Le Tribunal Administratif Régional du Latium, section Rome, a accueilli le recours d'un buraliste contre l'acte par lequel Roma Capitale a prononcé une interdiction de poursuite de l'activité relative au fonctionnement des 6 machines à sous du magasin.

La charge a été confiée à n. 2 moyens d’appel, qui critiquaient l’illégitimité de la disposition relative à :

-violation des articles. 6 et 14 du "Règlement des salles de jeux légitimes" et excès de pouvoir dans tous les chiffres symptomatiques, en tenant compte du fait que la législation régionale s'applique aux cas concernant "l'ouverture de nouvelles" salles de jeux et non également à celles déjà ouvertes et autorisées comme dans le cas présent

-à titre subsidiaire, violation de l'art. 4 de la loi régionale Lazio n.5 du 5 août 2013, et excès de pouvoir dans tous les chiffres symptomatiques, car la disposition réglementaire ne répond pas à un instrument concret pour lutter contre la dépendance au jeu.

Le TAR a rappelé une phrase du Conseil d'État selon laquelle « a souligné que la législation qui introduit des dispositions restrictives concernant la distance minimale à respecter en cas d'ouverture de nouvelles salles de jeux, « étant une disposition qui détermine une limitation grave et insurmontable au principe général (avec couverture constitutionnelle et euro-unitaire) de la liberté d'initiative économique privée, elle doit nécessairement être reconnue comme ayant un caractère exceptionnel, donc incapable de s'étendre à des cas qui ne sont pas strictement imputables au sens littéral de la loi".

Étant donné, par conséquent, que la réglementation régionale visée à l'art.4, co.1 introduit des limitations pour la seule hypothèse d'« ouverture de nouvelles salles de jeux », la disposition visée à l'art.7, co.1 de la résolution Roma Capitale n.31/2017, est illégitime, et donc sujet à désapplication, en raison d'un conflit avec la source réglementaire supérieure (loi régionale n.5/2013, art.4, co.1), dans la partie dans laquelle elle étend les limitations également aux salles de jeux existantes (c'est-à-dire en cas de changement de propriétaire de l'entreprise).

Par ailleurs, selon le principe identifié par le Conseil d'État, l'extension de l'application des dispositions conditionnelles visées à l'art.6, co.1 de la résolution n°31/2017 aux différents cas de transfert de propriété du entreprise, en plus de ne pas trouver de soutien dans la source régionale susmentionnée, elle détermine objectivement une restriction excessive à la libre initiative économique des particuliers, intervenant (en dehors des dispositions légales) également en ce qui concerne les exercices en cours et comprimant les possibilités de exerçant une activité économique (il est clair que le propriétaire de la salle de jeux en exploitation perdrait une partie importante de la valeur commerciale de l'entreprise, si, en vendant l'entreprise, l'activité de jeu légale, auparavant régulièrement exercée, ne pouvait plus être pratiqué par le nouvel acheteur)"

Par conséquent, le principe de droit exprimé peut être résumé dans l'hypothèse selon laquelle «la possibilité que l'art.4, co.1 bis lrn5/2013 préfigure, pour les Communes, « d'identifier d'autres limitations » doit être interprétée, dans une logique de mise en balance équilibrée entre des intérêts opposés (la lutte contre la dépendance au jeu d'une part, la protection de la liberté d'initiative économique d'autrui), dans le sens où les « restrictions supplémentaires » représentent des « conditions supplémentaires » susceptibles d'être introduites par règlement communal, dans le (seul) cas préfiguré par la loi régionale (l'ouverture de nouveaux cinémas jeu) ».

L'exception d'infondé soulevée par le défendeur repose essentiellement sur une description erronée du contenu de l'art invoqué. 11 bis de la loi du 5 août 2013 n. 5, qui prévoit en revanche que « Les dispositions de l'article 4, paragraphe 1, lettre a) ne s'appliquent pas aux établissements publics et commerciaux ainsi qu'aux salles de jeux déjà existantes à la date d'entrée en vigueur de cette disposition (sans préjudice du respect des législation de l'État en la matière, afin de protéger certaines catégories de sujets plus vulnérables et de prévenir les phénomènes GAP, l'ouverture de nouvelles salles de jeux est autorisée à condition que : a) elles soient situées dans un rayon d'au moins 250 mètres des zones sensibles, tels que les écoles de tout niveau, les centres de jeunesse ou autres institutions fréquentées principalement par les jeunes, les centres pour personnes âgées, les structures résidentielles ou semi-résidentielles opérant dans le secteur de la santé ou de l'action sociale ou les lieux de culte ;"), et exclusivement les limites des à l’article 4, paragraphe 1, lettre b).»

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