Le Conseil d'État a accepté le recours de la municipalité de Chiavari (GE) contre la décision du tribunal administratif régional de Ligurie. L'affaire a débuté le 1er juin 2017 lorsque le directeur du secteur II - Services de l'état-major général a communiqué au propriétaire d'une salle de jeux le début de la procédure de cessation d'activité sur la base de l'avis exprimé par le secteur V - Planification et réalisation des projets urbains. Politiques de planification, avec lesquelles il a été noté que "l'activité en question apparaît en tout cas contraire à l'art. 2 du LR n. 17 du 30/04/2012 comme distance entre la civ. 17 -17 A du Corso Lavagna et le Cimetière Urbain sont à moins de 300 m. Exigences minimales requises par la norme susvisée (…) ».

Par la suite, le secteur V, par un acte du 10 août 2017, a confirmé ce qui avait déjà été exprimé dans son avis, soulignant non seulement que la propriété dans laquelle s'exerçait l'activité de collecte ne respectait pas la distance minimale requise par l'art. 2 du LR n. 17/2012, mais pas même la distance minimale requise par le paragraphe 6.01.3 – Cf III – (Activités Tertiaires) du paragraphe 6.01 de l'art. 6 du NTA du PRG actuel introduit avec DCC n. 137 du 16 décembre 2013, car il est situé à moins de 300 mètres du cimetière urbain et du stade municipal.

Notamment en ce qui concerne l'absence d'indication explicite des cimetières dans la liste des lieux sensibles contenue dans l'art. 2 du LR n. 17/2012, l'Administration a déclaré que cette omission était comblée par le fait que la législation PRG actuelle, introduite avec le DCC n. 137/2013, a expressément inclus les cimetières parmi les lieux à prendre en compte aux fins de la distance minimale à respecter.

Avec la disposition de septembre 2017, le Guichet Unique des Activités Productives de la Commune de Chiavari, raisonnant sur l'absence d'exigences urbanistiques pour accorder l'autorisation d'exercer l'activité en question, a ordonné à l'entreprise de fermer l'activité de paris.

L'entreprise a contesté les mesures susmentionnées devant le Tribunal administratif régional de Ligurie, en déduisant leur illégitimité à différents points de vue. L'appelant s'est plaint, entre autres, que l'art. 2 du LR s'appliquait uniquement aux salles de jeux et aux jeux légaux dans les lieux recevant du public et non aux salles de paris ; l'activité en litige n'était donc pas incluse parmi celles visées à l'art. 110 et 86 des TULPS, étant régis par l'art. 88. En outre, le Guichet unique des activités productives n'était pas compétent pour émettre l'ordre de fermeture de l'entreprise, le maire ayant le pouvoir de prendre une telle disposition. Selon l'entreprise, la loi régionale, en sanctionnant la violation du respect des distances des lieux sensibles, prévoyait l'application de la seule sanction administrative pécuniaire, donc l'application de la sanction injonction n'était même pas justifiable par la référence que la loi régionale apporté aux lois des règles générales en matière de sanctions administratives, liées au principe de péremption. Enfin, la Commune, ayant déduit la violation des règles d'urbanisme dans la disposition contestée, aurait dû émettre une ordonnance en vertu de l'art. 31 Décret présidentiel n. 380/2001 de remise en état et non la sanction atypique de fermeture de l'entreprise. Quant à la distance du terrain de sport et du cimetière, il se plaint qu'elle n'ait pas été correctement calculée, outre que le cimetière ne pouvait être considéré comme un lieu sensible selon les dispositions régionales.

Le Tribunal administratif régional a accueilli le recours, estimant que, sur la base de la législation en vigueur, les plaintes soulevées par le requérant étaient fondées dans la partie dans laquelle ils dénonçaient la violation des distances liées à l'installation de la salle de paris inférieure à à trois cents mètres du cimetière municipal et du stade, étant donné que la distinction opérée par la loi régionale 2012/17 ne permettait pas à l'Administration d'appliquer également aux salles de paris les limites de distance qui devaient être respectées par les salles de jeux.

La Commission a donc accepté le premier moyen d'appel, absorbant une partie des plaintes pour manque d'intérêt et les rejetant pour le reste.

La Commune de Chiavari a fait appel du jugement, demandant sa réforme complète, pour les raisons suivantes : "1. Inexactitude de la sentence du TAR Ligurie n. 646/2018. Violation et/ou fausse application du LR no. 17/2012. Excès de puissance. Mauvaise orientation. Fausse représentation des faits. Manque de motivation. Contradiction intrinsèque et extrinsèque. Traitement inégal. Illogisme manifeste ; 2. Inexactitude de la phrase contestée d'un autre point de vue. Violation et/ou fausse application de l'art. 6, paragraphe 6.01, paragraphe 6.01.3 – cF. III (Activités tertiaires) de la NTA du PRG de la Commune de Chiavari. Hypothèses incorrectes. Manque de motivation. Fausse déclaration. Mauvaise orientation.

La Commune en déduit que la législation régionale ne se réfère pas uniquement aux activités de divertissement et de loisirs pratiquées à travers l'utilisation d'appareils adaptés aux jeux légaux indiqués par l'art. 100, alinéa 6, du TULPS, mais aussi aux points de collecte de paris, car l'objectif de la législation est de limiter les conséquences sociales que de telles activités récréatives peuvent engendrer et, en tout état de cause, les salles de paris entreraient dans la définition de « public » salle de jeux'. Selon le recourant, la loi régionale doit être interprétée comme incluant dans l'interdiction visée à l'art. 2, paragraphe 2, également la collecte de paris, avec pour conséquence l'applicabilité du régime des distances minimales des lieux sensibles à cette dernière activité également.

L'hypothèse, pour le CDS, doit être partagée, à la lumière de la récente orientation exprimée par ce Conseil d'État, avec la sentence no. 1382 de 2023, selon lequel : « Sur l'assimilation, aux fins ici pertinentes, des activités de collecte de paris par rapport à celles des salles de jeux, la Section, avec des arguments dont le Conseil ne voit aucune raison de s'écarter, a établi que ce Conseil d'Etat, par son arrêt n° . 5327 du 16 décembre 2016, a rappelé qu'au niveau national, et notamment aux fins de protection de la santé (art. 32 de la Constitution), la gestion des paris légitimes, prévue par l'art. 88 de l'AR n. 773 de 1931, est égale aux salles de jeux réglementées par l'art antérieur. 86. Les modalités d'application de chaque loi régionale doivent donc être interprétées selon une interprétation logique et systématique et, malgré les expressions littérales utilisées, ne peuvent se référer qu'aux « deux activités, toutes deux sources de risques de propagation de la dépendance au jeu ».

Selon cette orientation interprétative, les mesures visant à prévenir et à combattre les formes de dépendance au jeu, telles que l'imposition d'une distance minimale entre les salles de jeux et de paris et les lieux dits sensibles, c'est-à-dire les lieux dans lesquels la présence de sujets appartenant à les catégories les plus vulnérables relèvent du domaine de la protection de la santé (Conseil d'État n° 2592 de 2021 ; Conseil d'État n° 6714 de 2018 ; Conseil d'État n° 5327 de 2016) et concernent les deux activités de jeux de hasard.

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