Le Tribunal administratif régional du Latium (quatrième section) a accepté - par jugement - le recours présenté par une entreprise contre l'Autorité des communications, qui demandait l'annulation de "l'ordonnance-injonction contenue dans la résolution n° . 19/23/CONS du 8 février 2023 contre la société (...) pour violation de la disposition réglementaire contenue à l'art. 9 du décret législatif du 12 juillet 2018, n. 87 converti avec la loi du 9 août 2018, n. 96 (dit décret sur la dignité) ; du rapport de la Cellule GdF, Biens et Services du 15 juillet 2022 prot. 219728 actuellement inconnu ; de la note AGCOM prot. 487112 du 1er juin 2022 actuellement inconnu ; du rapport d'évaluation de GdF, actuellement inconnu ; de la plainte n° 13/221Proc.DSDI. 15/FDG avec activité de pré-enquête réalisée le 21 septembre 2022 prot. n. 271696, actuellement inconnu".

Ci-dessous le texte de la phrase : « L'appelant a demandé l'annulation de l'ordonnance d'injonction contenue dans la résolution no. 19/23/CONS du 8 février 2023, prononcée contre vous pour violation de la disposition réglementaire contenue dans l'art. 9 du décret législatif du 12 juillet 2018, n. 87 converti avec la loi du 9 août 2018, n. 96 (dit décret de dignité), ainsi que les autres dispositions énumérées en épigraphe, demandant leur annulation sur la base des motifs suivants :

1. Violation et fausse application de l'art. 97 de la Constitution –– Violation et fausse application des articles. 1, co. 2a ; 3 et 7 L. 241/90 – Violation et fausse application de l'art. 5 Règlement de procédure en matière de sanctions, annexé à la résolution no. 410/14/CONS, du 29 juillet 2014, telle que modifiée par la résolution no. 437/22/CONS AGCOM – Violation et fausse application de l'art. 16 L. 689/81. Excès de pouvoir : absence absolue d’enquête ; illégitimité manifeste; injustice manifeste; manque de conditions factuelles et juridiques.

2. Violation et fausse application de l'art. 97 de la Constitution Violation et fausse application des articles. 1 litre. 241/1990. Violation et fausse application de l'art. 9 DL 87/2018. Violation et fausse application de la résolution AGCOM 132/19/CONS. Excès de pouvoir : Absence absolue d’enquête, déformation des faits ; injustice manifeste; illogisme manifeste.

2. L'Autorité des communications a comparu devant le tribunal avec un mémoire déposé le 3 juin 2023, demandant le rejet complet de l'appel.

3. Lors de l'audience du 8 novembre 2023, l'affaire a été renvoyée pour décision.

4. La requérante explique que le 23 mars 2023, la résolution n° lui a été notifiée. 19/23/CONS du 8 février 2023, qui contenait l'ordre de paiement de 50.000,00 00 euros (cinquante mille/9 euros) à payer par (...), pour violation des dispositions contenues dans l'art. 12.7.2018 décret législatif 87 n. XNUMX.

Notez qu'à la page 3 de la résolution susmentionnée, il est fait référence à la réclamation n. 13/22/DSDI, continuez. n. 15/FDG du 21.09.2022, aurait également été communiquée au même requérant.

Il se plaint cependant du défaut de communication du litige susmentionné qui l'a empêché de payer un montant réduit de l'amende, critiquant l'illégitimité de l'injonction qui en résulte.

A l'appui de l'illégitimité susmentionnée, la requérante a souligné que lors de la phase d'accès, elle n'avait obtenu aucune preuve de notification de la disposition litigieuse. 

Compte tenu des déductions susmentionnées, l'Autorité s'est limitée à prétendre avoir notifié la disposition litigieuse, en produisant au tribunal un procès-verbal de notification dans lequel le responsable de l'Autorité affirme avoir notifié le document susmentionné par courrier recommandé et par courrier électronique, accompagné d'une carte postale. portant la mention "Destinataire inconnu ».

Pour une autre raison, le requérant conteste l'illégitimité de la mesure de sanction, critiquant son illogisme et l'absence d'enquête.

