Le TAR d'Émilie-Romagne, avec un arrêt publié aujourd'hui, a accepté les recours conjoints d'une société, exploitant de machines à sous, représentée et défendue par l'avocat Gianfranco Fiorentini (sur la photo), annulant les mesures adoptées par la Mairie de Riccione (RN) en 2018, concernant la cartographie du territoire communal et l'identification des lieux sensibles conformément à la Résolution du Conseil Régional ER n. 831/17 (télémètre) et a établi l'effet expulsif du jeu public dans la municipalité de Riccione, à la suite de ces mesures, avec impossibilité objective et absolue pour la société appelante de déplacer la salle de jeux en activité en 2019 vers un autre site de le territoire communal.

La phrase se lit comme suit :

« 1.-La légitimité des mesures prises par la Commune de Riccione avec lesquelles la collecte de jeux légaux réalisée par le requérant a été inhibée (...) grâce à l'utilisation des dispositifs visés à l'art. 110 paragraphe 6 lettre b), t.ul.p.s., ou Nouveau slot et VLT (Video Lottery Terminal).
Le requérant se plaint dans les trois recours réunis dans le cadre de l'examen de l'effet d'expulsion déterminé par les lois municipales concernées, qui empêcherait l'exercice sur le territoire communal de Riccione de l'activité de collecte de jeux de hasard légaux, avec des effets essentiellement abolissants et sans la disposition de toute indemnisation, en violation de l'art. 41 de la Constitution ainsi que le Premier Protocole additionnel à la Convention CEDH tel qu'interprété par la Cour de Strasbourg. La défense du recourant précise que l'effet d'expulsion dans ce cas ne serait pas directement lié aux dispositions de la loi régionale concernant ce qu'on appelle télémètre et les arrêtés régionaux d'application, mais plutôt aux arrêtés communaux de cartographie des lieux sensibles qui, combinés aux dispositions du RUE, auraient supprimé la possibilité d'implanter des galeries VLT correspondant à l'usage prévu d5.
2.- Avant de procéder à l'examen des exceptions soulevées dans toutes les procédures, il est utile de commencer par une brève reconstruction de la législation régionale de référence en matière de lutte, de prévention et de réduction du risque d'addiction au jeu pathologique.
La loi régionale du 28 octobre 2016 n. 18 a introduit les paragraphes 2 et 2-bis à l'art. 6 du L.R 5/2013 dans l'exercice de ses compétences concurrentes en matière de « protection de la santé » (Tribunal Const. n° 108/2017), et a imposé des limites de distance pour toutes les salles de jeux et paris, y compris celles dites coins des lieux sensibles, à savoir les établissements d'enseignement de tous niveaux, les lieux de culte, les installations sportives, les structures résidentielles ou semi-résidentielles évoluant dans les secteurs de santé ou socio-sanitaires, les structures d'hébergement pour catégories protégées, les lieux de regroupement
jeunes et intervenants.
Conformément à la résolution du Conseil Régional n. 831 du 12 juin 2017, les communes sont tenues de cartographier les points de collecte qui ne respectent pas les limites de distance susmentionnées, comme l'a réalisé la Commune de Riccione avec l'approbation des résolutions du C.G. n.n. 87/2018 et 200/2018.
Par ces actes délibérants, l'administration communale a approuvé conformément au d.G.R n. 831/2017 la cartographie des lieux sensibles présents sur le territoire municipal indiquant avec del. G.C. 87/2018, en ce qui concerne l'entreprise du requérant, la proximité (à moins de 500 m) d'une paroisse (qui peut être comptée sans hésitation parmi les lieux sensibles), en joignant le plan pertinent à cet effet.
Il s'agit d'un acte administratif général qui ne "contient pas de décisions abstraites ayant un effet préjudiciable uniquement au moment de l'adoption des actes d'exécution" mais plutôt un acte qui peut être divisé en décisions distinctes et autonomes, indépendamment préjudiciables aux positions de chacun. propriétaire de salles de jeux ou de paris où "icto" émerge oculi” la violation des limites de distance susmentionnées, qui, selon la législation régionale susmentionnée, exclut l'exercice de l'activité sauf face à la possibilité prévue de délocalisation (voir T.A.R. Émilie-Romagne Bologne section I, 2
Novembre 2020 n. 704, Id. 23 décembre 2020, n. 856).
