Le Conseil d'État a rejeté - par un arrêt - le recours présenté par une entreprise du secteur des jeux de hasard contre la Présidence du Conseil des Ministres et le Ministère de la Santé, qui demandaient la réforme de l'arrêt du Tribunal Administratif Régional du Latium (Section Un ) avec lequel l'entreprise s'est vu refuser une indemnisation pour les dommages financiers découlant de la prétendue illégitimité de l'art. 1, paragraphe 10, lettre. l), de l'arrêté du Premier ministre du 14 janvier 2021, dans la partie où il prévoit expressément que « les activités des salles de jeux, des salles de paris, des salles de bingo et des casinos sont suspendues, même si elles sont exercées dans des locaux utilisés pour d'autres activités ». , dans la mesure où la fermeture forcée a également été imposée aux salles de jeux situées dans la partie du territoire national classée en zone jaune.

Ci-dessous le texte de l'arrêt :

"1. (...), le requérant d'aujourd'hui, est le gestionnaire d'une activité de paris et de collecte de paris, utilisant des appareils AWP et VLT, avec l'autorisation correcte délivrée par la préfecture de police de Rome le 18 juillet 2019.

1.1. Avec appel enregistré au no. 4923/2021 RG, (...) a intenté une action en réparation du préjudice financier conformément à l'art. 30 cpa, découlant de la prétendue illégitimité de l'art. 1, paragraphe 10, lettre. l), de l'arrêté du Premier ministre du 14 janvier 2021, dans la partie où il prévoit expressément que « les activités des salles de jeux, des salles de paris, des salles de bingo et des casinos sont suspendues, même si elles sont exercées dans des locaux utilisés pour d'autres activités ». , dans la mesure où la fermeture forcée a également été imposée aux salles de jeux situées dans la partie du territoire national classée en zone jaune.

1.2 La demande du requérant en première instance visait notamment à vérifier, accessoirement, l'illégitimité de l'art. 1, paragraphe 10, lettre. l), de l'arrêté du Premier ministre du 14 janvier 2021.

1.3. Avec pour seul moyen d'appel (...) il a donc dénoncé l'illégitimité des actes pour violation de la loi, ainsi que pour excès de pouvoir à différents égards, manque d'enquête préliminaire et de proportionnalité.

1.4. La présidence du Conseil des ministres a comparu devant le tribunal, demandant son exclusion de la procédure, ainsi que le ministère de la Santé, ce dernier s'opposant à l'appel.

1.5. Avec la phrase no. 7893 du 1er juin 2022, le Tribunal a rejeté le recours, sur la base de l'absence présumée de l'élément objectif de l'acte illicite, compte tenu de la pleine légitimité du décret concerné comme confirmé par la jurisprudence et compte tenu également de l'absence de preuve de la récidive. de l’élément subjectif (Conseil d’État, section VI, 24 avril 2018, n. 2495).

1.6. Concrètement, le premier juge a jugé légitime la conduite (le droit sur les documents) de l'Administration intimée, car basée sur le critère de prudence maximale et conforme aux objectifs de la politique de santé, justifiant ainsi pleinement la fermeture des activités du casino. salles en conformité également sur la base d’une jurisprudence consolidée.

2. Il a fait appel de cette décision (...), et a demandé sa réforme, avec pour conséquence l'acceptation de la demande d'indemnisation, contestant son caractère erroné également en se référant au contenu de l'ordonnance no. 1061/2021, formulé dans un recours de précaution de recours similaire (n. 1551/2021 RG), où est soulignée la nécessité que « des mesures de précaution soient adoptées sur la base d'évaluations scientifiques ciblées par l'autorité technique ».

2.1. Le recourant insiste ensuite sur l'existence de l'exigence de l'élément subjectif, c'est-à-dire la faute du Ministère de la Santé, méconnue par le premier juge, car il estime que l'Administration a agi en l'absence de la vérification nécessaire des conditions techniques et/ou analyse scientifique du risque, qui seule pourrait, selon lui, justifier la fermeture du lieu tombant en zone jaune (Arrêté du Premier ministre du 14 janvier 2021).

2.1. Les dispositions du précédent décret du Premier ministre du 13 octobre 2020, désormais abrogé par le décret attaqué, ainsi que l'absence d'évaluations scientifiques et le risque de contagion liés aux activités exercées en zone jaune, auraient - selon le recourant - a confirmé l'élément de faute des administrations défenderesses et - également en référence à cette exigence subjective - l'appréciation erronée de la Cour.

