Le Conseil d'État compétent (Section Cinquième) s'est prononcé sur l'appel interjeté par un opérateur contre la Commune de Thiene (VI), de la courte sentence du TAR de Vénétie prononcée entre les parties. L'exploitant, représenté et défendu par des avocats Marcello Cardi, Stefano Candela, Marco Passoni e Pasquale Matteo Di Mino, a fait appel de la sentence qui avait rejeté son recours en annulation de l'ordonnance de la Commune de Thiene contenant la suspension du fonctionnement des machines de divertissement avec prix en espèces pendant trois jours.

« La Commune de Thiene – lit-on dans la phrase – avait fixé les horaires d'ouverture des salles de jeux par l'ordonnance 4/2015 en plus des sanctions en cas de non-respect de son contenu. La société requérante avait été accusée de certaines violations au cours des mois de mai et juin 2017, pour lesquelles la fermeture de l'entreprise pendant trois jours a été imposée par l'ordonnance 41/2017.

La sentence contestée, après avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité en raison du retard du recours contre l'ordonnance 4/2015, a rejeté le recours puisque les autorisations de police peuvent être révoquées ou suspendues conformément à l'art. 10 ème 773/1931 même en cas de paiement réduit de la sanction infligée depuis la sanction prévue par l'art. 7-bis du décret législatif 267/2000 n'est pas une alternative, mais distincte de celle de suspension d'activité envisagée par l'art. 10 TULPS, auxquelles il peut donc être cumulé.

Le recours est fondé sur un seul motif qui dénonce l'appréciation erronée du pouvoir de sanction de l'administration publique. Le maire peut réglementer, par ordonnance, les horaires d'ouverture des salles de jeux, ou le fonctionnement des machines à gains en espèces, sans pour autant avoir le pouvoir de déterminer quelles sanctions administratives doivent être infligées en cas de violation des dispositions contenues dans l'ordonnance syndicale, ne pouvant appliquer que la sanction prévue par l'art. 7 bis TUEL
La possibilité d'ordonner la suspension appartient à l'organisme qui a délivré l'autorisation de police, à savoir la Préfecture de Police de Vicence.

La Commune de Thiene a comparu devant le tribunal en réitérant l'objection de retard par rapport à la contestation de l'ordonnance 4/2015 ; sur le fond, elle a conclu au rejet du recours. Il a également présenté un appel incident pour contester la décision implicite sur la compétence du juge administratif qui, de l'avis de la Municipalité, appartient plutôt au juge ordinaire. Tout d'abord, la renonciation de la Commune à l'appel incident doit être constatée au regard de l'arrêt du Conseil d'Etat, section. V, 26 août 2020, n. 5223.

Le recours est fondé.
La Commune a le droit de réglementer les heures d'ouverture des locaux où se trouvent les machines de divertissement et de loisirs avec des prix en espèces, conformément à l'art. 110, paragraphe 6 lettre. b) des TULPS conformément à l'art. 50, paragraphe 7, TUEL et cette option est encore plus appropriée à exercer lorsqu'il s'agit de fixer les heures d'ouverture des entreprises autorisées à garder à l'intérieur des appareils qui
ils permettent des gains et sont particulièrement recherchés par les personnes exposées aux effets de l'addiction au jeu.
Le non-respect de l'ordonnance qui fixe des délais en ce sens peut être sanctionné conformément à l'art. 7 bis TUEL
Toutefois, la sanction d’une suspension d’activité pour une certaine durée ne peut être établie sur le fondement d’un simple arrêté du Maire.
La Cour de cassation, par le jugement 19696/2022, a réitéré que le pouvoir de sanction visé à l'art. 1 litre. 689/1981 est soumis à une réserve légale relative qui doit prédéterminer les conditions de son exercice, prédétermination qui ne peut être contenue dans une disposition administrative. En conséquence, il a annulé l'ordonnance d'injonction avec laquelle la municipalité avait appliqué la
sanction accessoire de suspension pour sept jours du fonctionnement des appareils installés dans une salle de jeux, pour l'entreprise n'ayant pas respecté les délais fixés par ordonnance du conseil municipal.
Il s'agit d'une affaire comparable à celle examinée ici, où la seule différence réside dans le fait que l'affaire examinée par la Cour suprême découle d'une ordonnance-injonction émise en vertu de la loi. 689/1981, alors que dans la présente affaire, il a été choisi d'émettre une ordonnance sans référence à la loi. 689/1981 La disposition ne peut être justifiée même en vertu de l'art. 10 TULPS puisque les sanctions contre les ordres de police conformément au décret royal 773/1931 ne peuvent être imposées que par l'autorité qui accorde de telles autorisations, en l'occurrence la préfecture de police de Vicence.
De plus, le texte de l'ordonnance 4/2015 ne fait aucune référence à la loi pour justifier son pouvoir d'infliger la sanction supplémentaire".

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