La Cour de cassation a accueilli le pourvoi d'une société vendant des machines à sous contre l'arrêt de la Cour d'appel de Rome qui avait confirmé ce qui avait été sanctionné par la Cour de Rome qui avait déclaré le droit à réparation des dommages envers l'agence des douanes et les monopoles.

L'histoire concerne une entreprise de la région de Terni, qu'il avait rachetée puis mise en activité.

vente d'appareils de jeux électroniques normalement utilisés par les utilisateurs dans les salles de jeux concernées.

Les appareils ont été achetés car ils étaient jugés conformes aux spécifications techniques imposées par l'Agence des douanes et des monopoles.

Par la suite, ces mêmes machines à sous ont ensuite fait l'objet d'une saisie pénale, fondée précisément sur leur irrégularité administrative, saisie qui a ensuite été

transformée en décision de confiscation, à l'issue d'une procédure pénale.

L'entreprise a alors intenté une action en justice contre l'Agence des douanes, se plaignant d'avoir subi un préjudice dû au fait qu'elle s'était appuyée par erreur sur le certificat de régularité des dispositifs, qui s'est révélé par la suite incorrect, et à la mesure d'ablation qui en a résulté, imposée à l'entreprise par le juge pénal.

En 2016, le Tribunal de Rome avait déclaré prescrit le droit à réparation du préjudice, et la décision a été confirmée par la Cour d'appel de Rome, qui avait considéré que l'exception de prescription était formulée dans les délais et a observé qu'elle était d'une durée de cinq ans, en attendant le caractère non contractuel de la responsabilité, et que cette durée courait à compter du moment de la

saisie et non par celle de la confiscation.

Le requérant avait contesté en première instance la comparution tardive de l'Administration devant le tribunal: le juge y avait mis fin avec le décret fixant l'audience, alors que la comparution avait eu lieu ultérieurement.

La Cour ne s'étant pas prononcée, la question a été reprise en appel, où elle a été rejetée avec l'argument suivant : la comparution est considérée comme opportune si elle a lieu dans les dix jours précédant l'audience (ex article 702 bis c.p.c.), et non en lieu et place de celle-ci. constatant le délai différent fixé par le juge, la déchéance (de la prescription) étant "liée exclusivement au défaut de comparution du prévenu dans le délai de dix jours précédant l'audience". Più precisamente, se il termine per la costituzione del convenuto può essere fissato anteriormente ai dieci giorni (come nel caso che ci occupa) ad opera del provvedimento del giudice, che fissa l'udienza, quello invece per eccepire la prescrizione ha sorte diversa, in combien

coïncide avec le dixième jour précédant l'audience, par disposition expresse de l'article 702 du Code de procédure civile.

Cette reconstitution a été contestée par le recourant, qui « suppose plutôt que les deux délais coïncident (pour comparaître et pour s'opposer) et expirent lorsque le juge fixe le délai de comparution »,

terme qui autrement n'aurait aucune raison d'exister si le terme légal était appliqué, ou si ce dernier le remplaçait automatiquement".

La Cour de cassation a jugé ce motif d'opposition fondé.

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