2.2. La présidence du Conseil des ministres et le ministère de la Santé ont comparu devant le tribunal.

2.3. Lors de l'audience du 5 octobre 2023, l'affaire a été retenue pour décision.

3. Le recours de (…) doit être rejeté.

3.1. Le requérant d'aujourd'hui, (...), a plaint, au premier degré de jugement, l'illégitimité des actes par lesquels l'administration appelée, dans la poursuite des objectifs de politique sanitaire pour endiguer la situation pandémique extraordinaire, a inhibé les activités, y compris celle de ( ...), des salles de jeux, également pour les établissements relevant des "zones jaunes", en l'absence présumée de preuves scientifiques, sapant ainsi, selon lui, également la confiance légitime dans l'ouverture de telles salles en relation avec l'évolution de le phénomène pandémique.

3.2. D'une manière générale, il convient de noter qu'il s'agit d'une orientation jurisprudentielle consolidée (Cons. Stato, Sec. III, sentence 3 juin 2022, n. 4536) selon laquelle l'indemnisation du dommage n'est pas seulement une conséquence automatique et constante de la l'annulation juridictionnelle d'une disposition administrative (dans le cas examiné inexistante, compte tenu de la demande directe d'indemnisation par rapport à l'arrêté du Premier ministre du 14 janvier 2021), mais postule la vérification de toutes les exigences de l'infraction (comportement, faute , lien de causalité, fait dommageable, injustice du dommage).

3.3. Et, en effet, en référence à la dernière des exigences indiquées, pour dommage injuste indemnisable, conformément à l'art. 2043 morue. civ., ne signifie pas une perte économique, mais seulement une perte économique injuste, ou qui se produit d'une manière contraire à la loi (Cons. Stato, Sec. III, n. 4536 de 2022).

3.4. Il convient ensuite de noter que, lorsque l'on parle de responsabilité de l'administration publique, il faut distinguer la responsabilité qui découle d'un simple comportement matériel, pour ainsi dire, détaché de l'exercice du pouvoir - dont la compétence appartient à l'autorité juridictionnelle ordinaire. - de celui, cependant, où le préjudice allégué est imputable à une hypothèse de responsabilité même directe qui, comme dans le cas présent, est indépendante d'une annulation antérieure, car se rapportant à un acte provisoire jugé immédiatement préjudiciable au domaine juridique du demandeur (en l’occurrence le décret du Premier ministre du 14 janvier 2021).

3.5. Elle révélerait donc une responsabilité de l'Administration découlant directement d'un acte émis par elle ; une hypothèse certainement différente de celle qui découle du comportement des autorités administratives dont la jurisprudence - suite à la sentence du Tribunal Constitutionnel n. 191 de 2006 - le définit comme un comportement administratif, précisément pour souligner que la source du dommage n'est pas l'acte administratif, mais plutôt un comportement qui présente, bien qu'indirectement, un lien avec l'exercice du pouvoir.

Cela dit, il faut partir de l'appréciation contenue dans la sentence concernée, qui constitue le périmètre objectif à l'intérieur duquel la demande d'indemnisation introduite en justice par (...) doit être tranchée.

3.6. Le premier juge - comme prévu - a rejeté la demande d'indemnisation, en partant de l'hypothèse de l'inexistence des deux conditions (objectives et subjectives) pour étayer la demande d'indemnisation de la société appelante. Pas l'élément objectif (recte : décret dont dériverait immédiatement le préjudice attaché), puisque la Cour a considéré le décret du Premier ministre du 14 janvier 2021 comme pleinement légitime, au même titre que la jurisprudence elle-même (pour tous, Tar Lazio , Sede di Roma, jugement n° 3712 du 31 mars 2022) ; pas l'élément subjectif, puisque "l'action de l'administration publique s'inspire du critère de la plus grande prudence, en équilibrant correctement les besoins opposés de la protection de la santé publique et du libre exercice de l'activité économique".

