Le Conseil d'État a rejeté - par un arrêt - le recours présenté par une salle de bingo contre le ministère de l'Intérieur et l'Agence des douanes et des monopoles, qui demandaient la réforme de l'arrêt du tribunal administratif régional du Latium qui avait rejeté le recours contre le autorisation donnée par l'Administration des Douanes et des Monopoles pour le transfert d'une autre salle de bingo, bénéficiaire d'une disposition communale de déménagement, à proximité de celle requérante.

Ci-dessous le texte de l'arrêt :

« Avec l'appel introductif de ce jugement et avec l'appel ultérieur pour des motifs complémentaires, déposé devant le Tribunal administratif régional du Latium, siège de Rome (ci-après, par souci de concision, le Tribunal), la société requérante d'aujourd'hui, propriétaire d'une concession pour l'exploitation du jeu de bingo dans la commune de Modène, a contesté la disposition par laquelle l'Agence des douanes et des monopoles (ci-après également l'Agence ou ADM) a autorisé le déménagement d'une autre salle de bingo.

Selon l'appelante, ADM n'aurait pas dû autoriser le transfert puisque, d'une part, la distance minimale exigée par la réglementation du secteur entre sa salle de bingo et les nouveaux locaux vers lesquels la salle de bingo relocalisée devrait être transférée n'est pas respectée et, de d'un autre point de vue, même l'exigence de chiffre d'affaires établie par le même règlement ne serait pas respectée puisque la salle de bingo gérée par le requérant aurait un chiffre d'affaires moyen inférieur à 150.000 XNUMX €.

ADM et l'autre société intéressée ont comparu devant le tribunal (...), argumentant longuement sur le caractère infondé du recours défavorable et demandant son rejet complet.

A l'issue de la séance du conseil du 24 mai 2023, prévue pour le délibéré sur la demande conservatoire, l'affaire a été mise pour décision avec le rituel avis de condamnation sous forme simplifiée.

Avec la phrase no. 11246 du 4 juillet 2023, rendue sous forme simplifiée conformément à l'art. 60 cpa, la Cour a rejeté l'appel.

Concernant le premier moyen de recours, le conseil de première instance a estimé que il ressort de l'examen des pièces versées au dossier qu'en l'espèce l'exigence de distance minimale entre la salle de bingo gérée par le requérant et les locaux où sera située la salle de bingo délocalisée est respectée.

En effet, de l'examen des documents, il ressort que les locaux en question ne disposent que d'une seule entrée piétonne dans la via (...), tandis que dans la via (...) il y a une entrée d'allée où se trouve un parking.

Les agents d'ADM qui ont procédé au contrôle et aux mesures ont donc correctement vérifié qu'il existe une distance de 1066 mètres, donc supérieure à la distance minimale de 1000 mètres prévue par l'arrêté directeur de l'AAMS du 17 juin 2003.

De même, le premier juge a jugé non fondés les griefs relatifs à l'inexistence du chiffre d'affaires minimum requis par la réglementation sectorielle..

En fait, la Cour a jugé que a corrigé les données qu'ADM avait prises en compte lors de la délivrance de l'autorisation de transfert, à savoir que le montant total des sommes jouées dans la salle de bingo gérée par la société requérante dépassait nettement 150.000 XNUMX euros par mois.

L'art. L'article 4, alinéa 2, du décret AAMS du 17 juin 2002 prévoit que le transfert vers la même commune ne peut être autorisé si la salle de Bingo la plus proche « a un chiffre d'affaires mensuel inférieur à 150.000 XNUMX euros, déterminé par l'Administration sur la base des achats par carte. au cours des six derniers mois".

La Cour a observé que le chiffre d'affaires équivaut à la somme des revenus obtenus par une société ou une entreprise individuelle par la vente de biens et/ou la prestation de services.

La définition du chiffre d'affaires n'est donc pas comparable, comme le prétend la requérante, aux notions de "revenu net", de "bénéfice" ou de "bénéfice" ; renvoyant ces derniers concepts aux sommes gagnées par l'activité commerciale dans son ensemble moins les dépenses.

Le chiffre d'affaires se distingue également de la notion de « revenus », désignant la somme totale des factures émises, incluant toutes les dépenses engagées et qui n'ont pas nécessairement été encaissées, contrairement aux « revenus » qui désignent les sommes effectivement gagnées par une entreprise vendant des biens et services à un certain prix et, par conséquent, la notion de chiffre d'affaires ne peut pas être confondue avec les revenus de l'entreprise, compris comme « valeur de production ».

