Le Conseil d'État a accepté - par un jugement - le recours présenté par Roma Capitale qui demandait la réforme de la courte peine du Tribunal administratif régional du Latium (deuxième section) qui avait accepté le recours d'un buraliste contre la détermination de la gestion de la municipalité avec lequel il a été condamné à interdire la poursuite de l'installation de machines de jeux avec gains en espèces au sein de son entreprise de revente monopolistique située à Rome, la violation de l'art ayant été constatée. 6 de la résolution de l'Assemblée Capitoline n. 92 du 5.12.2019 et art. 4 de la loi régionale 22/2019 soit la revente située à 150 mètres de l'école maternelle (...), qualifiée de "lieu sensible", et à ce titre soumise à la législation sur la prévention du risque d'addiction aux jeux de hasard obligation de respecter la distance minimale de 500 mètres.

Le buraliste, avec un seul moyen d'appel, avait critiqué la violation de l'art. 6 de la résolution n. 92 du 5.12.2019 et art. 4 de la loi régionale 22/2019, en supposant que votre entreprise « ne pourrait pas être considérée comme proche d'un « lieu sensible », en violation de la distance minimale établie à cet effet, puisque l'école maternelle n'entrerait pas dans la catégorie des « établissements d'enseignement ». de tout type et de tout niveau" pour lesquels une telle interdiction est prévue".

Avec une section de phrases courtes. II n. 14290 de 2022, le tribunal administratif régional du Latium Rome avait accepté le recours « en supposant que, conformément à l'art. 2, paragraphe 1, lettre. e) de la loi no. 53/2003, les écoles maternelles seraient des institutions « de formation » et non « éducatives » et, à ce titre, ne pourraient être considérées comme incluses parmi les lieux sensibles soumis à l'obligation de respecter la distance minimale ».

« Roma Capitale a interjeté appel de la sentence susmentionnée – explique le Conseil d'État – avec un appel contenant un seul motif, littéralement qualifié de violation et de fausse application de l'art. 2 co. 1 lettre et la loi no. 53/2003, de l'art. 4 co. 1 lettre a de la loi régionale du Latium n. 5/2013 et art. 6 co. 1 lettre a de la résolution de l'Assemblée Capitoline n. 31/2017 et modifications ultérieures ; en résumé, la partie recourante soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le juge de première instance, l'école maternelle fait pleinement partie des lieux sensibles mentionnés ci-dessus. (…) Lors de l'audience publique du 27 mars 2024, l'affaire a été jugée, suite au dépôt d'un mémoire final de Roma Capitale qui a insisté pour accepter l'appel.

Le recours lui-même est fondé.

Le point controversé, comme on l'a dit, consiste à établir si l'école maternelle est un établissement d'enseignement ou un simple établissement de formation, étant donné que l'obligation de distance minimale avec les lieux où se pratiquent les activités de jeux et paris est paisiblement applicable au le premier, pas aussi au second.

De l'avis de la Commission, la conclusion est dans le premier sens, contrairement à ce qu'a jugé le juge de première instance.

L'art. 6 de la résolution n. 92 du 5.12.2019 établit que : « Conformément et aux fins de la législation régionale et/ou nationale en vigueur [lrn 22/2019], l'ouverture de nouvelles salles de jeux avec l'installation d'ALV, d'agences de recouvrement des magasins de paris et les établissements qui installent des jeux avec prix en espèces qui sont situés à une distance inférieure à 500 (cinq cents) mètres des zones sensibles, en la mesurant selon le trajet piéton le plus court selon le code de la route, depuis l'entrée de la salle de jeux à l'entrée au lieu sensible, tel que : a. établissements d'enseignement de tout ordre et de tout niveau...".

Selon le TAR, les écoles maternelles ne rentrent pas dans la catégorie juridique des « établissements scolaires de tout ordre et niveau… » au sens de l'art. 2, paragraphe 1, lettre. e), de la loi no. 53 de 2003, l'école maternelle "contribue à l'éducation et au développement émotionnel... favorise le potentiel relationnel, l'autonomie, la créativité, l'apprentissage et assure l'égalité effective des chances éducatives... contribue à l'éducation intégrale... réalise la continuité éducative avec le complexe de services de garde et d'école primaire".

De ce postulat, le TAR tire la conclusion que les écoles maternelles sont des établissements de formation et non des établissements d'enseignement, conformément aux dispositions prévues par la loi no. 53/2003.

Au contraire, cet article observait que « l'école maternelle conformément aux articles. 1-3 du décret législatif LG. 19 février 2004 n. Le 59 doit simplement être qualifié d'établissement d'enseignement, même si sa fréquentation n'est pas obligatoire, étant donné que la loi se préoccupe d'en fixer les objectifs, de veiller à ce qu'il propose une offre de formation uniforme sur l'ensemble du territoire national, de définir son calendrier et d'assurer dans son champ d'application la réalisation des "objectifs éducatifs", comme c'est généralement le cas de tout institut dédié à l'éducation" : c'est ce que dit expressément l'ord. 26 juin 2023 n.2612.

L'art. 1 du décret législatif LG. n. 59 de 2004, parmi les objectifs de l'école maternelle, indique notamment, au paragraphe 1, également celui d'assurer : « la continuité éducative avec le complexe de services à l'enfance et avec l'école primaire ». confirmant que l'école maternelle, malgré « son autonomie et son unité didactique et pédagogique », fait partie intégrante du système éducatif national.

L'article 3, paragraphe 2 suivant parle dans le même sens, où l'on lit que : «Dans l'exercice de l'autonomie des institutions éducatives, des formes appropriées de coordination éducative doivent être mises en œuvre, également pour assurer la continuité avec l'ensemble des services de garde d'enfants et avec l'école primaire", où la référence à la "coordination éducative" rappelle qu'à côté de l'éducation objectifs, il en existe d'autres de nature plus strictement didactique, bien que de nature préparatoire à l'école primaire, comme le confirme encore l'art. 4, alinéa 2, selon lequel : « L'école primaire, d'une durée de cinq ans, est divisée en une première année, liée à l'école maternelle et visant à acquérir les instruments de base, et en deux périodes d'enseignement de deux ans. » ainsi que, d'un point de vue organisationnel, par l'art. 4, alinéa 6 selon lequel : « Les écoles publiques appartenant au premier cycle peuvent être regroupées en établissements polyvalents comprenant également les écoles maternelles existant sur le même territoire. ».

En l'absence de déclarations défensives de nature différente, il n'y a aucune raison de s'écarter du précédent ci-dessus - en faveur de l'inclusion des écoles maternelles parmi les établissements d'enseignement - qui doit donc être confirmé.

Il s'ensuit l'acceptation de l'appel et, en réforme de la sentence attaquée, le rejet de l'appel au premier degré, devant appliquer la distance minimale de 500 mètres prescrite par l'art. 6 de la résolution n. 92 du 5 décembre 2019 même en présence d'une école maternelle, car elle entre dans la catégorie des « établissements scolaires de tout ordre et niveau… ».

Les dépenses du double diplôme suivent la partie perdante et sont liquidées selon les dispositions, pour un montant conforme aux valeurs moyennes prévues par l'arrêté ministériel du 13 août 2022 n.147 pour un cas de valeur indéterminée et de faible complexité.

PQM

Le Conseil d'État compétent (quatrième section), statuant définitivement sur le recours, comme dans l'épigraphe proposée (recours n° 1915/2023 RG), l'accepte et, en réforme de la sentence attaquée, rejette le recours de première instance (Tar Lazio Rome n° 11333/2022 RG)".

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