3.7. (...) conteste cependant cet arrêt car il constate, au contraire, que la Cour a non seulement ignoré les arrêts de l'ordonnance conservatoire rendue à l'appui de la demande d'indemnisation, compte tenu de l'absence d'analyse scientifique de le risque, compte tenu également du laps de temps écoulé depuis le début de la pandémie, qui - à son avis - aurait dû nécessairement céder la place à l'existence de données scientifiques spécifiques, pour justifier le blocus absolu ou autrement des salles de jeux ; mais aussi pour avoir permis à l'administration à travers les dispositions réglementaires qui se sont succédées au fil du temps, même dans les territoires classés en zone rouge, d'exercer l'activité de buralistes pour la collecte de jeux.

3.8. Mais comme évoqué, en matière de réparation des dommages, découlant directement ou indirectement de l'exercice d'une fonction publique, la vérification de toutes les conditions constitutives de l'infraction (comportement, faute, lien de causalité, fait dommageable, etc.) ne peut être ignorée.

3.9. En revanche, il incombe à l'appelant en vertu de l'art. 2697 cc, comme le Tribunal l'a bien rappelé, apportent aux juges la preuve tant de l'existence que de l'étendue du dommage dénoncé, étant donné que dans les actions en responsabilité en dommages-intérêts, le principe dispositif joue pleinement et n'est pas tempéré par le mode d'acquisition spécifique du action en annulation.

3.10. Et encore, pour mieux définir le cadre réglementaire de référence, l'art. 64 cpa prévoit qu'il appartient aux parties de fournir la preuve dont elles disposent quant aux données à l'origine des questions et exceptions lorsque les pouvoirs officieux d'acquisition ne portent que sur les renseignements et documents utiles aux fins de décider qui sont accessibles au public administration.

3.11. Ce seul fait permet de conclure qu'il n'existe pas, en l'espèce, de preuve valable de l'étendue de la présomption objective et, par conséquent, du préjudice dénoncé, qui établit - outre la faute et l'injustice du préjudice - la responsabilité de l'administration.

3.12. Dans l'affaire examinée par la Chambre, le recourant d'aujourd'hui s'est limité à invoquer l'illégitimité de l'arrêté du Premier ministre du 14 janvier 2021 - acte qui n'a pas été contesté par (...) - et à rappeler tant l'arrêté monocratique que le décret de précaution. ordonnance faisant référence à un autre litige similaire, concernant le même décret du Premier Ministre chargé qui - bien que défavorable au requérant - aurait, selon lui, mis en évidence la nécessité que la fermeture ordonnée soit appuyée par une évaluation scientifique scrupuleuse de la part de l'autorité technique compétente pour évaluer "l'analyse des risques".

3.13. Eh bien, la Commission estime que, dans le cas en question, les conditions requises par l'art. 2043 cc, en partant de l'élément objectif, en tenant compte du fait que tout d'abord la source causale du dommage, identifiée par le requérant dans l'arrêté du 14 janvier 2021, n'est pas apparente, ce que la jurisprudence, comme le souligne le récit, avait déjà considéré comme pleinement légitime (arrêt TAR Lazio Rome n° 3712/2022, pour lequel aucun appel n'a été déposé).

3.14. Le fait que l'analyse des évaluations scientifiques de l'autorité technique pour justifier le maintien de la fermeture des salles de jeux ne conduise pas non plus à des conclusions distinctes et différentes, étant donné que - abstraction faite du caractère purement conservatoire des mesures invoquées par le requérant - la même jurisprudence de la Cour Constitutionnelle, qui est intervenue à plusieurs reprises, sur la légitimité des modèles de gestion de la pandémie et du système de sources, ainsi que sur d'autres aspects pertinents (arrêts n° 37 de 2021 ; n° 198 de 2021 ; n° .127 de 2022 ; n° 15 et n° 16 de 2023) a considéré les restrictions imposées par les décrets pertinents du Premier ministre comme pleinement légitimes car elles étaient soutenues par les avis du CTS.

3.15. Il n'existe pas non plus de disparité de traitement par rapport à d'autres entités commerciales (par exemple les buralistes), compte tenu des objectifs et de l'ampleur différents des besoins que chacune des activités distinctes est appelée à poursuivre et à satisfaire.

4. Pour les raisons qui précèdent, le recours doit être rejeté, avec pour conséquence la confirmation de la sentence contestée.

5. En raison des problèmes d'interprétation spécifiques à l'objet du litige, il existe de bonnes raisons d'indemniser également les parties pour les frais de ce niveau de jugement.

PQM

Le Conseil d'Etat compétent (troisième section), statuant définitivement sur le recours, tel que proposé en épigraphe, le rejette et confirme donc la sentence attaquée".

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