Le Conseil d'État compétent (Section Cinquième) a rejeté le recours proposé par la Commune de Cavernago (BG) contre un opérateur, représenté et défendu par l'avocat. Cino Benelli (sur la photo), pour la réforme de la sentence du Tribunal Administratif Régional de Lombardie, section séparée de Brescia (deuxième section), rendue entre les parties.

L'opérateur avait contesté : a) la disposition du 10 juillet 2018 du Préfet de Police de Bergame dans la partie dans laquelle elle prévoit la délivrance de l'autorisation pour la collecte de paris conformément à l'art. 88 TULPS qu'« il est obligatoire de respecter les horaires communaux en vigueur » ; b) la résolution du conseil municipal de Cavernago n. 12/2018 contenant « l'approbation de la réglementation visant à lutter contre le phénomène de dépendance au jeu dérivé des formes de jeux légaux » ; c) l'art. 6 du règlement susmentionné, et du projet de règlement unique pour lutter contre le phénomène de dépendance au jeu, approuvé par l'Assemblée des maires de la zone territoriale de Seriate le 27 novembre 2017.

Avec un appel pour des motifs supplémentaires, la société appelante avait également contesté l'arrêté du maire de la commune de Cavernago avec lequel l'interruption du jeu avec les appareils visés dans l'art. 110, paragraphe 6, lettre. a) et b) des TULPS de 23.00h9.00 à 6h27.11.2017. La sentence attaquée a partiellement accueilli l'appel, ordonnant l'annulation limitée à l'art. 12 du Règlement pour lutter contre le phénomène de dépendance au jeu dérivé des formes de jeu licites (approuvé par l'Assemblée des Maires de la Zone Territoriale Seriate le 2018 et par la Mairie de Cavernago avec la résolution n° 5.3.2018/4 du 1.8.2019 ) et l'ordonnance syndicale de la municipalité de Cavernago n. 110 du 6 concernant la réglementation des horaires de fonctionnement des machines à sous visées à l'art. 18.6.1931, paragraphe 773, lettre a) et lettre b) du TULPS (Rd XNUMX n. XNUMX).

La phrase:

  • a rejeté l'exception concernant la tardiveté de la contestation du règlement sur la dépendance au jeu (approuvée le 5.3.2018 et publiée au tableau d'affichage de la municipalité de Cavernago du 9.3 au 24.3.2018), car l'intérêt pour la contestation est né du requérant seulement après la délivrance de l'autorisation par la préfecture de police de Bergame le 10.7.2018 et seulement après la délivrance de l'arrêté syndical conformément à l'art. 50, paragraphe 7, décret législatif no. 267/2000, pour relier l'ouverture de la salle de jeux au fonctionnement des appareils électroniques ;
  • a rejeté la contestation de l'autorisation délivrée le 10.7.2018 par la Préfecture de Police de Bergame, considérant l'obligation imposée par cette dernière de respecter les horaires d'ouverture réglementés selon les décisions de la Commune de Cavernago, sur la base de la compétence expresse prévue, en point, entre les mains des autorités locales conformément à l'art. 50, paragraphe 7, décret législatif no. 267/2000 ;
  • a accepté la demande d'annulation du règlement sur la dépendance au jeu, limitée à l'art. 6, et l'ordonnance syndicale no. 4 du 1.8.2019, car la limitation horaire prévue (de 23,00h9,00 à XNUMXhXNUMX) intégrait une approche incompatible avec les données collectées et avec la législation en vigueur, qui prive l'autorisation délivrée par la Préfecture de Police d'une part importante de son utilité économique. contenu sans affecter le facteur de risque particulier pour les joueurs.

Dans la phrase du Conseil d’État on lit : « Au premier motif l'appelant a fait valoir l'erreur de la sentence dans la partie dans laquelle elle a considéré le recours recevable. Pour le requérant, dans le cas en question, la limitation horaire vise à contrecarrer le phénomène de dépendance au jeu, entendu comme un trouble mental qui amène l'individu à concentrer tous ses intérêts sur le jeu, de manière obsessionnelle et compulsive, avec des conséquences évidentes. des répercussions sur le plan familial et professionnel, ainsi qu'avec l'indéniable dispersion du patrimoine personnel. Dans le cas présent, la détermination de la Commune de Cavernago s'est fondée sur une enquête adéquate, valablement reconnue par le juge de première instance et sur une pesée équilibrée des multiples intérêts en jeu, sans mortifier l'initiative économique des sujets impliqués : à travers Avec la réduction des horaires d'ouverture, l'offre de jeux est limitée sans pour autant sacrifier excessivement l'intérêt des exploitants privés de salles de jeux, qui peuvent profiter d'une large plage horaire d'ouverture au public (de 9.00h23.00 à XNUMXhXNUMX). tous les jours, y compris les jours fériés).
Cela donnerait pleine légitimité aux actes administratifs adoptés par le conseil municipal et le maire, limitant l'ouverture des salles de jeux la nuit, comme mesure adéquate pour combattre et prévenir le phénomène de dépendance au jeu présent sur le territoire municipal et dans le localité de Seriate, étant donné que ces actes font suite à un travail d'analyse approfondi et opportun, dans le but, d'une part, de limiter les effets nocifs sur la santé des joueurs et, d'autre part, de sauvegarder les droits légitimes liberté d'entreprise
économie des gérants de salles de jeux.