Dans la structure procédurale définie par l'art. 6 de la loi régionale n° 5/2013, en effet, le préjudice porté à l'intérêt des propriétaires de points de collecte de paris légitimes dans la poursuite de l'activité se produit déjà lorsque les municipalités cartographient effectivement les distances spécifiques, ce qui entraîne les mesures ultérieures de fermeture du les activités sont complètement contraintes, conséquentes et sans
pas de nouvelle pesée des intérêts, d'ailleurs déjà effectuée en amont en tous points par le législateur régional (voir encore T.A.R. Emilie-Romagne Bologne section I, 2 novembre 2020, n. 704).
3.- Compte tenu de ce qui précède, l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défense municipale pour défaut de contestation dans les délais de la résolution du C.G. doit être rejetée. n. 87/2018.
La publication au tableau communal (T.A.R. Émilie-Romagne Bologne section I, 8 novembre 2021, n. 915 ; Id. 21 décembre 2021, n. 1072) n'était pas suffisante pour en connaître pleinement la connaissance, la partie requérante a rituellement imposé la mise à disposition de contenu une fois connu le 16 juillet 2019 (par communication du SUAP) afin que le recours en annulation (appel notifié le 8 octobre 2019) soit opportun compte tenu de la suspension des délais en semaine.
4.-Les objections soulevées à l'égard des deux autres recours sont également dénuées de fondement.
En référence au pourvoi rg. n. 33/2020, il n'y a pas d'acquiescement répréhensible puisque la fermeture de la salle de jeux a eu lieu dans le seul but de respecter les dispositions contenues dans l'acte attaqué, donc sans aucun caractère volontaire (ex multis Consiglio di Stato section V, 5 décembre 2022, n°10635).
Quant au recours Rg. 96/2020, la permanence de l'intérêt dans la décision doit être établie en considération du caractère sans aucun doute dommageable de la disposition contestée avec laquelle l'organe de direction de l'Administration a ordonné l'interdiction de la poursuite de l'activité.
5.- En ce qui concerne le fond, la Commission estime qu'elle devrait examiner en priorité les recours Rg n°. 780/2019 et 96/2020 où les plaintes relatives à la prétendue réduction à zéro se concentrent à la suite des résolutions municipales alourdies par l'exercice de l'activité légale de collecte de jeux réalisée par le requérant dans la salle de (...).
6.- En effet, la question décisive pour la décision des recours conjoints doit être identifiée dans l'appréciation factuelle de l'effet d'expulsion dénoncé par le recourant, selon lequel, à la suite des résolutions municipales de cartographie des lieux sensibles conformément à l'art. . 6 co. 2-bis L.R. 5/2013 et les limitations de construction urbaine résultant de l'approbation du RUE, l'activité de collecte de jeux légaux et en particulier de salles VLT serait complètement supprimée, car la délocalisation n'est pas concrètement réalisable même si elle est prévue par la législation régionale.
Il est à noter que le territoire à prendre en référence selon la jurisprudence du Tribunal en question ne peut être que le territoire communal (ex multis T.A.R. Emilia - Romagne Bologne section I, 2 novembre 2020, n. 703) en termes de garantie pour le droit de libre initiative économique et devoir exclure les zones situées dans des zones rurales ou peu peuplées pénalisées du point de vue de l'activité commerciale ou en tout cas incompatibles (en raison de l'absence de stationnement, de raisons de circulation, etc.). Les limitations de distance, bien que pleinement licites car visant à protéger la santé publique (Cour const. n° 108/2017), doivent respecter les paramètres de nécessité, d'adéquation et de proportionnalité, sinon présenter un contenu substantiellement ablatoire en violation des articles. 41 et 42 de la Constitution et art. 1 Premier Prot. Add. CEDH (T.A.R. Émilie – Romagne, Bologne, section I, 23 décembre 2020, n. 856 ; aux termes du Conseil d'État section V, 28 février 2022, n. 11426).
Comme souligné, le Conseil a ordonné une vérification à cet effet, désignant l'architecte. Forgerons.
Aux fins de la décision, le Conseil a également examiné la vérification ordonnée par le prof. Vitillo de l'École Polytechnique de Milan dans l'arrêt pendant devant le Conseil d'État (Rg. 6450/2021) tant pour la nécessité d'une plus grande exhaustivité que pour la référence expresse qui y est faite par l'architecte Fabbri lui-même, le juge pouvant l'utiliser pour se forger sa propre conviction, mais aussi pour des preuves recueillies ailleurs
jugement entre les mêmes parties dont la c.t.u. (ex multis Cassation Civile Sec. un., 8 avril 2008, n.9040) ou comme dans ce cas une vérification.