En appliquant au cas d'espèce les principes susmentionnés, selon le premier juge, l'interprétation que donne ADM du terme « chiffre d'affaires » ne peut être considérée comme correcte que dans le sens de prendre comme référence la valeur globale des cartes que le revendeur achète auprès des bureaux d'ADM. .. et se vend ensuite pour les jeux d'arcade.

En effet, la thèse soutenue par le recourant qui identifie le chiffre d'affaires avec une prime du concessionnaire égale à 18% de la valeur de la facture ne peut être partagée.

Ces sommes constituent, en fait, non pas le chiffre d'affaires mais le bénéfice du concessionnaire, net du paiement des gains et des charges fiscales.

En d’autres termes, la Cour a conclu : la logique qui sous-tend la norme de référence n'est pas d'évaluer - en termes économiques - le chiffre d'affaires des entreprises qui gèrent les salles de bingo, mais la diffusion adéquate du service de collecte de jeux sur le territoire national, en identifiant les exigences minimales du la distance entre les salles et le volume de jeu garanti par celles-ci qui, dans le cas de jeux de bingo sur réseau physique, ne peut correspondre qu'au nombre de cartes vendues dans la période donnée.

Il a fait appel de cette décision (...), la jugeant erronée pour deux raisons distinctes qui seront examinées ci-dessous, et a demandé sa réforme, sous peine de sursis à l'opposabilité.

L'Agence, le Ministère de l'Intérieur, la Préfecture de Police de Modène ont été constitués, tous s'opposant à l'acceptation du recours et, seuls le Ministère de l'Intérieur et la Préfecture de Police de Modène, ont également demandé l'exclusion du jugement in limine litis en raison au manque de légitimité passive.

L'appel n'est pas fondé.

Tout d'abord, l'exception relative au prétendu manque de légitimité passive du ministère de l'Intérieur – Préfecture de police de Modène doit être rejetée, car en première instance de la procédure, la licence mentionnée dans l'article a également été formellement contestée avec des recours supplémentaires. les raisons. 88 du TULPS délivré par la préfecture de police de Modène.

La Commission estime, par le principe de la raison la plus liquide, ignorer l'exception d'irrecevabilité du recours pour manque de spécificité, soulevée par le procureur général de l'État, compte tenu cependant du manque de fondement du recours lui-même.

Avec le premier motif (pp. 5-12 de l'appel), tout d'abord, le recourant d'aujourd'hui soutient et réitère ici encore, avec un raisonnement fin et élaboré, que son chiffre d'affaires est celui qui concerne son chiffre d'affaires et non la partie de la somme jouée qui est redistribuée au trésor et/ou destinée aux gains.

C'est pour cette raison qu'elle a également rappelé, à l'appui de son hypothèse, l'arrêt de la Cour de Justice du 19 juillet 2012, rendu précisément en matière d'organisation de jeux de bingo, déposé sous doc. 26, qui précise comment la TVA doit être calculée sur la « contrepartie effectivement perçue par le prestataire » (jurisprudence constante).

La valeur à prendre en considération pour le calcul du chiffre d'affaires mensuel moyen de la salle de bingo de via (...) qui (...) prétend être celle relative au montant de la salle - serait toujours, chaque mois, inférieur à 150.000,00 563.495,04 €, avec un montant dans les six mois égal à 6 93.915,84 €, ce qui divisé par XNUMX conduit à préciser le chiffre d'affaires mensuel moyen au chiffre de XNUMX XNUMX €, avec pour conséquence l'illégitimité de l'autorisation délivrée.

La raison n'est pas fondée.

Comme l'ont à juste titre objecté l'Agence et l'autre partie intéressée, en réalité, la logique de la législation en la matière n'est pas de procéder à une évaluation en termes économiques du chiffre d'affaires des entreprises qui gèrent les salles de bingo, mais plutôt de garantir la diffusion adéquate du service de collecte de jeux sur le territoire national : en ce qui concerne le secteur du bingo en réseau physique, le volume des jeux ne peut s'exprimer que par le nombre de cartes vendues au cours d'une période donnée.

Il s'ensuit que la thèse, bien que suggestive, également soutenue ici par le recourant, est infondée, ce qui se heurte à l'importance insurmontable, bien soulignée par la phrase attaquée, pour laquelle la définition du chiffre d'affaires n'est pas comparable, comme le soutient la récurrence, à la notion de « revenu net », de « profit » ou de « profit » ; renvoyant ces derniers concepts aux sommes gagnées par l'activité commerciale dans son ensemble moins les dépenses.

L'art. L'article 4, alinéa 2, du décret du 17 juin 2003 fait référence au « chiffre d'affaires mensuel inférieur à 150.000 XNUMX euros, déterminé par l'Administration sur la base des achats de dossiers au cours des six derniers mois » : l'expression est très claire, et se réfère précisément aux achats des dossiers en tant que tels, sans aucune précision, alors que la jurisprudence de la Cour de l'Union européenne sur la question très différente de la base imposable pour la correcte application de la TVA ne peut pas être pertinente dans le présent arrêt, qui ne peut certainement pas inclure les sommes récoltées auprès des gagnants et de la trésorerie.

