Une victoire des buralistes sanctionnée par le Conseil d'État et l'annulation conséquente de l'ordonnance de la Commune de Vintimille.

La Fédération italienne des buralistes avait interjeté appel de la décision du Tribunal administratif régional de Ligurie qui avait rejeté le recours qu'elle avait formé contre l'ordonnance no. 220 du 12 novembre 2018, adopté par le maire de la commune de Vintimille, concernant "réglementation des horaires de fonctionnement des machines de jeux avec gains en espèces visées à l'article 110 des tulps installées en application des articles 86 et 88 des tulps dans les commerces où leur installation est autorisée - modification de l'ordonnance 79 du 13/05/2015" , qui avait interdit, de 7,00h19,00 à 6h110, l'utilisation des appareils de divertissement et de loisirs à gains en espèces visés au XNUMX° de l'article XNUMX TULPS, installés dans les établissements publics, limitant ainsi leur fonctionnement à seulement deux heures le soir, ce qui entraîne des répercussions évidentes sur les revenus des jeux.

Les parties soutiennent l'appel en premiers secours avait formulé les plaintes suivantes :

1) Violation et fausse application de l'art. 3 de la loi du 7 août 1990 n. 241 - manque de motivation et d'enquête - excès de pouvoir dû à l'absence et/ou à une mauvaise évaluation des conditions - caractère contradictoire et caractère manifestement déraisonnable - violation des principes de proportionnalité et d'impartialité de l'action administrative, manque de proportionnalité - illogisme - inégalité de traitement – une injustice manifeste.

Le juge de PREMIERS SECOURS, avec la peine lourde, il a rejeté toutes les plaintes articulées, en observant également que la plainte faisant référence à la violation de l'accord de la Conférence Unifiée État-Régions no. 103/U du 7 septembre 2017 avait été présentée uniquement dans le mémoire en défense, mais toujours considérée comme infondée.

En outre, le Conseil d'État, le choix de la municipalité de Vintimille, en plus d'exclure de fait les buralistes, qui, comme le requérant, ne possèdent pas également de bars - d'où l'erreur en partie ici de la motivation de la peine de premiers traitements en ce qui concerne la censure proposée - d'exercer l'activité pour laquelle ils étaient légitimement autorisés avec la délivrance de la licence conformément à l'art. 110 TULPS, semble étrange au regard de l'objectif visé, étant donné que le choix de la nuit dans laquelle concentrer les paris est celui qui permet le moins de contrôle de la communauté, comme le révèle la circonstance qui, par contre, dans le majorité des communes, selon l'identifiant quad plerunque accidité, le moment de la journée est choisi pour concentrer les jeux.

De même, est détectable le défaut d'excès de pouvoir dû à une inégalité de traitement allégué par le recourant et non détecté par le premier juge, puisque, compte tenu de la même condition de délivrance du permis conformément à l'art. 110 TULPES, . les propriétaires de bureaux de tabac, non propriétaires de bars ou de salles de jeux, tenus de respecter les horaires d'ouverture de jour, se trouvent dans une situation pire que les autres titulaires de ladite licence, qui peuvent choisir de rester ouverts la nuit.

L'ordonnance attaquée est donc déraisonnable, disproportionnée par rapport audit choix, constatant une grave disparité de traitement entre des sujets également autorisés à installer les appareils en question, ne détectant pas ex soi la circonstance, soulignée par le premier juge, que pour les buralistes, l'activité en question est simplement accessoire au moment où l'utilisation de la licence qui leur a été délivrée est pratiquement interdite, pour laquelle ils ont réalisé des investissements et qui permet un développement ultérieur possibilité de gain légitime.

Ceci sans manquer de souligner que, comme l'a souligné l'Agence des Monopoles de l'État dans les notes d'audience déposées en vue de l'audience de la Chambre, dans l'évaluation de l'incidence du phénomène du jeu pathologique, il faut noter que la revente de monopole"constitue un environnement fréquenté par une variété d'utilisateurs (et non seulement des acteurs) avec un propriétaire-exploitant qui exerce des activités de supervision et de contrôle fonctionnelles à l'exécution régulière du service."; de cette spécificité, que l'Agence a jugée pertinente lors de l'adoption du décret législatif. 27.07.2011 (Détermination des critères et paramètres numériques quantitatifs pour l'installabilité des appareils visés à l'article 110, paragraphe 6 du TULPS) prévoyant la possibilité d'y installer plus d'appareils que dans les entreprises génériques, il semble qu'ils n'aient pas pris en compte ne compte ni le Maire ni le TAR de Ligurie".

15. En revanche, il faut écarter le dernier moyen d'appel, par lequel est contesté le chef de la sentence qui rejette le grief d'excès de pouvoir pour non-respect des dispositions de l'Accord État-Régions du n. 103/CU du 7 septembre 2017, tout en voulant ignorer l'observation, pourtant soulignée dans la sentence attaquée, concernant l'irrecevabilité de ce moyen, tel qu'il a été formulé pour la première fois dans un mémoire en défense.