La vérification de l'architecte. Fabbri, en bref, a catégoriquement exclu l'existence de zones propices à l'utilisation du d5 (activités récréatives, sportives et de divertissement à fort impact) alors que par rapport à la destination d2 (salles de jeux d'une capacité inférieure à 100 personnes) et d4 ( salles de jeux admises uniquement dans les unités de plaisir existantes) affirmait de manière abstraite l'existence de zones (quoique dans des zones périphériques) bien qu'elles soient
ils sont concrètement incompatibles avec l'activité de salle de bingo gérée par le recourant, concluant qu'ils ont un effet d'expulsion.
La vérification de l'ingénieur. Vitillo a également exclu l'existence de zones propices à la destination d5 alors qu'il a affirmé l'existence de zones potentiellement propices avec une destination d2 et d4 égale à 1,7% du territoire urbanisé, affirmant seulement une marginalisation de l'activité (limitée dans les zones périphériques) mais excluant , contrairement à l'arc. Fabbri, l'effet expulsif sur le territoire
municipal.
Les deux contrôles s'accordent donc pour exclure dans la zone de Riccione la présence de zones à destination d5 potentiellement aptes à accueillir la salle de jeux (...) qui est paisiblement incluse dans la zone tampon de 500 m. d'un lieu sensible conformément à l'art. 6 co. 2-bis de gauche à droite 5/2013 ou par la paroisse (…).
Dès lors, si l'hypothèse de la requérante quant à la compatibilité de l'exercice de son activité de salle de jeux avec des appareils VLT avec pour seule destination le d5 était fondée, les griefs soulevés avec la deuxième réclamation seraient fondés.
Le Conseil estime partager cette hypothèse.
6.1.- La salle de jeux (...) est une salle VLT autorisée conformément à l'art. 110 co. 6 lettre b) t.ul.p.s., comme il ressort du même document d'autorisation déposé avec le recours (...), incompatible avec les usages d2 et d4.
La salle de jeux à travers le fonctionnement des appareils visés à l'art. 110 alinéa 6, t.ul.p.s., ou Nouvelle machine à sous et VLT se distinguent à la fois de "l'établissement public" et de la "salle de jeux publique" commune puisque les salles VLT se caractérisent par une offre de jeux multiples et par la possibilité de gains plus élevés d'un coût plus élevé par match (T.A.R. Trentin-Haut-Adige, Bolzano, 5 décembre 2012, n. 358).
Le Règlement de Construction Urbaine de la Commune de Riccione a prévu trois sous-catégories différentes d'utilisation du territoire communal au sein des Fonctions de Gestion (Catégorie d) ou d2, d4 et d5. L’utilisation « d5. Les activités récréatives, sportives et de divertissement » comprennent les activités à fort impact qui ne rentrent pas dans les exigences d'usage d4, comme les grands cinémas multiplexes ainsi que les activités de Bingo Hall. Cela comprend également les activités récréatives réalisées dans des établissements dédiés exclusivement au jeu avec les appareils visés dans l'art. 110, paragraphe 6, des T.u.l.p.s. mentionné dans le R.D. n. 773/1931 et art. m. et moi. (voir également le paragraphe 2, art. 1 et le paragraphe 1, art. 6, de la loi régionale n° 5/2013 et ses modifications et ajouts ultérieurs) ; en ordre
poursuivre les finalités visées au paragraphe 2 de l'article 6 de la loi régionale n° 5/2013 et à l'art. m. et i., et en application des dispositions du même paragraphe 2, en ce qui concerne la compétence communale, la présente RUE prescrit que de telles activités ne peuvent être exercées dans un rayon de 300 mètres, mesuré par la distance piétonne la plus courte, du primaire et secondaires, maisons de jeunesse, installations sportives ou autres centres socio-récréatifs fréquentés principalement par les jeunes, marchés de quartier, lieux de culte, établissements hospitaliers et d'hébergement ou opérant dans le secteur de la santé, structures d'hébergement pour catégories protégées, autres salles de jeux. . (…) ».
Quant à l’utilisation du d2 « Activités culturelles ; formation et activités sociales; activités récréatives, sportives et de divertissement, sans effets perturbateurs significatifs sur le contexte urbain" la RUE autorise des salles de jeux publiques de taille limitée et d'une capacité inférieure à 100 personnes.