L'opérateur s'est opposé, à titre préliminaire, la nullité du recours pour défaut de signature, n'ayant pas noté la signature sur l'acte de recours par l'avocat habilité à exercer devant les juridictions supérieures, ainsi que la nullité du recours pour défaut de notification à l'Etat Les administrations ont fait appel au procureur général de l’État. Sur le fond, il conteste le bien-fondé du recours.

Pour le Ministère de l'Intérieur, l'objectif du législateur est, en substance, de déléguer aux autorités locales l'introduction d'une réglementation pouvant avoir un effet dissuasif sur la personne souffrant d'addiction au jeu, prévoyant, entre autres, des limitations des heures d'ouverture des points de retrait des paris. pour réduire la durée du jeu par les utilisateurs. Un juste équilibre entre les principes contradictoires - protection de la santé individuelle et protection de l'initiative économique privée - ne pourrait que conduire à affirmer la prédominance de la nécessité de protéger l'intégrité psychophysique des citoyens qui sous-tend les dispositions contestées. La circulaire du 19 mars 2018 émise par le ministère de l'Intérieur concernant les autorisations en vertu de l'art. 88 TULPS pour l'exercice des activités de paris, salles de jeux avec machines de loterie vidéo et salles de bingo charge la Préfecture de Police, lors de la délivrance de l'autorisation, de tenir également compte de la législation concernant les distances minimales et les horaires d'ouverture et de fermeture établis par la Commune. Ceci est conforme à l'orientation du Conseil d'État, qui a confirmé le principe selon lequel, en matière d'intérêt, outre la vérification des exigences établies par la législation en vigueur sur l'ordre et la sécurité publics, la Préfecture de Police doit également prendre en compte tenir compte des réglementations régionales ou locales concernant les distances minimales des lieux classés sensibles et les horaires de jeu.

Les évaluations du commissaire de police préalables à la délivrance de l'autorisation conformément à l'art. Par ailleurs, la loi 88 ne porterait pas atteinte aux prérogatives reconnues aux communes par les lois régionales en matière de lutte contre le jeu pathologique, auxquelles la circulaire n'a expressément pas porté atteinte, et s'alignerait sur les principes établis par l'accord conclu lors de la Conférence conjointe du 7 septembre. 2017, en vue d'harmoniser les nécessités de lutte contre le jeu pathologique avec celles de protection, dans la mesure du possible, des investissements existants, transposées dans l'art. 1, paragraphes 1048 et 1049 de la loi du 27 décembre 2017, n. 205 (loi de stabilité 2018).

Le recours est infondé sur le fond, car il peut absorber les objections préliminaires formulées par l'opérateur. Et en effet, en référence au premier motif invoqué, qui s'oppose à l'irrecevabilité du recours en première instance, parce qu'il a été notifié le 8 octobre 2018, en réponse à la contestation de la réglementation sur la dépendance au jeu approuvée par résolution du conseil municipal de la commune de Cavernago n. 12 du 5 mars 2018, il convient de noter que, comme le prévoit déjà le TAR, le règlement contesté, bien que publié au tableau d'affichage de la Commune jusqu'au 24 mars 2018, n'a eu un effet préjudiciable sur l'entreprise qu'au moment de l'émission du règlement. l'ordonnance attaquée, contestée dans les délais avec le recours pour motifs supplémentaires, qui, en autorisant l'ouverture au public de la salle gérée par le requérant d'aujourd'hui, obligeait expressément le propriétaire à respecter les horaires communaux prévus par le règlement précité. En effet, « Avant le prononcé de l'autorité compétente en matière d'horaires (le maire) la décision du conseil municipal n'avait forcément qu'une valeur d'orientation. La mise en œuvre de cette instruction aurait pu se faire servilement, comme dans le cas en question, mais elle aurait pu aussi contenir des exceptions et des précisions, qui déplaceraient l'intérêt du recours du règlement vers l'arrêté du maire" (voir sentence attaquée) . En ce qui concerne d'autres plaintes, comme le montre clairement l'orientation jurisprudentielle consolidée, l'intervention réglementaire en la matière doit avoir lieu après avoir effectué une enquête spécifiquement relative au territoire communal, également afin de garantir le maintien concret des principes supérieurs de proportionnalité et caractère raisonnable de l’action administrative de rang constitutionnel et euro-unitaire (voir, Conseil d’État, Section I, avis n° 449/2018 ; 1418/2020 ; 1143/2021).
En particulier, avec l'avis no. 449/2018 du 20 février 2018, il a été précisé que : « les raisons d'intérêt général qui permettent les délais en question ne peuvent pas consister en une déclaration apodictique et non prouvée, mais doivent prendre la forme de raisons spécifiques, à expliquer et documenter dans un manière ponctuelle".