A cet égard, il est précisé que l'art. 1, paragraphe 936, Loi no. 208/2015 («Dispositions pour la formation du budget annuel et pluriannuel de l'Etat» – dite Loi de Stabilité 2016) avait établi que les caractéristiques des points de vente où sont collectés les jeux publics, ainsi que les critères de leur répartition territoriale et de leur concentration, afin de garantir les meilleurs niveaux de sécurité pour la protection des la santé, l'ordre public et la confiance publique des joueurs et de prévenir les risques d'accès des mineurs, à condition que les accords conclus audit siège soient ensuite mis en œuvre par arrêté du ministre de l'Économie et des Finances, après avis des commissions parlementaires compétentes.

L'Accord, conclu ensuite lors de la Conférence unifiée État/Régions/Autorités locales du 07/09/17, avait prévu, en vue de lutter contre le jeu pathologique, l'adoption d'une série de mesures visant à comprimer l'offre de jeux publics sur le territoire. territoire national.

Parmi ceux-ci, dont une partie tempore moyen mis en œuvre au niveau national, il a été expressément convenu (Voir point 2, Intesa cit.) celui consistant en la reconnaissance par les autorités locales du "droit d'établir des plages horaires pour les types de jeux allant jusqu'à 6 heures d'interruption quotidienne au total", sous réserve de définition des contraintes horaires des concerts"avec l'Agence des Douanes et des Monopoles ».

Par ailleurs, malgré la conscience d'une orientation distincte (ex multi avis n° 1418 du 18/08/2020 de la Section. I du présent Conseil d'Etat et jurisprudence qui y est mentionnée) selon laquelle les Communes pourraient déroger à l'Accord d'ici seulement avec une motivation adéquate, le collège entend donner suite aux différentes orientations jurisprudentielles suivies par la Section, également entérinées par le juge de premiers traitements, (voir, entre autres, Cons. Stato, sec. V, 30 juin 2020, n. 4119 ; sec. V, 13 juillet 2020, n. 4496 ; sec. V, 26 août 2020, n. 5223), selon lequel "Il est donc expressément prévu que l'accord conclu lors de la Conférence unifiée soit mis en œuvre dans un décret du ministère de l'Économie et des Finances. En prévoyant l'adoption d'un arrêté ministériel qui a pour objet les profils de régulation des jeux publics, l'administration de l'État s'est attribué un pouvoir d'orientation et de coordination pour avoir considéré que dans ce secteur spécifique (celui des jeux légaux) les matières qui lui sont attribuées se recoupent. de la Constitution à la compétence des différents niveaux de gouvernement, y compris les niveaux régionaux, mais une réglementation unitaire est nécessaire ; [...] Dans ces cas - c'est-à-dire lorsque l'État s'attribue par la loi un pouvoir d'orientation et de coordination par rapport à un secteur qui touche transversalement à des matières relevant également de la compétence des Régions - le droit de l'État doit prévoir la réalisation préalable de l'accord lors de la conférence conjointe visée à l'article 8 du décret législatif du 28 août 1997, n. 28, comme outil typique pour impliquer les Régions dans la mise en œuvre du principe de collaboration loyale (plus récemment, en ce sens, Cour Constitutionnelle, 2 décembre 2019, n. 246 ; Id., 20 mars 2019, n. 56). Le pouvoir de direction et de coordination n'a cependant pas encore été exercé car le décret du ministère de l'Économie et des Finances n'a pas été adopté, alors que l'accord a été conclu au sein de la Conférence unifiée de l'État, des régions et des pouvoirs locaux le 7 septembre 2017. Envisagé comme un acte préalable à l'exercice du pouvoir étatique de coordination et d'orientation dans le but d'impliquer les Régions, l'Accord ne peut être reconnu ex se, et sans que son contenu soit transposé dans l'arrêté ministériel, avec un quelconque effet contraignant.» (Conseil d'État, section V, 20 octobre 0 n. 2020 cit.; dans un sens similaire récemment Conseil d'État, Conseil d'État, section V, sentence n. 6331/11426 et Conseil d'État, sec. I, avis du 2022 n° 17.02.2023).

Le Conseil d'Etat compétent (cinquième section), statuant définitivement sur le recours, accepte conformément à la motivation et pour effet, en réformant la sentence attaquée et en acceptant le recours au premier degré, annule l'ordonnance n° 220 du 12 novembre 2018 adopté par le maire de la commune de Vintimille, concernant "réglementation des horaires de fonctionnement des appareils de jeux à gains en espèces visés à l'article 110 du TULPS installés en application des articles 86 et 88 du TULPS dans les établissements où leur installation est autorisée - modification de l'ordonnance 79 du 13/05/2015».

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