Le Gestionnaire, dans le cadre de la relation avec le Commerçant, est tenu de se conformer à des obligations réglementaires spécifiques d'une importance considérable en raison des conséquences dommageables auxquelles il serait confronté en cas de non-respect. La première est de procéder à TRAÇABILITÉ DES PAIEMENT effectuée à l’encontre du Commerçant sous peine de résiliation de plein droit du contrat. Le 20.03.2023 la Cour Suprême de Cassation, avec la sentence no. 7966, a déclaré que «en cas de paiements en espèces effectués par le gestionnaire à l'opérateur de jeu légitime, le contrat entre eux est résilié de plein droit, conformément à l'art. 3, paragraphe 9 bis, de la ln 136 de 2010, sans qu'il soit possible de faire l'hypothèse d'une évaluation du comportement contractuel des parties selon la diligence et la bonne foi.». La Cour suprême dans la cit. Le jugement a eu l'occasion de préciser que : les limites d'utilisation des espèces fixées par les réglementations nationales de 1000 2015 euros jusqu'en 3000 et de 2016 3 euros à partir de 9 ne sont pas effectives ; si l'argent retiré des machines à sous est la propriété immédiate de l'État, force est de constater que les intérêts publics protégés par la législation, à savoir la foi publique, l'ordre public, la sécurité, la santé des joueurs, la protection des mineurs, etc. prévaloir sur tout intérêt privé et, par conséquent, toute possibilité de dérogation au cadre réglementaire doit être fondamentalement exclue ; la violation de cette obligation entraîne la résiliation non seulement du contrat en aval mais aussi de celui en amont, signé avec le concessionnaire en raison de la relation opérationnelle étroite du concessionnaire, au sommet de la pyramide, avec les autres sujets de la chaîne. chaîne d'approvisionnement qui fournissent des services accessoires au principal de collecte de paris. L'art. L'article 136, paragraphe 2010 bis de la loi 24/27 et l'article 98, paragraphe 2011 bis du décret législatif XNUMX/XNUMX exigent que les opérateurs du secteur utilisent des outils de transfert d'argent en compte courant traçables.
dédiés qui permettent d'apposer, en principe, le code dit CIG, Tender Identification Code, sur chaque paiement.

La seconde concerne le respect de RÈGLES ANTI-blanchiment d'argent prévu par le TITRE IV du décret législatif 231/2007 tel que remplacé par l'art. 4, paragraphe 1, décret législatif du 25 mai 2017, n. 90 applicable à tous les prestataires de services de jeux y compris tous ceux qui composent la chaîne d'approvisionnement des jeux à partir du Concessionnaire, à «distributeurs», c'est-à-dire des sociétés privées qui, de manière conventionnelle, assurent la gestion de toute activité de jeu pour le compte des concessionnaires ; les « commerçants », c'est-à-dire les propriétaires des établissements commerciaux dans lesquels s'exerce l'activité de jeu. Dans le domaine des jeux physiques, la réglementation précitée identifie directement les obligations d'identification des clients et de conservation des données pour les distributeurs et commerçants, contractés à quelque titre que ce soit. En particulier, sans préjudice de l'assujettissement du concessionnaire à la réglementation générale, les distributeurs et commerçants par l'intermédiaire desquels le service de jeux sur le réseau physique est proposé sont tenus d'identifier et de vérifier l'identité du client ainsi que d'acquérir et de stocker pendant une durée de deux ans également des informations relatives à la date d'exécution des opérations de jeu, à leur valeur et aux moyens de paiement utilisés. Cette obligation d'identification existe chaque fois que le client demande ou place des paris auprès du même opérateur pour un montant égal ou supérieur à 2.000 XNUMX euros ou, quel que soit le montant, lorsqu'il existe une suspicion de blanchiment d'argent. Le Gestionnaire est tenu, comme tous les autres sujets soumis aux obligations, de transmettre sans délai une déclaration de transactions suspectes à la Cellule de renseignement financier d'Italie (appelée CRF) lorsque, sur la base des éléments acquis, «savoir, soupçonner ou avoir des motifs raisonnables de soupçonner que des opérations de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme sont en cours ou ont été menées ou tentées ou que les fonds, quelle que soit leur taille, proviennent d'activités criminelles» (art. 35 du décret législatif 231/2007). Le Ministre de l'Intérieur, par un arrêté pris sur proposition de l'UIF du 17 février 2011, intégré par l'arrêté ultérieur du 27 avril 2012, a identifié certains types de cas anormaux : tentatives d'entrée dans les casinos sans documents ou avec de faux billets ; la fermeture et l'ouverture anormales de comptes de jeu (typiques des jeux sur Internet) ; achats et retours de grandes quantités de jetons ; le mouvement de sommes importantes sur les comptes de jeux, surtout s'ils sont restés longtemps inactifs ; les paris d'un montant important ou fractionnés de manière excessive et injustifiée ; le recours fréquent aux instruments de monnaie électronique, notamment non nominaux, pour des montants globalement importants. Tout manquement aux règles anti-blanchiment entraîne l'application d'une amende administrative pour le Gérant allant de mille euros à 10.000 64 euros. (art. 231 du décret législatif 2007/XNUMX).

La troisième et dernière obligation du Gestionnaire est celle de PAIEMENT DE LA TVA à l'opérateur. Dans la pratique, il arrive souvent que le Gestionnaire attribue de temps à autre des sommes différentes à des commerçants individuels, dans le but évident de fidéliser la clientèle et d'entretenir les relations commerciales dans le temps ; la rémunération réelle versée aux commerçants est documentée et prouvée par les reçus de paiement ou les déclarations de recettes plus importantes, délivrés et signés par les commerçants eux-mêmes, qui indiquent sans équivoque la rémunération plus élevée qu'ils ont reçue sur les recettes uniques pour la période ; par ailleurs, les commerçants et gérants exerçant une activité pour le compte du concessionnaire bénéficient d'une rémunération reconnue par le concessionnaire lui-même comme une participation à la collecte. Les sommes complémentaires versées à l'Opérateur sont présumées être des paiements au titre d'opérations liées à l'activité exercée par ce dernier en faveur du Gestionnaire, consistant en la mise à disposition des locaux dans lesquels sont installées les machines de jeux, sous le contrôle du bon le fonctionnement des machines, dans l'information fournie aux utilisateurs, dans l'organisation d'activités auxiliaires de l'activité de collecte de paris et à ce titre soumises au taux ordinaire de TVA. Comme sanctionné par la Cour suprême avec jugement du 16.06.2021 n. 16951, l'exonération de TVA visée à l'art. 10, premier paragraphe, n. 6 du décret présidentiel 633 de 1972 s'applique aux opérations de collecte de paris effectuées avec des appareils de divertissement et de jeux visés à l'article 110, paragraphe 6, TULPS et, par conséquent, ne peut être étendu aux opérations liées à l'activité mise en œuvre par les opérateurs. en faveur des gérants, consistant à mettre à disposition les locaux dans lesquels sont installées les machines de jeux, sans intervenir dans la phase d'encaissement des paris, confiée par le concessionnaire au gérant, envers lequel l'exploitant fait exister une simple activité auxiliaire (voir Cass., 16 juin 2021, n. 16951).

Avocat Massimiliano Ariano (sur la photo)

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