Par ailleurs, si le législateur avait voulu se référer à la différence entre le total joué et les sommes à verser au trésor et aux acteurs pour définir la limite de chiffre d'affaires en deçà de laquelle sont interdits les transferts de salles sur un même territoire communal, comme le prévoit la loi prétend à tort que le recourant aurait promptement réglementé en ce sens.

Le moyen doit donc être rejeté.

Avec le deuxième motif de censure (pp. 12-17 de l'appel), encore une fois, le requérant prétend que la Cour n'a pas compris - ce qui a probablement conduit au malentendu par le fait que cette salle de bingo comporte deux entrées, l'une à utiliser si vous arrivez à pied et l'autre si vous arrivez en voiture - que, si vous arrivez en machine, vous accédez alors à ce qui est la véritable et principale entrée de la salle de bingo, qui n'est pas la même que celle utilisée si vous passez par l'entrée dite piétonne.

Cela pourrait très bien se comprendre en lisant attentivement ce que disent les responsables d'ADM : ils parlent de l'entrée du bâtiment du nouveau siège de la salle de bingo et ils disent clairement que cette entrée du bâtiment, qui est celle utilisée si vous arrivez confortablement dans machine, se trouve à moins de 1.000 899 mètres de l'entrée de la salle de bingo de l'appelant d'aujourd'hui, car les responsables d'ADM mesurent XNUMX mètres jusqu'à l'entrée de l'allée.

Ce moyen doit également être rejeté.

Comme l'a également bien souligné le premier juge, conformément à la décision directrice de l'AAMS du 17 juin 2003, en effet, aux fins du transfert des salles de bingo au sein de la même commune, la distance minimale par rapport aux autres pièces doit être calculée en se référant au parcours piéton le plus court et au nombre d'habitants.

Seule l'entrée piétonne doit être prise en compte pour le calcul de la distance, l'entrée véhiculaire n'a aucune pertinence : c'est le sens de la règle - très claire - évoquée dans l'arrêté directeur de l'AAMS du 17 juin 2003 : « la distance ( chemin piéton le plus court) entre le lieu vers lequel le transfert est demandé et la salle de Bingo la plus proche".

Dans ce cas, les habitants de Modène sont supérieurs à 100.000 1000 et la distance minimale est donc égale à XNUMX XNUMX mètres.

Ainsi qu'il ressort clairement des documents déposés dans la présente procédure et comme le souligne clairement la sentence attaquée, les agents d'ADM qui ont procédé au contrôle et aux mesures ont donc correctement vérifié qu'entre l'entrée du local géré par le requérant et le seul L'entrée piétonne de la nouvelle salle de bingo (située via (...)) est à une distance de 1066 mètres, donc supérieure à la distance minimale de 1000 mètres exigée par l'arrêté directeur du 17 juin 2003.

Au final, le critère prévu par la détermination directrice de l'AAMS du 17 juin 2003 est pleinement respecté.

Par rapport à cette circonstance, le recourant demande, réitérant la demande déjà formulée en première instance, que le Conseil d'Etat ordonne une vérification et une mesure de la distance entre l'entrée principale réelle de la salle de bingo de l'autre partie et celle du recourant aujourd'hui, mais la demande ne peut être acceptée car la vérification du tracé a déjà fait l'objet d'une évaluation approfondie par les agents ADM de la Direction Territoriale qui, en tant qu'agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, ont établi le rapport dans lequel la distance entre l'entrée piétonne de la salle de bingo de (...), située via (...), et l'entrée de la salle de bingo du requérant est formalisée : ce rapport est ex se soumis à la confiance du public jusqu'à plainte fausse.

Cette raison doit donc également être rejetée.

En conclusion, pour les raisons exposées, le recours doit être rejeté pour les deux motifs, avec pour conséquence la confirmation de la sentence contestée, qui a correctement rejeté le recours, complétée par des motifs supplémentaires, en première instance proposés par (...), l'appelant aujourd'hui.

Les frais de ce niveau de procédure, en raison de la nouveauté des questions examinées, peuvent être entièrement compensés entre les parties.

(...) reste définitivement responsable de la contribution unifiée requise pour la proposition de la charge.

PQM

Le Conseil d'Etat compétent (septième section), statuant définitivement sur le recours, proposé par (...), le rejette et, en conséquence, confirme la sentence attaquée.

Il compense entièrement les coûts du niveau actuel de la procédure entre les parties."

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