Le Conseil d'État a rejeté - par un jugement - le recours présenté par une salle de jeux contre le Ministère de l'Intérieur, la Préfecture de Police de -OMISSIS- et la Commune de -OMISSIS-, dans lequel la réforme d'une sentence antérieure du Conseil Régional Tribunal administratif d'Émilie-Romagne concernant les télémètres.

Ci-dessous le texte intégral de la phrase : « L'appelant d'aujourd'hui, -OMISSIS- (anciennement appelé -OMISSIS-), est propriétaire de l'entreprise de boutique de jeux et paris au sens de l'art. 38, paragraphe 2, du décret législatif du 4 juillet 2006, (...) avec une activité connexe de collecte du jeu à l'aide d'appareils conformément à l'art. 110, paragraphe 6, lettre. b), des TULPS Le 20 janvier 2020, suite à la mise à jour - approuvée par la Résolution du Conseil Municipal n. -OMISSIS- – de la cartographie originale de 2017, la Commune de -OMISSIS- a communiqué à -OMISSIS- l'ouverture de la procédure visant à fermer l'activité de ladite salle de jeux et paris, étant donné que les locaux seraient situés à moins d'éloignement à moins de cinq cents mètres d'un établissement d'enseignement.

Le 29 juin 2020, pendant la période d'urgence due à l'épidémie de Covid-19, l'autorité communale a communiqué à l'entreprise concernée le délai de six mois, à compter de la notification du document protocolaire. n. -OMISSIS-du 20 janvier 2020, pour la fermeture de l'entreprise, ou pour sa relocalisation. Par la suite, la requérante a présenté de nouvelles demandes pour obtenir une prolongation du délai de clôture, en déposant en même temps, en confirmation de son engagement à donner suite à la notification, le contrat de location relatif au bien auquel elle supposait vouloir transférer son entreprise .

Le 3 mai 2020 -OMISSIS- a produit une demande par laquelle elle a demandé à la Commune de -OMISSIS- d'évaluer la libération d'une concession spécifique, conformément à l'art. 103, paragraphe 2, décret législatif 18/2020 et DGR n. 68/2019, conformément aux dispositions desdites dispositions concernant la protection des investissements réalisés et la confiance légitime. Par arrêté du 18 mai 2021, la Commune de -OMISSIS- a rejeté les demandes formulées par -OMISSIS-, dans l'hypothèse de l'inapplicabilité, au cas d'espèce, des dispositions réglementaires susvisées, accordant au requérant un délai supplémentaire de six mois. , à compter du 1° mai 2022, pour le déménagement de la salle de jeux concernée.

Enfin, le 14 septembre 2022, le requérant d'aujourd'hui a été informé de la disposition par laquelle la Commune a ordonné le rejet de la demande de prolongation et la fermeture simultanée du magasin de jeux, ainsi que la restitution, dans un délai de quatre jours, des autorisations de sécurité publique. permettant les activités du magasin de jeux. Le requérant d'aujourd'hui, en contestant l'existence des conditions pour la délivrance de la disposition également dans la partie dans laquelle il était demandé la restitution des licences de sécurité publique et a demandé, après suspension de son effet, son annulation devant le TAR pour l'Émilie-Romagne.

En première instance de la procédure, seule la Commune de -OMISSIS- a comparu.

Le TAR de l'Émilie-Romagne, par arrêté du 26 octobre 2022, a rejeté la demande conservatoire proposée par le requérant et, par la sentence n° 345. 24 du 2023 mai XNUMX, a rejeté le recours.

La sentence a été contestée par -OMISSIS- avec un appel notifié le 16 juin 2023 et déposé le 20 juin 2023, chargé de deux motifs de censure, avec lesquels elle a demandé, après suspension de l'applicabilité, la réforme de celle-ci, avec pour conséquence annulation des actes reprochés en première instance.

Le Ministère de l'Intérieur, la Préfecture de Police de -OMISSIS- et la Municipalité de -OMISSIS- ont comparu et ont demandé le rejet du recours.

Avec l'ordonnance no. -OMISSIS- cette section a accepté la demande conservatoire, suspendant l'exécution de la sentence contestée.

Lors de l’audience du 7 décembre 2023, l’affaire a été jugée.

Il est à noter que l'objet du litige concerne l'appel de l'arrêté de la Préfecture de Police de -OMISSIS- du 14 septembre 2022, par lequel -OMISSIS- a été ordonné de restituer la licence de sécurité publique et de fermer l'activité de jeux. et pariant notamment sur le prétendu défaut d'adoption d'une mesure formelle de la part de la Commune de -OMISSIS-, qui seule aurait pu, selon le requérant, imposer la fermeture de l'entreprise, à défaut de quoi, l'invitation du Commissaire de Police à la restitution de la licence ne pouvait être considérée que comme illégitime car elle « ne faisait que mettre en œuvre un acte qui n'aurait jamais été adopté » (rectius : la fermeture des locaux).

Avec le premier moyen d'appel -OMISSIS- il affirme que le premier juge a rejeté par erreur le troisième moyen d'appel, puisque la note de la Commune de -OMISSIS- du 20 janvier 2020 n'avait, selon lui, aucun contenu "préjudiciable". , configurant une simple communication d'avis d'ouverture de la procédure de clôture qui, en tant que telle, aurait nécessité une disposition définitive ultérieure.