5. Le recours est fondé sur le défaut de communication de la disposition relative à l'ouverture de la procédure de sanction, étant donné que l'Autorité n'a pas démontré la notification de la plainte no. 13/22/DSDI, continuez. n. 15/FDG du 21.09.2022

5.1. Concernant le défaut de notification par courrier recommandé, l'Autorité s'est limitée à déposer un accusé de réception envoyé mais non remis à l'adresse du requérant car il contenait la mention «le destinataire est inconnu ». 

Le i en dérivenullité de la notification de l'acte litigieux qui apparaît donc comme n'ayant pas atteint son objectif, car il n'est en aucune façon connu du destinataire, même de manière purement formelle, comme c'est le cas dans le cas d'une lettre recommandée entièrement en stockage« En effet, comme le précise la jurisprudence à propos d'affaires de contenu similaire (Cass. Civ., Section I, ordonnance du 27 janvier 2022, n. 2530), en termes de notifications en vertu de 143 cpc, il ne suffit pas, pour que le aux fins de l'appréciation positive de l'indisponibilité du destinataire de l'avis, du simple fait que le nom de la personne avertie n'est pas retrouvé sur les interphones ou même sur les boîtes postales, une quid pluris est encore exigée qui doit au moins consister en la collecte, par l'huissier de justice, d'informations précises sur place sur le destinataire de l'acte par les riverains consultés.

Une enquête concrète sur l'exercice de la diligence commune par le notifiant est donc nécessaire afin de considérer une notification valablement effectuée conformément à l'art. 143 cpc, étant donné que les conditions qui légitiment cette procédure ne sont pas représentées par le seul fait subjectif d'ignorance quant à la résidence, au séjour ou au domicile du destinataire de l'acte, étant entendu en outre que cette ignorance soit objectivement irréprochable, c'est-à-dire qu'elle ne peut être surmonté grâce aux investigations suggérées par la diligence ordinaire (sur ce point, voir Conseil d'État, III, 10 juillet 2013, n. 3712)» (voir TAR Sicilia, Catane, n. 981 de 2023).

Ceci dit, dans ce cas, l'agent des postes s'est limité à apposer la mention «adresse inconnue« Sans la réalisation des activités d'enquête susvisées, la notification de la disposition susvisée à la personne sanctionnée ne peut être considérée comme valablement effectuée.

5.2. Par ailleurs, aucune preuve de communication n’a été fournie en référence à la notification par courrier certifié. En effet, l'Autorité n'a pas déposé le fichier de courrier électronique certifié (.xml) ou tout autre document approprié pour prouver la livraison du colis et son contenu, invoquant l'impossibilité de communiquer l'adresse électronique certifiée du requérant en raison du manquement de de même pour respecter l'obligation de se fournir une adresse PEC pouvant être connue des tiers.

Toutefois, la Commission estime que le prétendu manquement à l'obligation susmentionnée, qui concernerait par ailleurs la simple communication au registre des sociétés et non au registre de l'INIPEC, ne peut exempter l'Autorité de l'obligation de notifier la disposition relative au litige d'une autre manière.

En conclusion, l'obligation générale de communiquer le déclenchement de la mesure de sanction, inscrite de manière générale dans les dispositions de la loi, a été violée. 241/90 (articles 1, co. 2 bis et 7), et spécifiquement, en ce qui concerne la procédure de quo, de l'art. 5 Règlement de procédure en matière de sanctions, annexé à la résolution no. 410/14/CONS, du 29 juillet 2014, telle que modifiée par la résolution no. 437/22/CONS de l'AGCOM, avec pour conséquence l'illégitimité de la disposition alourdie.

Le recours doit donc être accueilli, la raison relative à l'illogisme de la disposition elle-même restant absorbée, celle-ci n'ayant pas été correctement notifiée à la personne sanctionnée.

6. Les dépenses suivent la défaite et sont payées selon les dispositions.

PQM

Le Tribunal administratif régional du Latium (quatrième section), statuant sur le recours, comme dans l'épigraphe proposée, l'accepte et annule par conséquent la disposition contestée dans les limites indiquées dans la motivation.

Condamne l'Autorité de Régulation des Communications à payer les frais de justice en faveur du requérant, qui paiera un total de 2.500,00 euros, plus les accessoires juridiques, le cas échéant".

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