La Cour de cassation revient sur la question bien connue du PREU éludé dans le cas d'un Alot déconnecté du réseau et des responsabilités du concessionnaire avec lequel l'opérateur a stipulé un contrat.

La section fiscale de la Cour de cassation a déclaré le concessionnaire solidairement responsable et a confirmé l'arrêt du CTR de Lombardie qui a estimé que le concessionnaire devait effectivement être considéré comme solidairement responsable avec l'exploitant de l'infraction.

« Les décisions invoquées… portaient uniquement sur la même question juridique, à savoir l'interprétation du décret législatif n° 269 ​​​​de 2003, art. 39 quater, ne pouvant donc pas appliquer l'autorité de la chose jugée externe en référence aux questions d'interprétation des normes juridiques. À ce qui précède, il faut cependant ajouter que rien ne permet de croire que lesdits arrêts avaient pour objet le "même rapport juridique", établi avec les mêmes dirigeants et propriétaires et en référence aux mêmes appareils. La relation évoquée ci-dessus, pourtant nullement explorée et illustrée par les décisions en cause, ne faisant pas l'objet d'une décision explicite, est également identifiée par le contre-recourant de manière non pertinente. Pour établir l'identité du rapport juridique auquel se rapporte un jugement, il ne suffit en effet pas de comparer, comme l'a fait le contribuable..., les deux sujets qui faisaient partie du jugement, mais il faut se référer à tous les sujets impliqués dans la relation substantielle plus complexe, qui contribuent à identifier le cas concret en question. De même, l'identité de la situation objective qui sous-tend la relation ne peut être affirmée uniquement en vertu du fait que dans le présent jugement, comme dans ceux présentés comme précédents constituant le jugement déduit, l'identification des auteurs de l'infraction sur les appareils était certaine. .de divertissement. La responsabilité contestée du concessionnaire a en effet été déduite par le PDG en référence à des situations factuelles distinctes, dans lesquelles tant le propriétaire des machines de jeux que l'exploitant des locaux dans lesquels elles ont été installées jouent des rôles autonomes et particuliers qui, en fonction de leur l'attitude (également en ce qui concerne les différents établissements commerciaux où ils se trouvent), aurait pu avoir un impact différent également sur l'éventuelle existence de la responsabilité du concessionnaire. Cette dernière est donc identifiée et délimitée, d'un point de vue objectif, par le nombre et les caractéristiques des machines soumises à la vérification et à l'observation. Il faut en outre considérer que cette affaire découle d'une enquête spécifique sur un appareil modifié illicitement (propriété de XXXXX et installé, en l'occurrence, dans l'entreprise commerciale "(Omissis)" - gérée par la société XXX.) et que la relation juridique en question n'a même pas le caractère d'une « exécution prolongée », ni ne fait référence à des faits à « efficacité permanente ou pluriannuelle », mais se traduit par un événement unitaire et défini, ancré dans des faits spécifiques et autonomes, dont l'identité est une condition indéfectible du fonctionnement de l'autorité de la chose jugée, leur subordination à la même discipline réglementaire restant hors de propos".

Avec le troisième motif, la défense du requérant, à savoir le Concessionnaire, se plaint de la "violation et fausse application du décret législatif du 18 décembre 1997, n. 472, art. 3 et le décret législatif n. 269 ​​​​de 2003, art. 39 quater, converti par la loi du 24 novembre 2003, n. 326 modifié par le décret législatif du 1er juillet 2009, n. 78, art. 15, paragraphe 8 quaterdecies converti par la loi du 3 août 2009, n. 102 » (voir appel, p. 19), pour avoir exclu par erreur par le CTR l'applicabilité, en faveur du contribuable, du principe de favor rei à l'égard de la modification apportée à l'art. 39-quatrième cit. du décret législatif n. 78 de 2009, art. 15, paragraphe 8, qui identifie le gestionnaire et non le titulaire de licence comme seul responsable de l'utilisation inappropriée de l'équipement de divertissement ;

