Une telle approche nationale est contraire au droit de l'Union qui garantit la libre circulation des services de la société de l'information par le principe du contrôle dans l'État membre d'origine du service concerné.
En 2021, l'Autriche a introduit une loi obligeant les fournisseurs nationaux et étrangers de plateformes de communication à mettre en place des mécanismes de signalement et de vérification des contenus potentiellement illégaux, y compris les jeux de hasard. Cette loi prévoit également la publication régulière et transparente des signalements de contenus illégaux. Une autorité administrative veille au respect des dispositions de la loi et peut prononcer des amendes allant jusqu'à 10 millions d'euros.
Google Ireland, Meta Platforms Ireland et TikTok, trois plateformes établies en Irlande, estiment que la loi autrichienne est contraire au droit de l'Union, notamment à la directive sur les services de la société de l'information.
Interrogée sur cette question par un juge autrichien, la Cour de Justice rappelle l'objectif de la directive :
créer un cadre réglementaire pour garantir la libre circulation des services de la société de l'information entre les États membres. Dans cette perspective, la directive élimine les obstacles que représentent les différents régimes nationaux applicables à ces services grâce au principe de contrôle dans l'État membre d'origine.
Il est vrai que, dans des conditions strictes et dans des cas précis, des États membres autres que l'État membre d'origine du service en cause peuvent effectivement prendre des mesures pour assurer l'ordre public, la protection de la santé publique, la sécurité publique ou la protection des consommateurs. De telles dérogations concrètes doivent être notifiées à la Commission européenne et à l'État membre d'origine.
Toutefois, les États membres autres que l'État membre d'origine du service en question ne peuvent adopter des mesures de nature générale et abstraite applicables indistinctement à tout fournisseur d'une catégorie de services de la société de l'information. Par « sans distinction », nous entendons les prêteurs
établis dans cet État membre et les prestataires établis dans d’autres États membres.
En effet, la possibilité pour ces États membres d'adopter de telles obligations générales et abstraites remettrait en cause le principe de contrôle dans l'État membre d'origine du service concerné sur lequel se fonde la directive. Si l'État membre de destination (en l'occurrence l'Autriche) était autorisé à prendre de telles mesures, cela irait au-delà de la compétence réglementaire de l'État membre d'origine (en l'occurrence l'Irlande). En outre, cela porterait atteinte à la confiance mutuelle entre les États membres et contreviendrait au principe de reconnaissance mutuelle.
Par ailleurs, les plateformes concernées seraient soumises à des réglementations différentes, ce qui porterait également atteinte à la libre prestation de services et donc au bon fonctionnement du marché intérieur.

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