, même si l'ordonnance reconnaît que la commune est également fréquentée par de très jeunes gens des communes voisines qui y vont à l'école, ce choix ne semble pas étayé par les enquêtes sur les phénomènes d'abandon scolaire provoqués par la dépendance au jeu, de sorte que le le choix d'une partie du temps de jeu le matin, coïncidant avec l'heure des cours scolaires, aurait également été adapté au but poursuivi.

Comme le soulignent les recourants, le délai fixé par l'ordonnance attaquée (interdiction de jouer de 07,00h19,00 à XNUMXhXNUMX tous les jours, y compris les jours fériés) finit par avoir un impact défavorable et inadéquat uniquement sur les propriétaires des buralistes du Caire Montenotte, entraînant une limitation des horaires de fonctionnement des jeux relégués aux horaires de nuit et de fin de soirée uniquement, passant d'une tranche horaire moyenne d'environ huit heures à une tranche horaire d'une ou, au maximum, de deux heures seulement, compte tenu des horaires d'ouverture établis pour les reventes de biens de monopole.

Par ailleurs, le choix de la Commune du Caire Montenotte, en plus d'exclure effectivement les buralistes de l'exercice de l'activité pour laquelle ils étaient légitimement autorisés avec la délivrance de la licence conformément à l'art. 110 TUPS, apparaît singulier au regard de l'objectif visé, étant donné que le choix de la nuit dans laquelle concentrer les paris est celui qui permet le moins de contrôle de la communauté comme le révèle le fait que par contre dans la majorité des municipalités, selon l'id quad plerunque accidit, le moment de la journée est choisi pour concentrer les jeux.

13.2. De même, est détectable le défaut d'excès de pouvoir dû à une inégalité de traitement allégué par l'appelant et non détecté par le premier juge, puisque, en ce qui concerne la même condition de délivrance du permis en vertu de l'art. 110 TULPES, . les propriétaires de bureaux de tabac, non propriétaires de bars ou de salles de jeux, tenus de respecter les horaires d'ouverture de jour, se trouvent dans une situation pire que les autres titulaires de ladite licence, qui peuvent choisir de rester ouverts la nuit.

Le (...), selon ce qui ressort des pièces du dossier, fonctionne en effet en continu jusqu'à la fermeture à 20 heures (sans fermeture intermédiaire optionnelle), sans gérer l'activité du bar et doit être présent pendant les heures d'ouverture, dans la mesure où les buralistes, conformément à l'article 28 de la loi no. 1293 de 1957 et l'article 63 du décret présidentiel no. 1074 de 1958, sont tenus de gérer personnellement la revente et doivent garantir leur présence constante au sein de celle-ci, sans préjudice de la possibilité de remplacement en cas d'absences ou d'empêchements temporaires, étant seuls responsables envers l'Administration.

Aver deciso che il funzionamento degli apparecchi da gioco possa soltanto essere attivato nelle ore notturne equivale pertanto ad una quasi completa espulsione di tale tipologia di gioco dalle tabaccherie, che tuttavia sono state anch'esse, come tutti gli altri operatori, legittimamente autorizzate a svolgerlo dallo L'état.

LL'ordonnance attaquée est donc déraisonnable et disproportionnée par rapport audit choix, entraînant une grave disparité de traitement entre sujets également autorisés à installer les appareils en question.

Ceci sans oublier que, comme l'a souligné l'Agence des Monopoles d'État dans les notes d'audience déposées en vue de l'audience de la Chambre, dans l'évaluation de l'incidence du phénomène du jeu pathologique, il faut noter que la revente de monopoles « il constitue un environnement fréquenté par une base d'utilisateurs différenciés (et non seulement des acteurs) avec un propriétaire-exploitant qui exerce des activités de supervision et de contrôle fonctionnelles à l'exécution régulière du service. » ; de cette spécificité, que l'Agence a jugée pertinente lors de l'adoption du décret législatif. 27.07.2011 (Détermination des critères et paramètres numériques quantitatifs pour l'installabilité des appareils visés à l'article 110, paragraphe 6 du TULPS) prévoyant la possibilité d'y installer plus d'appareils que dans les entreprises génériques, il semble qu'ils n'aient pas pris en compte ne compte ni le Maire ni le TAR de Ligurie".

14. En revanche, il faut écarter le dernier moyen d'appel, par lequel est contesté le chef de la sentence qui rejette le grief d'excès de pouvoir pour non-respect des dispositions de l'Accord État-Régions du n. 103/CU du 7 septembre 2017.

A cet égard, il est précisé que l'art. 1, paragraphe 936, Loi no. 208/2015 («Dispositions pour la formation du budget annuel et pluriannuel de l'Etat» – dite Loi de Stabilité 2016) avait établi que les caractéristiques des points de vente où sont collectés les jeux publics, ainsi que les critères de leur répartition territoriale et de leur concentration, afin de garantir les meilleurs niveaux de sécurité pour la protection des la santé, l'ordre public et la confiance publique des joueurs et de prévenir les risques d'accès des mineurs, à condition que les accords conclus audit siège soient ensuite mis en œuvre par arrêté du ministre de l'Économie et des Finances, après avis des commissions parlementaires compétentes.