Selon la Cour de cassation, le motif est infondé :

que, en cas d'utilisation inappropriée d'équipements de divertissement conformément à l'art. 110, paragraphe 6 TULPS, le prélèvement fiscal unique éludé (appelé plus grand PR.EU), en raison du volume plus élevé de jeux découlant de l'infraction, est de nature identique et unitaire par rapport au prélèvement fiscal unique, donc- appelé. PR.EU (voir, Cass., Section 5, 31.5.2019, n. 14969, Rv. 654116-01. Voir également Cass., Section 5, 31.5.2019, n. 14955, Rv. 654131- 01 ; ainsi comme, suite à l'issue des procès entre les mêmes parties actuelles, Cass., Section 5, 29.9.2019, n. 23840, dans les motifs, et, toujours dans les motifs, Cass., Section 5, 28.5.2019, n. 14544, 14543, 14542, 14541, 14540 et 14539) ; que, par conséquent, en cas de transmission électronique de données de jeu différentes de celles réellement créées, en vigueur du décret législatif n. 269 ​​​​de 2003, art. 39, paragraphe 13, conv. dans L. n. 326 de 2003, art.l'objet passif de l'impôt, en vertu de la position garantie qu'il détient en tant que titulaire de l'autorisation, est en tout cas le concessionnaire du réseau, responsable principal de l'impôt éludé (appelé plus grand PR.EU, constaté à la suite d'un contrôle qui prouve la soustraction de paris fiscaux) et pour les accessoires et sanctions y afférents, indépendamment de la responsabilité solidaire prévue ultérieurement en cas d'identification de l'auteur de l'infraction par suite de l'art. 39-quater, paragraphe 2 DL cit., dans le texte introduit par la loi no. 296 de 2006, art. 1 (en vigueur depuis le 1er janvier 2007 et applicable ratione temporis au cas d'espèce, puisqu'il s'agit de tirs réalisés sur la base d'enquêtes menées les 23 et 24 avril 2009. Voir appel, p. 5), donc antérieur à la modification visée au DL n. 78 de 2009, art. 15 conv. dans L. n. 102 de 2009 (voir, Cass., Section 5, 31.5.2019, n. 14955, Rv. 654131-01, cit.) ;

que, par conséquent, le concessionnaire du réseau est principalement responsable de l'impôt éludé (dit majeur PR.EU) et des accessoires et sanctions y afférents en cas de non-identification de l'auteur du délit, tandis que, si ce dernier est identifié, il est toujours responsable de la même chose, bien que solidairement (Cass. Section 5, 25.5.2018, n. 13116, Rv. 64866701 ; Cass., Section 5, 6.6.2018, n. 14563, Rv. 649003-01). Autrement dit, en cas de transmission électronique de données de jeu différentes de celles réellement créées, conformément au décret législatif n. 269 ​​​​de 2003, art. 39-quater, paragraphe 2, conv. par la loi n. 326 de 2003, dans le texte introduit par la loi no. 296 de 2006, art. 1, paragraphe 84, (et, il est rappelé, applicable "ratione temporis" au cas), la responsabilité solidaire supportée, entre autres, par le propriétaire des locaux dans lesquels les appareils sont installés et par le titulaire de l'autorisation de réseau de l'autorisation correspondante n'est pas envisagée à titre de complicité dans l'infraction et avec une fonction de sanction, mais plutôt dans le but de renforcer la garantie de l'intégrité des flux fiscaux résultant de l'exploitation des machines de jeux, avec pour conséquence qu'elle n'est donc pas applicable rétroactivement - et n'affecte pas non plus cette responsabilité - la modification apportée par le décret législatif n. 78 de 2009, art. 15, paragraphe 8-quaterdécies, conv. par la loi n. 102 de 2009, qui identifie uniquement l'auteur de l'infraction comme seul responsable principal (Cass., article 5, 19.12.2019, n. 34076, Rv. 656399-01; Cass., article 5, 8.10.2020, n. .21670)".

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