En revanche, l'organisme défendeur note que la nocivité de l'acte ressort de sa formulation même, qui met en évidence le caractère d'une véritable intimation, puisqu'elle désigne le magasin qualifié de salle de collecte de jeux avec terminaux vidéo (VLT), placé à une distance plus courte d'un lieu sensible (l'école) ; en plus de l'indication du délai de six mois à compter de la réception de la communication dans lequel la société requérante devait fermer son entreprise ou déménager elle-même.

Le motif est infondé.

De l'avis du Conseil, la note de la Commune de -OMISSIS- du 20 janvier 2020 constitue une véritable indication de fermeture de l'activité, en elle-même suffisante pour affecter le domaine de l'entreprise -OMISSIS-, devant exclure la possibilité qu'il lui fallait un acte d'exécution.

Dans sa formulation, le grief n'est donc pas fondé car, contrairement à ce que pensait le requérant, le premier juge a qualifié à juste titre l'acte susmentionné (rectius : ordre de fermeture) de dommage immédiat.

En effet, comme l'a jugé le premier juge, la déclaration du requérant est en contradiction avec le comportement du requérant, qui avait entrepris des démarches pour présenter une demande de transfert de l'activité au nouveau siège de Forlì, accompagnée des documents nécessaires, tels que ainsi que le contrat de bail et le permis de construire pour l'adaptation des nouveaux locaux.

Il faut rappeler ici, pour confirmer cette hypothèse, que «la progressivité avec laquelle, dans le cas de la Région Émilie-Romagne, l'Administration a agi pour réaliser ce qu'on appelle la localisation constitue déjà une mesure de sauvegarde des intérêts privés car elle ne peut pas être considéré comme un retard injustifié dans la réalisation de l'objectif public de protection des lieux expressément classés comme sensibles » (Conseil d'État, § V phrase. 11036 du 16 décembre 2022).

Avec le deuxième motif, l'appelant d'aujourd'hui critique la sentence contestée, en supposant que le juge de première instance a rejeté par erreur tant le premier que le deuxième motif de l'appel introductif, puisque la résolution du conseil no. -OMISSIS- de 2019, par lequel la Commune de -OMISSIS- avait approuvé la mise à jour de la cartographie des lieux dits sensibles, ne comportait également aucun contenu préjudiciable.

-OMISSIS- a critiqué le caractère erroné de cette appréciation, soulignant notamment que le litige relatif à l'éloignement des lieux sensibles doit être considéré comme non pertinent, étant donné que la résolution du conseil régional n° doit également être appliquée à l'activité exercée. 68 de 2019 où il prévoit la clause de sauvegarde pour protéger les investissements réalisés et les attentes légitimes des opérateurs économiques.

Cette règle prévoit spécifiquement que : « La mise à jour de la cartographie n'a aucun effet sur ceux qui, conformément à la cartographie en vigueur, exercent l'activité ou l'ont délocalisée, pendant une durée adéquate pour permettre l'amortissement des investissements réalisés en tout état de cause. n'excédant pas la durée maximale de 10 ans à compter de la notification de l'approbation de la mise à jour cartographique".

Cette raison est également infondée.

Il suffit de rappeler ici, pour réfuter l'hypothèse erronée du recourant, ce que ce Conseil d'Etat a déjà constaté dans la récente sentence n° 11426. 28 du 2022 décembre 68, où l'applicabilité de la clause de sauvegarde susmentionnée a été exclue, soulignant notamment que « la résolution du Conseil n. 2019 de 10 permet le maintien de l'activité pendant une durée maximale de XNUMX ans pour les opérateurs économiques déjà délocalisés, dans le cas où, par rapport au nouvel emplacement, un lieu sensible qui n'existait pas auparavant serait trouvé ultérieurement.

L'objectif était clairement d'éviter une inégalité de traitement à l'égard de ceux qui, comme le requérant d'aujourd'hui, n'ont jamais déménagé mais ont été contraints de déménager suite à la première cartographie.

Même de ce point de vue, la décision du premier juge apparaît inattaquable, ayant bien nuancé, outre la nature de la note de la Commune de -OMISSIS- n. -OMISSIS-du 20 janvier 2020, également les cartographies respectivement disposées avec les résolutions des GC nos. -OMISSIS-de 2019 et -OMISSIS-de 2017.

En effet, comme l'a noté à juste titre le premier juge, la Municipalité n'a disposé que de la deuxième cartographie avec résolution des GC nos. -OMISSIS-de 2019 a effectivement identifié les lieux sensibles situés dans un rayon de 500 mètres. de la salle de jeux de l'appelant, rien n'ayant à être noté dans la première cartographie aménagée avec la résolution no. -OMISSIS-de 2017.

Cette dernière enquête réalisée par l'administration communale a en effet été classée comme provisoire, compte tenu de la nécessité d'obtenir la cartographie des communes voisines, selon les dispositions du dGR 8312017.

De l'avis de la Chambre, cet élément contribue à exclure l'existence d'une confiance innocente de la part du requérant, puisqu'il s'agissait d'un opérateur économique qui opérait depuis des années dans le secteur de la collecte de jeux licites et qui, vraisemblablement, était connaître les dispositions réglementaires et les réglementations administratives en vigueur.

En conclusion, également pour toutes les raisons exposées, le recours de -OMISSIS- doit être rejeté, avec pour conséquence la confirmation de la sentence contestée.

Il existe de justes raisons de compenser les coûts du niveau de jugement, en tenant compte des particularités des questions analysées.

PQM

Le Conseil d'Etat compétent (troisième section), statuant définitivement sur le recours proposé par -OMISSIS-, le rejette et confirme donc la sentence attaquée".

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