Enfin, en ce qui concerne l'usage du d4 « activités récréatives, sportives et de divertissement ayant des effets perturbateurs limités sur le contexte urbain », les activités des salles de jeux publiques d'une taille et d'une capacité d'accueil inférieures à 400 personnes sont autorisées mais limitées aux unités de construction déjà légitimement existant à la date d'adoption du RUE.
Le même professeur. Vitillo dans les conclusions exprimées souligne clairement que les activités incluses dans l'usage d5 telles que la salle VLT du requérant ne peuvent pas être établies dans la municipalité de Riccione "...puisqu'elles sont autorisées exclusivement dans certaines zones spécifiquement identifiées par le plan d'urbanisme (ACT8_Schede, art. .3.3.13), site dédié à Aquafan identifié comme lieu de rencontre déjà dans la première résolution (G.C. n. 87/2018) accueillant les fonctions de jeu légal (art.4.4.7 Pôles fonctionnels : Pôles parcs thématiques récréatifs)".
Contrairement à ce qui ressortait initialement du rapport de vérification de l’architecte. Fabbri, la zone Aquafan ne peut être utilisée pour le déménagement de la salle de (...) car elle est définie comme un lieu de regroupement de jeunes et donc sensible conformément à la législation régionale et aux résolutions communales concernées.
6.2.- Comme l'a récemment souligné le Conseil d'État, l'effet d'expulsion se manifeste non seulement dans le cas d'indisponibilité totale des zones, mais aussi lorsque le déplacement des salles de jeux est impossible en raison des limitations de la construction urbaine et/ou de leur quantité. insuffisance (Conseil d'Etat section V, 28 février 2022, n. 11426) car les distances des lieux sensibles relevant de la compétence régionale en matière de protection sanitaire doivent respecter les limites de proportionnalité, de stricte nécessité et d'adéquation.
En fait, il s'agit de concilier les exigences de lutte contre la dépendance au jeu en tant que véritable pathologie (Tribunal Const. 108/2017) avec le droit fondamental à la libre activité économique, car comme l'a souligné à plusieurs reprises le Tribunal en question (T.A.R. Emilia - Romagna , Bologne, section I, 23 décembre 2020, n. 856), il n'est pas possible d'éliminer la possibilité prévue par la législation régionale de déplacer l'activité située dans la limite de distance des lieux sensibles, en tant que mesure réglementaire visant spécifiquement à concilier les intérêts opposés
d'importance constitutionnelle, car il n'est pas possible avec ce qu'on appelle Les télémètres empêchent l'exercice d'une activité économique déjà existante et tout à fait licite, même si elle peut être annonciatrice d'éventuelles atteintes à la santé de la population.
Ce rapprochement ne peut être réalisé que lors de la planification communale qui doit garantir la répartition équilibrée des entreprises sur le territoire communal en tenant compte des besoins de relocalisation (T.A.R. Emilie - Romagne Bologne section I, 2 novembre 2020, n. 703).
6.3. – En l’espèce, l’effet d’expulsion – comme l’a reconnu le recourant – ne découle pas seulement des résolutions communales pour la cartographie des lieux sensibles mais aussi des dispositions conformes contenues dans le RUE, dont les dispositions combinées, bien que visant à la protection de la santé publique (ou pour des raisons impératives d'intérêt général) ne respecte pas les paramètres requis de nécessité, d'adéquation et de proportionnalité, de manière à provoquer un effet substantiellement ablatoire au détriment du requérant au même titre que la notion large développé par la Cour de Strasbourg en vertu de l'art. 1 du Premier Protocole Add.CEDH (ex multis Cour européenne des droits de l'homme section I, 30 juin 2022, n. 55617).
6.4.- À la lumière des arguments ci-dessus, les griefs contenus dans le deuxième motif du recours (...), d'une importance captivante, méritent une appréciation positive.
6.5. – En définitive, les recours (...) doivent être accueillis avec effet d’annulation des dispositions contestées, dans la limite des intérêts
exploité.
7.- L'appel (...) mérite également d'être accepté.
En rejetant la demande de prolongation, l'administration communale n'a pas tenu compte de la difficulté objective "rectius" de l'impossibilité pour le requérant de déménager l'entreprise dans un local situé sur le territoire communal, de sorte qu'il a dû présenter une demande de déménagement. dans une autre commune (Misano) puis sans suite concrète".

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