L'Accord, conclu ensuite lors de la Conférence unifiée État/Régions/Autorités locales du 07/09/17, avait prévu, en vue de lutter contre le jeu pathologique, l'adoption d'une série de mesures visant à comprimer l'offre de jeux publics sur le territoire. territoire national.

Parmi ceux-ci, dont une partie tempore moyen mis en œuvre au niveau national, il a été expressément convenu (Voir point 2, Intesa cit.) celui consistant en la reconnaissance par les autorités locales du "droit d'établir des plages horaires pour les types de jeux allant jusqu'à 6 heures d'interruption quotidienne au total", sous réserve de définition des contraintes horaires des concerts"avec l'Agence des Douanes et des Monopoles ».

Par ailleurs, bien qu'ayant connaissance d'une orientation distincte (avis ex multis n° 1418 du 18/08/2020 de la Section I de ce Conseil d'Etat et jurisprudence qui y est citée) selon laquelle les Communes pourraient déroger à l'Accord d'ici seulement avec une motivation adéquate, le collège entend donner suite aux différentes orientations jurisprudentielles suivies par la Section, également entérinées par le juge de PREMIERS SECOURS, (voir, entre autres, Cons. Stato, sec. V, 30 juin 2020, n. 4119 ; sec. V, 13 juillet 2020, n. 4496 ; sec. V, 26 août 2020, n. 5223), selon lequel « Il est donc expressément prévu que l'accord conclu lors de la Conférence unifiée soit mis en œuvre dans un décret du ministère de l'Économie et des Finances. En prévoyant l'adoption d'un arrêté ministériel qui a pour objet les profils de régulation des jeux publics, l'administration de l'État s'est dotée d'un pouvoir d'orientation et de coordination pour avoir considéré que dans ce secteur spécifique (celui des jeux légaux) les matières qui lui sont attribuées se recoupent. de la Constitution à la compétence des différents niveaux de gouvernement, y compris les niveaux régionaux, mais une réglementation unitaire est nécessaire ; [...] Dans ces cas - c'est-à-dire lorsque l'État s'attribue par la loi un pouvoir d'orientation et de coordination par rapport à un secteur qui touche transversalement à des matières relevant également de la compétence des Régions - le droit de l'État doit prévoir la réalisation préalable de l'Accord dans le cadre de la Conférence Unifiée visée à l'article 8 du décret législatif du 28 août 1997, n. 28, comme outil typique pour impliquer les Régions dans la mise en œuvre du principe de collaboration loyale (plus récemment, en ce sens, Cour constitutionnelle, 2 décembre 2019, n. 246 ; Id., 20 mars 2019, n. 56). Le pouvoir de direction et de coordination n'a cependant pas encore été exercé car le décret du ministère de l'Économie et des Finances n'a pas été adopté, alors que l'accord a été conclu au sein de la Conférence unifiée de l'État, des régions et des pouvoirs locaux le 7 septembre 2017. Envisagé comme un acte préalable à l'exercice du pouvoir étatique de coordination et d'orientation dans le but d'impliquer les Régions, l'Accord ne peut être reconnu ex se, et sans que son contenu soit transposé dans l'arrêté ministériel, avec un quelconque effet contraignant.» (Conseil d'État, section V, 20 octobre 0 n. 2020 cit. ; dans un sens similaire récemment Conseil d'État, Conseil d'État, section V, sentence n. 6331/11426 et Conseil d'État, sec. I, avis n° 2022/ 244 du 2023 n° 17.02.2023,).

15. L'appel doit donc être accepté, dans les sens précisés ci-dessus, et pour effet, en réformant la sentence attaquée, en acceptant l'appel de PREMIERS SECOURS, l'ordonnance du maire du Caire Montenotte n. doit être annulée. 5 du 2 avril 2019, concernant "réglementation des horaires d'ouverture des boutiques de paris et des salles de loterie vidéo visées à l'article 88 TULPS, ainsi que l'utilisation des appareils de divertissement et de loisirs avec gains en espèces visés au paragraphe 6 de l'article 110 TULPS..

16. Il existe néanmoins des raisons exceptionnelles et sérieuses, compte tenu de la particularité du cas et de la question discutée, pour indemniser intégralement les parties pour les frais du procès à double niveau.

PQM

Le Conseil d'Etat compétent (cinquième section), statuant définitivement sur le recours, ainsi que dans l'épigraphe proposée, l'accueille conformément aux motifs et pour l'effet, en réforme de la sentence attaquée et en acceptation du recours de première instance. annule l'ordonnance du maire du Caire Montenotte n. 5 du 2 avril 2019".

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