En effet, selon une jurisprudence consolidée, la référence à des faits et déclarations notoires relatifs au phénomène en général ne suffit pas, car il faut mettre en évidence une réalité particulièrement inquiétante, qui peut être déduite d'une certaine source. Ainsi, comme le précise le TAR : « la protection des acteurs les plus vulnérables doit être assurée de manière conforme au principe de proportionnalité, et donc uniquement dans la mesure où elle est réellement nécessaire ». En particulier, il faudra démontrer la nécessité, sur le territoire spécifique de référence, d'une plus grande protection par rapport à la protection nationale qui peut être obtenue avec cette limitation horaire spécifique de l'accès aux jeux, et que, une fois mise en œuvre, cette mesure n'aura pas d'effets. indirects comme, par exemple, le déplacement de la demande vers des formes de jeux illégaux. Et cette enquête spécifique ne semble pas avoir été menée par rapport au territoire de compétence.

Plus précisément, le conseil municipal a déclaré que « le phénomène du jeu problématique, de plus en plus répandu au sein de la population, entre dans la catégorie des nouvelles addictions avec des répercussions sociales notables avec des effets désintégrateurs tant sur la communauté que sur les familles en termes de dettes de jeu, d'appauvrissement. des personnes, vulnérabilité des groupes sociaux faibles, ainsi qu'une plus grande exposition au risque d'usure", se limitant donc à la référence au "Plan de zone" de la zone territoriale de Seriate, qui garantirait "une attention spécifique au thème de la prévention des addictions avec une attention particulière au thème du jeu problématique", du projet "Jackpot - L'important est de (ne pas) participer", c'est-à-dire un "Cours de formation pour les policiers locaux", qui propose un analyse thématique approfondie de la "table de travail", qui "a élaboré une proposition visant à réglementer les formes de lutte contre le jeu problématique". Ces avertissements ont tous été lancés de manière générique, sans fournir aucun élément de détail en référence à la situation spécifique existant dans le territoire communal, comme l'était l'avertissement émis par l'ordonnance syndicale, qui fait référence au document "100 pages sur les jeux de hasard". Informations générales du général au local" de l'Observatoire des Addictions de Bergame, selon lequel : "l'analyse des
La tendance met en évidence, tant au niveau régional que provincial, une légère baisse au cours de la dernière année".

Et en effet, des observations susmentionnées, il ressort clairement que la commune de Cavernago n'a pas procédé à l'adoption d'un règlement conforme à sa réalité territoriale suite à l'approbation par l'Assemblée des maires de la zone territoriale de Seriate (dont elle fait partie, avec dix autres autorités locales) du « règlement unique de l'Aire de lutte contre le phénomène de dépendance au jeu », qui représente un « schéma type » adressé de manière indifférenciée à toutes les communes de l'Aire territoriale. Par conséquent, les raisons pour lesquelles la municipalité a décidé d'interdire l'activité légale de jeu pendant une période aussi longue, sans prendre en considération les intérêts des entités privées concernées par les dispositions susmentionnées, ne sont pas expliquées. Selon la sentence attaquée, la limitation des horaires prévue (de 23,00 heures à 9,00 heures) intègre "une approche non cohérente avec les données collectées, et déconnectée des nouvelles dispositions légales..." puisqu'elle est "... une approche rigide qui prive l'autorisation délivrée par la Préfecture de Police d'une partie significative de son contenu économique sans affecter le facteur de risque particulier pour les joueurs, à savoir la durée excessive des séances de jeu individuelles, indicateur évident du risque d'addiction au jeu. Le problème n'est pas tant le dépassement des heures globales d'interruption de jeu indiqué par la Conférence unifiée du 7 septembre 2017, mais l'articulation des périodes d'interruption dans la journée. En fait, c'est la présence de pauses multiples qui, en l'absence de limites internes au système informatique, devrait empêcher des sessions de jeu trop prolongées. Il n’est cependant pas utile d’imposer une longue pause le soir et la nuit si une personne à risque peut poursuivre sa session de jeu pendant de nombreuses heures dans la journée. Il faut donc reformuler la réglementation municipale...". Le pouvoir peut donc être à nouveau exercé par l'administration, à la lumière des principes contenus dans les décisions du juge de première instance, que le Conseil partage pleinement. À la lumière des considérations ci-dessus, l'appel doit être rejeté et, par conséquent, la sentence attaquée qui a partiellement confirmé l'appel de première instance doit être confirmée. Il existe de justes raisons d'ordonner l'indemnisation intégrale entre les parties des frais de justice".

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