Le TAR d'Émilie-Romagne, par ordonnance du 22 février, a ordonné le report de la discussion sur le bien-fondé du procès intenté par une salle de jeux contre la Commune de Fidenza (PR) en raison de l'ordonnance par laquelle le Directeur de la Commune de Fidenza - Le Guichet Unique des Activités Productives a ordonné la fermeture définitive de l'entreprise.

« Avec le décret présidentiel no. 151 du 19 juillet 2023, cette Cour a accueilli la demande de mesures conservatoires, raisonnant ainsi «considérant qu'en raison des effets qui seraient déterminés entre-temps, une situation d'une extrême gravité et d'urgence se présente, de nature à nécessiter la suspension de l'efficacité de la mesure contestée ; Considérant que, bien entendu, toute décision sur les profils procéduraux et de fond du recours reste inchangée, à renvoyer à la discussion collégiale";

– avec ordonnance collégiale n° 166 du 31 août 2023, cette Cour a accepté la demande conservatoire, consolidant les effets du décret présidentiel, le considérant comme existant «le periculum in mora résultant du préjudice grave que subirait le requérant du fait de l'exécution immédiate de l'ordre de fermeture» et a fixé au 21 février 2024 l'audience publique pour la discussion sur le fond, estimant également que la définition du litige en question ne pouvait ignorer celle de l'appel pendant, concernant les actes requis par rapport à l'arrêté de fermeture contesté ;

Ayant pris connaissance de la demande de report formulée par la Région Émilie-Romagne, déposée le 19 janvier 2024 (à laquelle la société requérante a accepté le 22 janvier 2024, tandis que la Commune de Fidenza s'est limitée à ne pas s'opposer à cette éventualité), motivée en raison au fait que dans la procédure pendante devant le Conseil d'Etat, l'audience sur le fond a été fixée au 27 mars 2024 ;

Considérant l'existence, en l'espèce, d'un cas exceptionnel en présence duquel l'ajournement de la discussion de l'affaire conformément à l'art. 73, paragraphe 1 à, code proc. admin., étant donné que la définition du litige faisant l'objet de la procédure de recours, relatif aux actes requis au titre de l'arrêté de fermeture contesté ici, est susceptible d'influencer l'issue de la présente procédure, comme cela a déjà été constaté dans la procédure conservatoire. ».

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