Le Tribunal administratif de Rome a rejeté le recours d'une salle de jeux contre l'ordre de fermeture pour une période de 10 jours pour autorisation d'accès à un mineur de moins de 18 ans.

L'argument du requérant reposait sur la responsabilité du salarié, présent au moment de l'inspection, et non sur celle de l'entreprise concessionnaire.

Le panel a constaté que :

à cet égard, il est utile de souligner que, conformément à l'art. 24, paragraphe 21, du décret législatif 98/2011 "le propriétaire de l'établissement commercial, de la salle ou, en tout état de cause, du point d'offre de jeux permettant la participation à des jeux publics à des mineurs de moins de dix-huit ans est puni d'une amende administrative allant de cinq mille euros à vingt mille euros. Indépendamment de la sanction administrative pécuniaire et même en cas de paiement réduit de celle-ci, la violation prévue dans ce paragraphe est punie de la fermeture de l'établissement commercial, des locaux ou, en tout cas, de l'offre de jeux de dix à dix heures. trente jours".

Il s'ensuit donc que quel que soit le sujet "attribuable", l'appelant avait, dans ce cas, l’obligation précise de surveiller et d’empêcher l’entrée du mineur l'identifier avant son entrée dans la boutique de paris, organiser, sous sa propre responsabilité, l'activité de manière à éviter son accès, même une seule fois, aux locaux où se déroule exclusivement une activité de jeu avec des gains en espèces - en soi - dangereux et une dépendance au jeu à haut risque - contrôler les personnes qui participent aux jeux.

Il en va de même pour le moyen d'appel par lequel l'entreprise se plaint également d'une (prétendue) fausse application du principe du contradictoire en raison de l'omission de communiquer le début de la procédure, en invoquant l'art. 7 du ln 241/90, qui précise que "lorsqu'il n'existe pas de raisons d'empêchement découlant d'exigences particulières de rapidité de la procédure, le début de la procédure elle-même est communiqué, de la manière prévue à l'article 8, aux sujets contre lesquels la disposition finale est censée produire des effets directs et à ceux qui, selon la loi, doivent intervenir», dans le respect des dispositions de l'art. 21 octies, paragraphe 2, deuxième phrase, selon lequel "l'acte administratif ne peut en aucun cas être annulé pour défaut de communication du début de la procédure si l'administration démontre en justice que le contenu de l'acte ne pouvait pas être différent de celui effectivement adopté ».

En effet, à cet égard, elle revêt une importance décisive puisque, dans le cas concret, compte tenu de l'intérêt à protéger qu'a agi l'administration (celui des mineurs), la sanction de fermeture - en outre imposée dans la mesure minimale prévue par le Législateur - représente, face à la violation principale contestée, un acte nécessaire, il est donc clair que le contenu de la disposition contestée n'aurait pas pu être différent même si, suite à l'envoi de la communication en question à l'intéressé, une procédure procédurale un rituel contradictoire s’était instauré.

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